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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00426 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDPD
N° Minute : 25/00127
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402 et Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G]
né le 18 Décembre 1979 à THIONVILLE (57100), demeurant 7 RUE ROUGET DE LISLE – 57070 METZ
représenté par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507, substitué lors des débats par Me CURINA Fabienne, avocate au barreau de METZ
Monsieur [L] [N]
né le 28 Mai 1970 à LAXOU, demeurant 47 RUE DU PAVILLON – 54220 MALZEVILLE
représenté par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507, substitué lors des débats par Me CURINA Fabienne, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS LE BILLOT MESSIN a été constituée selon statuts sous seing privés établis en date du 8 juillet 2021. Cette société est représentée par son président, la SARL LE BILLOT LORRAIN, elle-même représentée par ses co-gérants : M. [L] [N] et M. [R] [G]. La SAS LE BILLOT MESSIN a pour activité principale l’exploitation d’un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur.
La SAS LE BILLOT MESSIN est propriétaire de son fonds de commerce pour l’avoir acquis par acte authentique dressé par Maître [W] [J], notaire associé à VIGY, en date du 26 juillet 2021 pour le prix de 1 200 000 €.
Pour les besoins de son exploitation, la SAS LE BILLOT MESSIN a obtenu auprès de la BANQUE CIC EST un financement de trésorerie court-terme. Ce financement a pris la forme d’un contrat de prêt régularisé en date du 15 octobre 2022, d’un montant de 300 000 € utilisable techniquement par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 93 jours, représentatifs du montant du concours, d’une durée de 4 mois. Il était alors convenu de l’émission de 3 billets à ordres selon le tableau des montants d’autorisation annexé au contrat de prêt :
pour un montant autorisé de 110 000 € à effet au 15 octobre 2022 et à échéance du 15 novembre 2022,
pour un montant de 100 000 € à effet du 15 novembre 2022 et à échéance du 15 janvier 2023,
pour un montant de 75 000 € à effet du 15 janvier 2023 et à échéance du 15 février 2023.
En garantie des sommes dues au titre de chacun de ces billets, la BANQUE CIC EST a recueilli l’aval de MM. [L] [N] et [R] [G].
La SAS LE BILLOT MESSIN a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judicaire de Metz en date du 12 avril 2023 et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023.
La BANQUE CIC EST a déclaré ses créances par courrier recommandé du 12 mai 2023 entre les mains du mandataire judiciaire. La déclaration de créances concernant le crédit de trésorerie portait sur un montant principal déclaré de 60 160,79 €, réduit par suite de règlements reçus à 59 981,79 €.
En leur qualité d’avaliste, les défendeurs ont été mis en demeure de payer par courriers recommandés du 21 avril 2023, mises en demeure réitérées par lettres simples du 4 mai 2023.
En l’absence de règlement amiable, la BANQUE CIC EST a fait assigner MM. [R] [G] et [L] [N] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
***
Par actes d’huissier signifiés à la partie adverse les 6 et 8 juin 2023, la SA BANQUE CIC EST a constitué avocat et a fait assigner M. [R] [G] et M. [L] [N] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de les voir condamnés solidairement au paiement d’une somme en leur qualité d’avalistes.
Par acte notifié par voie électronique le 22 juin 2023 à l’avocat de la partie adverse, M. [G] et M. [N] ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 à l’avocat de la partie adverse, la SA BANQUE CIC EST, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme principale de 59 981,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’échéance du 15 février 2023,
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs fins et prétentions,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC EST expose que par acte sous seing privé du 15 octobre 2022, elle a accordé à la SAS LE BILLOT MESSIN, exploitant une boucherie à Metz, dont M. [G] et M. [N] sont les codirigeants, un crédit de trésorerie de 110 000 € « utilisable … par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours, et maximale de 93 jours représentatifs du montant du concours … ».
La banque soutient que la société emprunteuse a souscrit un billet à ordre de 75 000 € le 15 janvier 2023 à échéance au 15 février 2023 avalisé par les deux défendeurs.
Elle relève que la SAS LE BILLOT MESSIN a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 12 avril 2023.
La BANQUE CIC EST indique avoir déclaré ses créances par lettre recommandée du 12 mai 2023, concernant le crédit de trésorerie, pour la somme de 60 160,79 € en principal, réduite par suite de règlements reçus à 59 981,79 €.
