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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7S7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00109
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7S7
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [14] ([10])
[21] (CCC + FE)
— avocat(s) par Case palais
Me Serge HECKEL (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Serge HECKEL
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [G] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BON substituant Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192
DÉFENDERESSE :
[21]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [14] est une entreprise de travail temporaire disposant de plusieurs établissements.
Elle expose avoir rencontré des difficultés pour effectuer ses déclarations [20] du mois de décembre 2022 concernant ses deux nouveaux établissements d'[Localité 12] et [Localité 8] mis en activité le 21 avril 2022.
Il en est résulté un retard de déclaration et de paiement de sorte que l'[19] ([20]) d’Alsace lui a appliqué des pénalités et majorations de retard dont elle a demandé la remise.
Par décision en date du 20 mars 2023, l'[21] a rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard ainsi que des pénalités de la S.A.S [14] formulée au titre du mois de décembre 2022 concernant son établissement de [Localité 8] (SIRET [Numéro identifiant 6]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 3]).
Par décision en date du 21 mars 2023, l'[21] a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard ainsi que des pénalités de la S.A.S [14] formulée au titre des mois de juillet 2022 à décembre 2022 concernant son établissement de d'[Localité 12] (SIRET [Numéro identifiant 5]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 2]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mai 2023, la S.A.S [14]
a formé un recours contre ces décisions devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 12 juillet 2024, réceptionnées le 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la S.A.S [14] sollicite :
— que les demandes de l’URSSAF soient déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées;
— de juger que ni elle, ni son cabinet comptable ne sont à l’origine d’un quelconque retard dans l’établissement des déclarations et l’exécution du paiement des cotisations aux [20];
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— la condamnation de l’URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— ses établissements d'[Localité 12] et de [Localité 8] sont de nouveaux établissements mis en activité le 21 avril 2022 et auxquels les premier salariés ont été rattachés qu’à compter du mois de novembre 2022;
— à la suite de mises à jour informatiques, les [11] du mois de décembre 2022 s’écrasaient et se remplaçaient l’une après l’autre;
— elle ne s’est rendue compte du problème que lorsqu’une de leur demande de délivrance d’attestation de vigilance a été mise en attente par l’URSSAF en raison d’un envoi seulement partiel de la [11] du mois de décembre 2022;
— elle a alors, avec son cabinet comptable, mis en oeuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour résoudre le problème mais ce n’est que le 15 février 2023 que les télépaiments des cotisations du mois de décembre 2022 ont été enregistrées par l’URSSAF et débitées;
— la taxation d’office des cotisations de décembre 2022 de l’établissement de [Localité 8] a été annulée le 02 mars 2023;
— celle de l’établissement d'[Localité 12] ne l’a pas été, l’URSSAF affirmant ne pas avoir reçu la régularisation pourtant envoyée concernant cet établissement;
— après de multiples échanges avec l’URSSAF, la situation s’est débloquée le 21 mars 2023 mais l’URSSAF ne lui a accordé qu’une remise partielle des majorations appliquées ;
— elle a pourtant rencontré des difficultés d’ordre technologique auxquelles l’URSSAF a continuellement apporté des réponses erronées;
— elle est de bonne foi et à tout fait pour remédier aux difficultés rencontrées;
— les [11] des mois de juillet au mois de novembre 2022 ont été transmises dans les délais et elle avait en réalité jusqu’au 15 et non jusqu’au 05 de chaque mois pour le faire, ce que l’URSSAF a finalement admis;
— des modifications rétroactives du taux d’AT par la [9] ont également créé de petits écarts de paiement qu’elle a tout de suite régularisé;
— sa demande de remise totale des majorations et pénalité de retard est donc justifiée.
Par conclusions en date du 07 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, l'[21] sollicite :
— que le recours de la S.A.S [14] soit déclaré recevable en la forme et de l’en débouter quant au fond;
— concernant la S.A.S [16] [Localité 8] (SIRET [Numéro identifiant 6]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 3]):
*la confirmation de la décision de rejet du 20 mars 2023;
*reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S [16] [Localité 8] à lui verser la somme de 2.731,06 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues au titre du mois de décembre 2022;
— concernant la S.A.S [15] (SIRET [Numéro identifiant 5]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 2]):
*la confirmation de la décision de rejet du 21 mars 2023 accordant la remise partielle des majorations de retard dues au titre des mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022;
*reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S [14] pour l’établissement d’ [13] à lui verser la somme de 2003,75 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022;
— le rejet de la demande de la S.A.S [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la S.A.S [14] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les entreprises immatriculées auprès d’elle en tant qu’employeur de personnel salarié sont tenues à la double obligation de déclaration et de paiement des cotisations dues et son non respect est sanctionné par des taxations d’office et/ou l’application de pénalités et majorations de retard;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 8], la S.A.S [14] n’a effectué aucune déclaration et aucun paiement entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023;
— compte-tenu du retard de déclarations et du règlement des cotisations effectué les 15 février 2023 et 15 mars 2023 en lieu et place du 15 janvier 2023, elle a appliqué à la S.A.S [14] des pénalités d’un montant de 2.211,06 euros et des majorations de retard de 806 euros ensuite ramenées à 520 euros;
— elle avait déjà accordé deux remises totales de majorations de retard à la S.A.S [14] au cours des 12 derniers mois;
— la demande de remise des majorations de retard et pénalités de la S.A.S [14] n’est donc pas justifiée.
