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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02468 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWHQ
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 11 Juin 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. 17 AUTO SPORT, RCS [Localité 6] 880 120 258, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2020, M. [U] [I] a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. 17 Auto sport d’un véhicule de marque et de type Mini Cooper, mis pour la première fois en circulation le 16 septembre 1993, au prix de 25 000 euros ; préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique périodique du 27 mai 2020, a mentionné, s’agissant de l’état général du châssis, l’existence d’une corrosion à gauche et à droite.
Le 10 juin 2020, l’acquéreur a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence un plancher mal fixé ou gravement détérioré.
Le 28 juillet 2020, une expertise amiable a été diligentée par son assureur.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge des référés a notamment désigné M. [T] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 5] aux fins d’expertiser le véhicule.
L’expert a rendu compte de sa mission en remettant au greffe son rapport daté du 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2022, M. [U] [I] a fait assigner la S.A.S. 17 Auto sport devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1141, 1144, 1145 du code civil M. [U] [I] sollicite du tribunal de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur professionnel du véhicule en raison des vices cachés antérieurs à la vente le rendant impropres à toute utilisation et de condamner la SAS 17 AUTO SPORT à
— lui restituer la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et à récupérer à ses frais exclusifs concomitamment au paiement le véhicule stationné à son domicile,
— à lui payer 7600 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule impropre à toute circulation sous réserve de réactualisation à hauteur de 400 euros par mois à compter du mois de mai 2022 jusqu’au jour de remboursement intégral du véhicule, ainsi que 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire ainsi que du rapport d’expertise établi par le cabinet ADER.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la S.A.S. 17 Auto sport a demandé au tribunal à voir écarter l’exécution provisoire et de constater que le contrôle technique remis au requérant lors de la vente mentionne l’existence d’une corrosion sur le châssis du véhicule litigieux, que le vice de corrosion affectant le véhicule litigieux “est de notoriété publique”, que M. [U] [I] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, de juger que ce dernier a manqué de diligence lors de l’acquisition du véhicule litigieux, que le vice de corrosion est un vice apparent et en conséquence, de le débouter de ses demandes en :
— résolution de la vente du véhicule MINI COOPER, modèle Cabriolet Cabrioni immatriculé DJ 434 AB,
— restitution du prix de vente de 25 000 euros,
— condamnation au paiement de 7 600 euros à parfaire à hauteur de 400 euros depuis la délivrance de l’assignation en réparation de prétendu préjudice de jouissance subi.
Elle a enfin sollicité la condamnation de M. [U] [I] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais des expertises amiable et judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [U] [I] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. 17 Auto sport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule MINI COOPER, modèle Cabriolet Cabrioni immatriculé [Immatriculation 2] et la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
En premier lieu, M. [U] [I] intente son action en résolution de la vente sur les dispositions de l’article 1141 et suivants du code civil.
L’article 1141 du code civil dispose que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Au termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans ces conditions, l’action de M. [U] [I] se distingue bien d’une action fondée sur la voie de droit, et il y a lieu de procéder à la rectification des dispositions légales invoquées en application de l’article 12 du code de procédure civile, pour celles de l’article 1641 du code civil ainsi que l’a développé la S.A.S. 17 Auto sport dans ses conclusions.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les demandes de M. [U] [I] se fondent sur le rapport de l’expertise judiciaire, s’agissant de “nombreux vices cachés portant, sur certains d’entre eux, atteinte à la sécurité”, sans les énumérer avec rigueur et précision, sauf à reprendre quelques lignes du rapport précité.
Aux termes de ses écritures, la S.A.S. 17 Auto sport s’oppose à la demande en résolution de la vente en rappelant qu’aux termes des dispositions légales ci-dessus rappelées, le bien vendu doit être affecté d’un vice caché, ce qui ne peut être le cas dans les faits de l’espèce.
Il incombe en effet à M. [U] [I] de rapporter la preuve de l’existence, avant la vente du véhicule du 31 mai 2020, d’un vice caché rendant le véhicule en cause impropre à l’usage auquel il le destinait et qu’il ne l’aurait alors pas acquis s’il en avait eu connaissance.
Or, il n’est pas dénié que le véhicule est un véhicule ancien sinon vétuste, sa première mise en circulation remontant non pas à 1994 ainsi que le consigne dans ses écritures M. [U] [I], mais à 1993, soit à plus d’un quart de siècle avant la vente intervenue.
Il n’est pas non plus dénié que dès le premier procès-verbal de contrôle technique préalablement à la vente, il est noté que l’état général du châssis de ce véhicule vétuste est atteint par la corrosion, ce que confirme l’expert judiciaire M. [T] [S] près la cour d’appel de [Localité 5], ainsi que cela ressort de ses constatations et analyses en page 29 sur 31 de son rapport aux termes duquel il est rigoureusement noté : “comme je l’indiquais […] la présence de corrosion parfaitement visible -(souligné par nos soins)- étaient mentionnées sur les deux contrôles techniques -(dont en conséquence le premier, préalable à la vente)- et était apparente sur le bas de caisse. Il ne peut donc être évoqué l’existence de vice caché. La S.A.S. 17 Auto sport n’a jamais cherché à “maquiller” ce véhicule. En outre les problèmes de corrosion sont de notoriété publique sur cette génération d’Austin Mini. Les défauts relevés étaient bien mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis à l’acheteur. […] ”
Ainsi que le fait valoir à bon droit le défendeur, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente et présentant le caractère de gravité justifiant la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER, modèle Cabriolet Cabrioni immatriculé [Immatriculation 2].
En conséquence, M. [U] [I] est débouté de sa demande en résolution de la vente et de sa demande indemnitaire subséquente pour un préjudice de jouissance, au surplus, non justifié.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [U] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des expertises amiable et judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] [I] à payer à la S.A.S. 17 AUTO SPORT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et elle sera ordonnée, au vu de la présente décision, les deux parties l’ayant sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des expertises amiable et judiciaire,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la S.A.S. 17 AUTO SPORT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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