L’établissement bancaire précise avoir mis les deux défendeurs, en leur qualité d’avalistes, en demeure de payer par courrier recommandé du 21 avril 2023, puis par lettres réitérées du 4 mai 2023.
La BANQUE CIC EST rappelle qu’en application des articles L. 511-38 et L. 512-3 du Code de commerce, l’avaliste ne peut se prévaloir de la suspension d’action de l’article L. 622-28 alinéa 2 du même code.
Elle indique que s’agissant d’un titre cambiaire, les intérêts au taux légal courent de droit à compter de l’échéance du 15 février 2023.
En réponse aux arguments de la partie adverse fondés sur l’article L. 650-1 du Code de commerce, la BANQUE CIC EST fait valoir que les défendeurs sont tenus par des engagements cambiaires et qu’ils n’en contestent pas la régularité, ce dont il doit être pris acte selon elle.
La BANQUE CIC EST soutient que toutes exceptions liées à un défaut d’information, de mise en garde, de proportionnalité, ou encore toutes exceptions liées à la dette principale sont irrecevables en raison du caractère indépendant des signatures cambiaires.
La banque, subsidiairement, affirme qu’en droit commun, les dirigeants cautions ne sont pas fondés à se plaindre de concours qu’ils ont eux-mêmes sollicités.
La BANQUE CIC EST expose qu’en l’espèce, les défendeurs ne peuvent lui faire grief d’avoir accordé le crédit de trésorerie malgré l’écart apparu à l’arrêté du 30 juin 2022 par rapport au prévisionnel.
Selon l’établissement bancaire, les défendeurs ont fait valoir une prolongation du marasme lié aux rebondissements successifs du Covid.
La banque estime ainsi qu’aucun reproche ne peut lui être fait d’avoir accordé le soutien financier à court terme sollicité par eux.
La BANQUE CIC EST conteste une immixtion de sa part dans la gestion de la société débitrice par le biais d’une prise en main de la gestion aux fins d’être avantagée au détriment d’autres créanciers.
Elle relève à cet égard que MM. [G] et [N] n’ont pas la qualité requise pour plaider l’intérêt collectif des créanciers ou d’autres créanciers désignés et rappelle que le mandataire judiciaire dispose d’un monopole à cet égard.
La banque estime également que les défendeurs n’ont aucun intérêt à adopter une telle argumentation dès lors que si la BANQUE CIC EST s’est avantagée, ils en sont les premiers bénéficiaires en leur qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt de financement de l’acquisition du fonds de commerce, puis d’avalistes du crédit de trésorerie.
Ainsi, l’établissement bancaire considère que l’immixtion alléguée par les défendeurs ne saurait leur avoir causé un préjudice.
La BANQUE CIC EST conteste s’être immiscée dans la gestion de la société dès lors que toute écriture en compte a été passée en accord avec les dirigeants et que ceux-ci ne justifient pas d’une quelconque opposition ou réserve à réception des extraits de compte.
S’agissant du reproche consistant à ne pas avoir respecté les limites du contrat de crédit, la BANQUE CIC EST relève que les contestations élevées par la partie adverse traduisent une mauvaise compréhension du fonctionnement d’un crédit de trésorerie.
A cet égard, l’établissement bancaire indique que le contrat de trésorerie prévoit que les plafonds successifs ne peuvent être dépassés et qu’il s’agit d’une stipulation exclusivement en faveur du créancier, lequel peut donc opposer à l’emprunteur les limites du contrat de crédit, sans que cela n’interdise un accord des parties pour un dépassement en montant ou en délai, selon la demanderesse.
La BANQUE CIC EST explique encore que chaque billet à ordre rembourse le billet précédent et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir accepté l’émission d’un billet à ordre de 75 000 € alors que le précédent n’était pas intégralement soldé puisque si la banque n’avait pas accepté l’émission du nouveau billet à ordre, le précédent serait resté impayé pour un montant supérieur.