— s’agissant de l’établissement d'[Localité 12], compte-tenu des paiements intervenus et des remises de pénalités et majorations de retard accordées:
*la créance de la S.A.S [14] due au titre du mois de juillet 2022 est soldée ;
*elle ne reste plus devoir qu’une somme de 1,50 euros + 195,50 euros+ 224 euros de majorations de retard à la suite des retards de déclaration et de paiement des cotisations des mois d’août , septembre et octobre 2022;
*elle ne reste plus devoir qu’une somme de 45,55 euros de pénalités et de 449 euros de majorations de retard à la suite des retards de déclaration et de paiement du mois de novembre 2022;
*elle ne reste plus devoir qu’une somme de 514,20 euros de pénalités et de 574 euros de majorations de retard à la suite des retards de déclaration et de paiement du mois de décembre 2022;
— il a été tenu compte le 10 janvier 2023 de sa demande tendant à la fixation de la date d’exigibilité au 15 mois au lieu du 05 du mois;
— les remises seulement partielles de pénalités et majorations accordées sont justifiées par le fait qu’il ne s’agit pas des premiers retards de déclaration et de paiement de ses cotisation de la S.A.S [14] .
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7S7
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S [14], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande l'[21] .
Les demandes reconventionnelles de l'[21], en lien avec l’objet du litige sont recevables en la forme.
Au fond :
Il résulte de la combinaison des articles R243-6, L133-5-3 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce que l’entreprise immatriculée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur de personnel salarié est tenue de déclarer les cotisations dues et d’effectuer leur versement dans les délais prévus par ce même code.
L’article R133-13 alinéas 1 et 4 du Code de la sécurité sociale prévoit ainsi que:
“I l’employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l’article L133-5-3 à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie de l’ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l’article R130-2, à l’organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l’établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
(…)
III. Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d’échanges proposée par le comité prévu par l’article R133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
(…)”
L’article R134-14 I alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce précise que la déclaration sociale nominative (ci-après DSN) est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n’est versée au cours de celui-ci tant que l’employeur n’a pas demandé la radiation de son compte auprès de l’URSSAF ou obtenu de ce dernier l’autorisation de ne plus l’adresser en l’absence d’emploi salarié.
En application des articles R134-14 I alinéa 1 et R243-6 de ce même code, la [11] doit être adressé à l’URSSAF chaque mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues et au plus tard:
1° le 5 de chaque mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail;
2°le 15 de chaque mois dans les autres cas.
A défaut de déclaration dans les délais impartis par l’employeur, l’URSSAF procède à des taxations d’office dans les conditions de l’article R243-15 du Code de la sécurité sociale et applique les sanctions prévues aux articles L133-5-4, R133-14 et R243-16 du Code de la sécurité sociale.
L’article L133-5-4 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale prévoit ainsi en cas de manquement par l’employeur à ses obligations déclaratives liées à la [11] l’application d’une pénalité “fixée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté”.
L’article R243-16 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce prévoit que:
“I-Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L213-1 et L752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de o,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
1/ S’agissant de l’établissement de [Localité 8]
La S.A.S [14] est immatriculée auprès de l’URSSAF à compter du 1er juin 2022 en tant qu’employeur de personnel salarié concernant son nouvel établissement de [Localité 8].
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas effectué la [11] ni payé les cotisations dues au titre du mois de décembre 2022 dans les délais, soit au plus tard le 15 janvier 2023, de sorte qu’elle a fait l’objet d’une taxation d’office.
Cette déclaration et ce paiement sont intervenus le 15 février 2023 et l'[21] a annulé le 15 mars 2023 la taxation d’office qu’elle avait effectuée.
La S.A.S [14] a sollicité l’annulation des majorations de retard et pénalités qui lui ont été infligées au motif qu’elle a connu des problèmes informatiques indépendants de sa volonté qui ont conduit à “l’écrasement” de la [11] en cause et qu’elle a tout fait pour y remédier dans les plus brefs délais.
