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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03291 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2S2
NAC : 36Z
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [P] [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association [7]
Association Loi 1901, SIRET [N° SIREN/SIRET 3], représenté par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Maître Guillaume jean hyppo DE [Localité 6] de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [P] [J] [A] a assigné la [9] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2025, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ORDONNER l’annulation des élections et ses résultats du 4 mai 2024 ;
— ENJOINDRE à la [9] d’organiser de nouvelles élections dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, sur la base du corps électoral arrêté au 1er avril 2024, date de la convocation officielle à l’Assemblée Générale Élective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le requérant ;
— CONDAMNER la [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens de la procédure ;
— DÉBOUTER la [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la composition de la commission de surveillance des opérations électorales ne respectait pas les statuts, pour ne compter que trois membres lors de l’assemblée générale élective du 4 mai 2024. Il soutient que la composition de la commission n’a pas été communiquée à l’ensemble des clubs affiliés à la Ligue en amont des élections, ni même le jour du vote. Il considère que l’absence du responsable et d’un autre membre de la commission le jour de l’élection a entaché la régularité du scrutin.
Il invoque un manque d’impartialité de la commission de surveillance des opérations électorales, soulignant que le responsable est licencié dans le club de la nouvelle présidente élue et qu’il est désormais responsable de la commission compétition de la Ligue.
Il invoque encore une inégalité de traitement entre les personnes autorisées à participer au vote, s’appuyant en cela sur le cas de plusieurs représentants de clubs n’ayant pas été autorisés à voter alors qu’ils remplissaient les conditions statutaires pour ce faire. Il considère que ces irrégularités ont affecté le scrutin, les cas litigieux représentant 8 voix, ce qui correspond à l’écart de voix entre les listes concurrentes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 mars 2025, la [9] demande au tribunal de :
— JUGER irrecevable l’action de M. [P] [J] [A] ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER M. [P] [J] [A] de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [P] [J] [A] au paiement d’une amende civile de 10€;
— CONDAMNER M. [P] [J] [A] au paiement, au bénéfice de la [8] ([10]), de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
— CONDAMNER M. [P] [J] [A] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] [A] aux entiers dépens ;
Très subsidiairement, pour le cas où le tribunal accéderait aux demandes de M. [A]
— JUGER que l’exécution provisoire doit être écartée.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En défense, elle soutient tout d’abord que l’action est irrecevable faute d’une saisine préalable régulière de la commission de surveillance.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle soutient que la commission de surveillance des opérations électorales est composée conformément aux statuts. Elle ajoute que les statuts ne prévoient aucune modalité d’affichage ou de publicité sur ce point. Elle soutient encore que les statuts n’exigent pas la présence de la commission de surveillance, et encore moins de l’ensemble de ses membres, lors de l’assemblée générale élective. Sur la question de la neutralité de la commission, elle rappelle que la commission a validé la liste de monsieur [A] alors qu’une difficulté avait été soulevée en lien avec une des candidates dont la licence datait de moins de deux ans. Elle estime que les exemples cités par le demandeur pour illustrer le prétendu manque de neutralité de la commission ne sont pas pertinents, puisque toutes les personnes cités ont été empêchées de voter, à raison selon elle puisqu’elles ne remplissaient pas la condition d’une licence de plus de deux ans. Elle considère en tout état de cause qu’il n’établit pas en quoi les irrégularités alléguées ont eu une influence décisive sur le sens du vote, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes.
A titre reconventionnel, elle considère que le caractère abusif de la procédure résulte du fait qu’il a signé le procès-verbal des élections. Elle estime subir un préjudice tenant à la désorganisation qui résulte de la procédure judiciaire et au trouble jeté sur l’association, de taille modeste.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de surveillance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de surveillance, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, mais aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la demande d’annulation des élections
Sur la non-conformité de la composition de la commission de surveillance des opérations électorales
Sur la composition de la commissionL’article 19 des statuts de la Ligue stipule qu’il est institué une commission de surveillance des opérations électorales « chargée de veiller lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président et des instances dirigeantes au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur », qui « se compose de quatre membres (dont son responsable) nommés par le Comité Directeur de la Ligue ». Le comité directeur désigne en son sein le responsable de cette commission.