La BANQUE CIC EST expose qu’en réalité, compte tenu des résultats décevants du premier exercice clos au 30 juin 2022, les dirigeants devaient opter entre, d’une part, arrêter l’exploitation et perdre les importants investissements réalisés et, d’autre part, espérer un redressement lors du deuxième exercice. La banque constate que MM. [G] et [N] ont choisi la seconde branche de l’option.
La BANQUE CIC EST relève qu’il est constant que la situation de la trésorerie s’est aggravée au début de l’année 2023 et que les dirigeants ont dû retarder certains paiements au détriment d’autres, mais indique qu’aucune écriture n’a été faite sans leur consentement. L’établissement bancaire observe qu’en veillant au règlement des échéances des prêts cautionnés par les défendeurs ou avalisés par ces derniers, ils ont pu retarder les signalements d’incidents à la Banque de France et ménager des perspectives de redressement.
La BANQUE CIC EST soutient que les griefs formulés par la partie adverse relèvent de la mauvaise foi.
*
Dans les conclusions n° 1, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 à l’avocat de la partie adverse, M. [G] et M. [N], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil, demandent à la juridiction de céans de :
— CONSTATER l’existence d’un soutien abusif fautif de la SA BANQUE CIC EST par l’octroi d’un crédit de trésorerie selon contrat de prêt du 15 octobre 2022 et l’émission de billets à ordre successifs du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023,
— CONSTATER l’existence d’un faute contractuelle imputable à la SA BANQUE CIC EST par l’escompte de billets à ordre pour un montant cumulé excédant le plafond contractuellement fixé,
— CONSTATER l’immixtion caractérisée de la SA BANQUE CIC EST dans la gestion de la SAS LE BILLOT MESSIN,
En conséquence,
— DEBOUTER la SA BANQUE CIC EST de toutes ses demandes,
— DECHARGER Messieurs [L] [N] et [R] [G] de toute obligation de règlement au titre du billet financier avalisé émis le 15 janvier 2023 et resté impayé à échéance à hauteur d’une somme de 59 981,79 €,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST au versement d’un somme de 1 500 € au profit de chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens.
M. [G] et M. [N] rappellent les termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lequel prévoit le principe de l’irresponsabilité des créanciers en cas d’ouverture d’une procédure collective du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours, ainsi que la nullité ou la réduction desdites garanties en cas de responsabilité du créancier.
Les défendeurs évoquent également les dispositions de l’article 1240 du Code civil, relatif à la responsabilité extracontractuelle pour faute.
MM. [G] et [N] exposent qu’en l’espèce, la BANQUE CIC EST a octroyé un crédit fautif caractérisé par un soutien abusif de l’exploitation.
Ils expliquent que la SAS LE BILLOT MESSIN, avec l’appui de son expert-comptable, dans le cadre de son projet d’acquisition d’un fonds de commerce, a établi un prévisionnel d’activité sur trois exercices à suivre et qu’il laissait escompter un chiffre d’affaires croissant ainsi qu’un résultat bénéficiaire et une capacité d’autofinancement au terme de la clôture du premier exercice.
Les défendeurs soutiennent que cette capacité d’auto-financement était cohérente avec la charge de remboursement des prêts consentis à la SAS LE BILLOT MESSIN au titre du financement de l’acquisition du fonds de commerce.
M. [G] et M. [N] relèvent qu’en réalité, le chiffre d’affaires réalisé au titre du premier exercice comptable clôturé le 30 juin 2022 s’est avéré inférieur de près de 23 % à celui pris en considération lors de l’établissement du prévisionnel d’exploitation de sorte que la capacité d’auto-financement est apparue insuffisante pour faire face aux obligations de remboursement des prêts.
Ils indiquent que M. [N] a communiqué, par mail du 12 octobre 2022, à la BANQUE CIC EST les comptes annuels du premier exercice comptable.
Les défendeurs font valoir qu’en dépit de la connaissance par la banque de la dégradation de la situation économique et comptable de la société, l’établissement bancaire a accepté de consentir un contrat de prêt de trésorerie à court terme d’un montant de 300 000 €, utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 93 jours, représentatifs du concours, d’une durée de 4 mois et dans le cadre de plusieurs montants d’autorisation successifs.
MM. [G] et [I] soutiennent que la BANQUE CIC EST a consenti ce prêt à la SAS LE BILLOT MESSIN dans le seul but de diminuer sa propre exposition aux risques.