Par décision en date du 20 mars 2023, le directeur de l’URSSAF d’Alsace a rejeté sa demande compte-tenu des remises dont elle a bénéficié et lui demande le paiement :
— de la somme de 804 euros au titre de majorations de retard,
-2.211,06 euros au titre des pénalités,
soit une somme totale de 3.015, 06 euros.
Il est pris acte de ce que l'[21] a finalement ramené les majorations de retard dues à la somme de 520 euros ainsi que cela résulte de ses explications et de son état des débits du 07 mai 2024.
Seules restent en litige les majorations de retard complémentaires, qui, en application de l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce ne peuvent être remises que lorsqu’elles ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, les cotisations ont été déclarées et payées le 15 février 2022 alors que la S.A.S [14] devait s’en acquitter le 15 janvier 2022, soit plus de 30 jours après leur date d’exigibilité prévue par l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale.
Le fait que le système de déclaration et de paiement des cotisations sociales mis en place par la S.A.S [14] soit scindé en deux en fonction du régime de ses salariés, nécessite la double intervention d’un comptable, pour une part, et d’un salarié de la S.A.S [14], pour une autre part, et que ce système ait été rendu défaillant à la suite d’une mise à jour de ses logiciels ne constitue pas un événement extérieur à cette société et irrésistible.
La S.A.S [14] doit donc être déboutée de sa demande de remise gracieuse de ses majorations de retard.
En revanche, s’agissant du premier réel incident de déclaration et de paiement pour son site de [Localité 8], les retards antérieurs étant en réalité des régularisations à la suite de la modification du taux AT/MP, il y a lieu de ramener à la somme de 1.111,06 euros la pénalité infligée à la S.A.S [14] .
Au vu de ces éléments, la S.A.S [14] est condamnée à verser à l'[21] la somme totale de 1.731,06 euros au titre des majorations et pénalités qui lui ont été infligées en raison du retard de déclaration et de paiement des cotisations dues au titre du mois décembre 2022 concernant son site de [Localité 8].
2/ S’agissant du site d'[Localité 12]
La S.A.S [14] est immatriculée auprès de l’URSSAF à compter du 20 juin 2022 en tant qu’employeur de personnel salarié concernant son nouvel établissement d'[Localité 12].
La S.A.S [14] soutient que, compte-tenu de ses effectifs, en application de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale, la date d’exigibilité de ses cotisations était le 15 de chaque mois et non le 05 de chaque mois.
Elle verse cependant strictement aucun élément aux débats pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article R243-6 1° (à savoir ne pas avoir au moins 50 salariés et ne pas effectuer la paie au cours du même mois que la période de travail) de sorte que l’article R243-6 2° du Code de la sécurité sociale devait lui être appliqué.
Elle ne justifie pas plus de la demande de report de la date d’exigibilité de ses cotisations au 15 du mois qu’elle dit avoir faite auprès de l’URSSAF au mois d’août 2022.
En effet ,seule est produite une demande du 10 janvier 2023 à laquelle l'[21] a fait droit immédiatement, les cotisations du mois de décembre 2022 ayant été considérées comme exigibles le 15 janvier 2023.
Il résulte des pièces produites que :
— s’agissant des cotisations du mois de juillet 2022, la S.A.S [14] n’a pas payé ni déclaré ses cotisations à l’échéance le 05 août 2022 mais le 09 août 2022 avec un taux AT/MP erroné à la suite de sa modification. Les majorations de retard résiduelles lui ont toutefois été totalement remises en application de l’article R243-16 après remise totale antérieure de ses majorations de retard et pénalités. Elle ne reste donc plus redevable d’aucune somme ;
— s’agissant des cotisations du mois d’août 2022, la S.A.S [14] n’a pas payé ni déclaré ses cotisations à l’échéance le 05 septembre 2022 mais le 13 septembre 2022. Elle a cependant bénéficié de la remise totale des pénalités et majorations de retard. Les majorations de retard résiduelles liées à la modification de son taux d’AT/MP ont également été partiellement remises et elle reste redevable de 1,50 euros à ce titre ;
— les cotisations dues au titre du mois de septembre 2022 et exigibles le 05 octobre 2022 ont été déclarées et payées que le 07 octobre 2022 outre un reliquat de cotisations dû à la modification du taux AT/MP payé le 12 janvier 2023. La S.A.S [14] a cependant bénéficié d’une remise partielle de ses majorations de retard et de ses pénalités et reste redevable d’une somme de 195,50 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
— les cotisations dues au titre du mois d’octobre 2022, exigibles le 05 novembre 2022 ont été déclarées et payées que le 10 novembre 2022 outre un reliquat de cotisations dû à la modification du taux AT/MP payé le 12 janvier 2023. La S.A.S [14] a cependant bénéficié d’une remise partielle de ses majorations de retard et de ses pénalités et reste redevable d’une somme de 224 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
— les cotisations dues au titre du mois de novembre 2022, exigibles le 05 décembre 2022 ont été déclarées et payées que le 09 décembre 2022, outre un reliquat de cotisations dû à la modification du taux AT/MP payé le 12 janvier 2023.La S.A.S [14] a cependant bénéficié d’une remise partielle de ses majorations de retard et de ses pénalités et reste redevable d’une somme de 449 euros au titre des majorations de retard complémentaires et de 47 euros au titre des pénalités;
— les cotisations dues au titre du mois de décembre 2022 exigibles, le 15 janvier 2022 ont été déclarées et payées que le 15 février 2023,outre un reliquat de cotisations dû à la modification du taux AT/MP payé le 16 mars 2023. La S.A.S [14] a cependant bénéficié d’une remise partielle de ses majorations de retard et reste redevable que d’une somme de 574 euros au titre des majorations de retard complémentaires et de 514,20 euros au titre des pénalités.