En l’espèce, il ressort du courrier électronique daté du 17 avril 2024, adressé aux clubs composant le Comité directeur de la Ligue, que la commission a été composée de quatre membres, à savoir [L] [N] en tant que président, [X] [C] en tant que secrétaire, [I] [G] et [Z] [T] en tant qu’assesseurs.
L’argument tenant à l’absence de transparence est inopérant, les statuts n’imposant aucune communication spécifique sur la composition de cette commission.
L’argument consistant à jeter le doute sur l’existence de l’un des membres de la commission, n’est pas sérieux alors que l’intéressée est destinataire de plusieurs mails antérieurs au déroulement de l’élection, et que son nom a été communiqué à l’ensemble des membres du comité directeur, représentant la majorité des clubs composant la Ligue.
Sur l’absence de neutralité de la commissionLe fait que Monsieur [N] aurait été licencié au sein du même club que la nouvelle présidente élue n’est établie par aucune pièce. S’il est avéré que monsieur [N] est devenu responsable de la commission Compétitions et Haut niveau depuis le renouvellement des instances dirigeantes de la Ligue, et si cette nomination pose un problème d’impartialité, aucun article des statuts n’impose un tel niveau d’impartialité. Le grief ne saurait donc prospérer.
Sur l’inégalité dans l’application des règles relatives aux représentants autorisés à voterL’article 8 des statuts prévoit que l’Assemblée Générale se compose de représentants élus des clubs affiliés. Ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences de l’entité qu’ils représentent : 1 voix pour 21 à 50 licenciés, puis une voix supplémentaire par tranche de 50 licenciés, jusqu’à 500 licenciés. Les représentants doivent notamment être licenciés à la Fédération dans le ressort de la Ligue pour la saison en cours et depuis au moins les deux saisons précédentes. Une association ne pouvant être représenté par un de ses membres le jour de l’Assemblée Générale peut donner procuration au représentant d’une autre association.
En l’espèce, le demandeur invoque des irrégularités, consistant en particulier dans le fait d’avoir refusé de prendre en compte sept pouvoirs. D’une part, s’il allègue que ces sept pouvoirs correspondent à huit voix, il ne verse aucune pièce pour en justifier. D’autre part et surtout, il ressort de sa propre pièce 13 que les personnes dont les pouvoirs ont été refusés ne remplissaient pas les conditions d’ancienneté de leur licence. L’élection s’étant déroulée le 4 mai 2024, il fallait justifier, pour participer au vote, et conformément à l’article 8 précité, d’une licence pour la saison 2023-2024, et pour les saisons 2022-2023 et 2021-2022 au moins. Néanmoins, parmi les cas invoqués comme litigieux par le demandeur, aucun ne remplissait cette condition, aucun d’eux n’ayant été titulaire d’une licence pour la saison 2021-2022.
Dès lors, le grief d’inégalité de traitement entre les représentants élus ne saurait prospérer, alors que les règles des statuts ont été respectées.
Le demandeur échouant à caractériser une méconnaissance des dispositions statutaires régissant les opérations de vote, aucune de ses demandes ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la Ligue échoue à démontrer en quoi la présente procédure a dégénéré en abus du droit d’agir en justice, même si elle a été engagée avec une certaine légèreté. La Ligue, qui ne verse aucune pièce pour justifier du nombre de clubs affiliés et des éventuelles répercussions sur ses activités depuis l’introduction de la présente instance, échoue également à caractériser le préjudice subi, distinct de celui lié à l’organisation de sa défense pour la présente procédure.
Sa demande sera donc rejetée.
Le prononcé d’une amende civile relève du pouvoir exclusif de la juridiction mais ne constitue pas une prétention que peuvent formuler les parties : la demande formée par la défenderesse sur ce point sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [A], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de surveillance des opérations électorales,
REJETTE la demande d’annulation des élections de la [9] du 4 mai 2024,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [A] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [A] à payer à la [9] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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