A cet égard, ils relèvent que, dans le cadre d’un précédent contrat de prêt mobilisable par billets financiers consenti par la banque, un billet d’un montant de 115 000 € à échéance du 15 octobre 2022 avait été émis et que par mail du 12 octobre 2022, le chargé d’affaires de la BANQUE CIC EST a informé M. [N] que le billet allait passer en impayé à sa date d’échéance.
Les défendeurs expliquent que le premier billet émis dans le cadre du prêt de trésorerie du 15 octobre 2022, d’un montant de 110 000 € à échéance du 15 novembre 2022, n’a été escompté par la BANQUE CIC EST qu’en couverture du précédent billet annoncé impayé.
Ils affirment en justifier par un mail du 18 octobre 2022 aux termes duquel, selon les défendeurs, le chargé d’affaires de l’établissement bancaire a sollicité le nouvellement du billet de trésorerie sur la base de 110 000 € afin d’amortir en partie le précédent billet arrivant à échéance.
MM. [G] et [I] exposent que, de la même manière, un billet à ordre émis le 15 novembre 2022 d’un montant de 100 000 € à échéance du 15 janvier 2023 est également resté impayé, à hauteur de 25 000 € en date du 17 janvier 2023.
Ils en déduisent qu’à la date de mise en place du contrat de trésorerie d’une durée de 4 mois, formalisé en date du 15 octobre 2022, la situation financière de l’entreprise était déjà fortement dégradée et que la BANQUE CIC EST en avait connaissance.
MM. [G] et [N] estiment que la fourniture d’un crédit fautif par la BANQUE CIC EST est caractérisée par une faute contractuelle de la banque dès lors que le billet financier a été définitivement réglé le 24 janvier 2023 alors qu’elle a accepté d’escompter un nouveau billet à ordre en date du 15 janvier 2023 d’un montant de 75 000 € à échéance du 15 février 2023.
Ils constatent que sur le relevé bancaire, apparaît une somme de 25 000 € portée au crédit du compte et correspondant à l’impayé partiel du billet à ordre venant à échéance le 15 janvier 2023.
Les défendeurs considèrent qu’en acceptant un nouveau billet à ordre d’un montant de 75 000 € alors que le précédent n’était pas intégralement soldé, la BANQUE CIC EST a commis une faute contractuelle puisque le contrat de prêt du 15 octobre 2022, concernant les modalités d’utilisation du crédit de trésorerie, prévoit notamment que les utilisations de crédit cumulées ne pourront dépasser l’autorisation en place.
Or, selon les défendeurs, à compter du 15 janvier 2023, la limite d’utilisation était fixée à 75 000 € de sorte que le contrat de prêt ne permettait pas à la BANQUE CIC EST de consentir, à cette date, un nouveau billet à ordre à hauteur de 75 000 €, l’engagement devant se limiter à 50 000 €, soit la quotité finançable disponible.
MM. [G] et [N] affirment que la BANQUE CIC EST a donc commis une faute contractuelle dans la mobilisation des concours consentis.
M. [G] et M. [N] se prévalent d’une immixtion caractérisée de la BANQUE CIC EST dans la gestion de la SAS LE BILLOT MESSIN.
A cet égard, ils font valoir que les créances invoquées par la banque sont constituées des sommes dues au titre des billets financiers escomptés ainsi que des mensualités dues au titre du prêt consenti pour financer l’acquisition du fonds de commerce.
Les défendeurs soutiennent que l’acquisition du fonds de commerce a été financée par deux prêts d’un montant de 600 000 € chacun, respectivement consentis par la BPALC et la BANQUE CIC EST, suivant acte authentique dressé par notaire en date du 26 juillet 2021, garantis par un nantissement de fonds de commerce inscrit en 1er rang à égalité de rang entre les deux banques.
Ils indiquent qu’en outre, le prêt octroyé par la BANQUE CIC EST est garanti par les cautionnements solidaires des dirigeants à hauteur de 180 000 € chacun.
Ces derniers précisent que le prêt destiné à l’acquisition du fonds de commerce porte sur une durée de 84 mois avec des mensualités de remboursement de 7 633,44 €.