La S.A.S [14] a sollicité l’annulation des majorations de retard et pénalités qui lui ont été infligées aux motifs :
— que l'[21] n’a pas réagi à ses demandes répétées de modification de la date d’exigibilité de ses cotisations;
— qu’elle a connu des problèmes informatiques indépendant de sa volonté qui ont conduit à “l’écrasement” de la [11] du mois de décembre 2022 et qu’elle a tout fait pour y remédier dans les plus brefs délais.
Par décision en date du 21 mars 2023, le directeur de l’URSSAF a partiellement fait droit à sa demande compte-tenu de la particularité de sa situation. La S.A.S [14] ne reste donc plus redevable que d’une somme :
— de la somme de 1444 euros au titre de majorations de retard,
-559,75 euros au titre des pénalités,
soit une somme totale de 2003,75 euros.
Seules restent en litige les majorations de retard complémentaires, qui, en application de l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce ne peuvent être remises que lorsqu’elles ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, les cotisations en cause ont été déclarées et payées moins de 30 jours après leur date d’exigibilité prévue par l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale à l’exception de celles du mois de décembre 2022.
En effet, ainsi que cela a été analysé supra celle-ci ne rapporte aucunement la preuve que ses cotisations étaient exigibles le 15 et non le 05 de chaque mois.
Toutefois, la multiplicité des retards ayant donnés lieu à ces majorations de retard complémentaires et les remises répétées déjà accordées établissent que l'[21] a déjà largement tenu compte de la situations de la S.A.S [14].
Par ailleurs, le fait que le système de déclaration et de paiement des cotisations sociales mis en place par la S.A.S [14] soit scindé en deux en fonction du régime de ses salariés, nécessite la double intervention d’un comptable, pour une part, et d’un salarié de la S.A.S [14], pour une autre part, et que ce système ait été rendu défaillant à la suite d’une mise à jour de ses logiciels ne constitue pas un événement de nature à l’exonérer de toutes majorations de retard.
Les majorations de retard qui subsistent sont totalement justifiées.
La S.A.S [14] doit donc être déboutée de sa demande de remise gracieuse de ses majorations de retard.
De la même manière, compte-tenu de la multiplicité des retards dans la déclaration et le paiement de ses cotisations de la S.A.S [14] et celle-ci ayant déjà bénéficié de la non application des majorations et pénalités dues pour le mois de juin 2022, de la remise totale des majorations et pénalités de retard dues au titre des mois de juillet 2022 et août 2022, ainsi de la remise partielle des majorations et pénalités qui lui ont encore été accordées le 21 mars 2023, les pénalités résiduelles dont elle reste redevable sont pleinement justifiées.
Au vu de ces éléments, la S.A.S [14] est condamnée à verser à l'[21] la somme totale de 2.003,75 euros au titre des majorations et pénalités qui lui ont été infligées en raison du retard de déclaration et de paiement des cotisations dues au titre des mois de août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 concernant son site d'[Localité 12].
3/ Pour le surplus
La S.A.S [14] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S [14] recevable en la forme;
DÉCLARE les demandes reconventionnelles de l'[21] recevables ;
CONDAMNE la S.A.S [14] à verser à l'[21] la somme de 1.731,06 euros (mille sept cent trente et un euros et six centimes) en paiement des majorations de retard et pénalités dues pour son établissement de [Localité 8] au titre du mois de décembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S [14] à verser à l'[21] la somme de 2.003,75 euros (deux mille soixante trois euros et soixante quinze centimes ) en paiement des majorations de retard et pénalités dues pour son établissement d'[Localité 12] au titre des mois d’août à décembre 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.S [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [14] aux dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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