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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00392
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXT
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. PROMOLOGIS.
C/
[L] [T]
[K] [T], décédé.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me COUSTAL CROOK
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [T], décédé,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 février 2017, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°2 situés [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 671,21€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement était délivré le 6 août 2024, en vain.
Par acte du 10 janvier 2025, dénoncé le 20 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.568,71€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 décembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la paiement dela somme de 350€ pour résistance abusive
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 350€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.066,77€ arrêtée au 22 avril 2025, la locataire n’ayant ni apuré la dette locative ni repris le paiement des échéances courantes.
Madame [L] [T], assignée à personne, n’ a pas comparu.
Monsieur [K] [T], selon le procès verbal de signification du Commissaire de justice, serait décédé.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon le procès verbal de signification du Commissaire de justice, Monsieur [K] [T] est décédé, il y a donc lieu de constater que la procédure est éteinte à son encontre.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 20 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 8 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 février 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 6 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 6 septembre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [L] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 6.066,77€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Aucun élément ne permet de considérer que la résistance est abusive, l’impécuniosité n’étant pas une cause d’abus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [T] à lui verser une somme de 350€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [L] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
PAS CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Constate que l’instance est éteinte à l’encontre de Monsieur [K] [T],
Constate la résiliation du bail à compter du 6 septembre 2024,
Condamne Madame [L] [T] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6.066,77€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA PROMOLOGIS de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
A compter du 6 septembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Madame [L] [T] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [L] [T] et celle de tout occupant de son chef des lieux et de l’emplacement de stationnement n°2 situés [Adresse 7] à [Localité 10] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [L] [T] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 350€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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