MM. [G] et [N] affirment que la BANQUE CIC EST s’est livrée à un arbitrage sur le fonctionnement du compte bancaire de la SAS LE BILLOT MESSIN en rejetant divers prélèvements pour favoriser le règlement de ses propres créances.
Les défendeurs rappellent que l’immixtion caractérisée est définie par une intrusion dans les affaires de l’entreprise, dans sa gestion.
Ils soutiennent qu’il résulte du premier bilan d’exploitation de la SAS LE BILLOT MESSIN que les résultats escomptés étaient nettement inférieurs au prévisionnel d’exploitation initial et actaient de la situation compromise de la société dans la mesure où, selon eux, celle-ci ne disposait pas de la capacité d’auto-financement nécessaire au remboursement des prêts souscrits.
M. [G] et M. [I] relèvent que dès qu’elle a eu connaissance de ce bilan, la BANQUE CIC EST a pris la main sur la gestion du compte bancaire de la SAS LE BILLOT MESSIN dans un intérêt strictement personnel de sorte qu’elle s’est immiscée dans la gestion de la société en maintenant une ligne de crédit qu’elle savait ne pas pouvoir être remboursée et en faisant croire aux cocontractants de la société qu’elle était toujours in bonis.
Les défendeurs font valoir que la banque a favorisé le remboursement de sa propre créance au détriment des autres créanciers en rejetant notamment de nombreux prélèvements.
Ils affirment que la mise en place du dernier billet à ordre de 75 000 € a eu pour but principal de permettre le remboursement des créances détenues par la BANQUE CIC EST dans des conditions fautives.
MM. [G] et [N] soutiennent que, de surcroît, à cette même date, l’état de cessation des paiements de la SAS LE BILLOT MESSIN était caractérisé puisque la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023.
Les défendeurs déduisent des éléments précédemment développés que les conditions de l’article L. 650-1 du Code de commerce pour mettre en jeu la responsabilité de la BANQUE CIC EST sont réunies et que conformément aux dispositions de cet article, ils sont fondés à solliciter l’annulation des garanties qu’ils ont consenties, en la forme de l’aval du billet à ordre de 75 000 €, et doivent donc être déchargés de toute obligation de règlement à ce titre.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 4 mars 2025 qui a été mise en délibéré au 6mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement à l’encontre des avalistes,
La BANQUE CIC EST invoque une créance d’un montant de 59 981,79 € au titre d’un billet à ordre de 75 000 € souscrit par la SAS LE BILLOT MESSIN le 15 janvier 2023, à échéance du 15 février 2023, et demande la condamnation de M. [G] et M. [N], dirigeants de la société, à lui payer cette somme en leur qualité d’avalistes.
MM. [G] et [N] se prévalent de la responsabilité de la BANQUE CIC EST sur le fondement des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce et de la nullité subséquente de l’aval consenti sur le billet à ordre susvisé et demandent donc à être déchargés de leur obligation de règlement à l’égard de la banque à ce titre.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la BANQUE CIC EST produit un contrat de prêt du 15 octobre 2022 (pièce en demande n° 1). Il résulte de ce contrat que la BANQUE CIC EST a accordé à la SAS LE BILLOT MESSIN un crédit de trésorerie d’un montant de 300 000 € « utilisable techniquement par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 93 jours représentatifs du montant du concours », d’une durée de 4 mois (articles 3 et 4 du contrat de prêt).
A cette occasion, il a été convenu de l’émission de 3 billets à ordres selon le tableau des montants d’autorisation annexé au contrat de prêt :
— pour un montant autorisé de 110 000 € à effet au 15 octobre 2022 et à échéance du 15 novembre 2022,
— pour un montant de 100 000 € à effet du 15 novembre 2022 et à échéance du 15 janvier 2023,
— pour un montant de 75 000 € à effet du 15 janvier 2023 et à échéance du 15 février 2023.
Il a également été prévu que le concours devait être garanti par l’aval de M. [G] et M. [N] et que l’aval serait recueilli directement sur chacun des billets à escompter (article 5.1 du contrat de prêt).
A cet égard, la BANQUE CIC EST verse un billet à ordre souscrit par la SAS LE BILLOT MESSIN d’un montant de 75 000 € en date du 15 janvier 2023, à échéance du 15 février 2023, comportant la mention « bon pour aval » ainsi que la signature de M. [G] et celle de M. [N] (pièce en demande n° 2).
Il convient de constater qu’en outre, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS LE BILLOT MESSIN par jugement du 12 avril 2023, la BANQUE CIC EST justifie avoir déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 60 160,79 € au titre du crédit de trésorerie litigieux (pièce en demande n° 3), réduite à la somme de 59 981,79 € suite à un règlement reçu, suivant décompte actualisé au 3 mai 2023 (pièce en demande n° 4).
La banque démontre par ailleurs avoir mis en demeure MM. [G] et [N] d’avoir à lui régler la somme de 59 981,79 € en leur qualité d’avalistes du billet à ordre souscrit le 15 janvier 2023, par courriers recommandés du 21 avril 2023, avec accusés de réception (pièces en demande n° 5 et 5'), mises en demeure réitérées par l’intermédiaire de l’avocat de la BANQUE CIC EST par lettres simples du 4 mai 2023 (pièces en demande n° 6 et 6').
Il y a lieu de relever que MM. [G] et [I] ne contestent pas la régularité de l’aval du billet à ordre souscrit le 15 janvier 2023, ni le montant de la créance invoquée par la BANQUE CIC EST.
Par conséquent, la BANQUE CIC EST démontre l’existence d’un aval donné par MM. [G] et [N] au titre d’un billet à ordre émis le 15 janvier 2023 par la SAS LE BILLOT MESSIN, dans le cadre de l’utilisation d’un crédit de trésorerie en date du 15 octobre 2022, ainsi que d’une créance d’un montant de 59 981,79 € à ce titre.
MM. [G] et [N] invoquent la faute de la BANQUE CIC EST tirée :
d’un soutien abusif constitué par l’octroi d’un crédit de trésorerie à une entreprise en dépit de la forte dégradation de sa situation économique et comptable,
du manquement contractuel de la banque dans la mobilisation du concours consenti,
et d’une immixtion dans la gestion de la SAS LE BILLOT MESSIN, débitrice principale, devant conduire à l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce et à décharger les dirigeants avalistes de leur obligation de règlement.
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
Ainsi, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la banque est exonérée par principe de toute responsabilité s’agissant des préjudices subis du fait des concours consentis. Par exception, l’établissement de crédit peut voir sa responsabilité engagée à condition, notamment, de démontrer une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
Toutefois, il est constant que dans une telle situation, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Or il est admis que le concours fautif est celui constitué par le soutien abusif d’une entreprise par l’établissement bancaire et, à cet égard, il doit être établi que la banque a accordé des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise, ou octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût total était insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité.
La BANQUE CIC EST fait valoir l’absence de contestations par les défendeurs de la régularité de leur engagement cambiaire et se prévaut de l’irrecevabilité des exceptions liées à la dette principale en raison de la nature cambiaire de l’aval donné par les dirigeants de la société débitrice principale.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce, l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à savoir le principe de l’inopposabilité des exceptions et celui de l’indépendance des signatures.
En conséquence, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, du fait de concours consentis au souscripteur de l’effet de commerce faisant l’objet d’une procédure collective, quand bien même ceux-ci seraient fautifs.
Par conséquent, MM. [G] et [N], en leur qualité d’avalistes, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour soutien abusif du débiteur principal.
M. [G] et M. [N], en leur qualité d’avalistes, seront donc condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 59 981,79 € au titre du billet à ordre avalisé émis le 15 janvier 2023 par la SAS LE BILLOT MESSIN, dans le cadre de l’utilisation du crédit de trésorerie en date du 15 octobre 2022, et demeuré impayé à cette hauteur, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date d’échéance du billet financier.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la BANQUE CIC EST au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [G] et M. [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] et M. [L] [N], en leur qualité d’avalistes, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 59 981,79 € au titre du billet à ordre avalisé émis le 15 janvier 2023 par la SAS LE BILLOT MESSIN, dans le cadre de l’utilisation du crédit de trésorerie en date du 15 octobre 2022, et demeuré impayé à cette hauteur, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date d’échéance du billet financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [G] et M. [L] [N] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] et M. [L] [N] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] et M. [L] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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