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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [T] [U]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Citroën C4 de 13839.76 euros au taux annuel effectif global de 4.885 % et au taux contractuel de 4.780 % remboursable en 60 mensualités de 260.81 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme le 13 décembre 2023 après mise en demeure du 18 novembre 2023 avec accusé réception signé le 25 août 2023 de régulariser la situation sous quinzaine.
Par acte délivré le 25 février 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir constater la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt outre la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit prêt et la restitution sous astreinte financière du véhicule financé.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 12659.60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.78% à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 12392.24 euros.
— En conséquence condamner solidairement Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 12392.24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 13839.76 euros par rapport au montant remboursé de 3338.91 euros, s’entendre condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 10500.85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.78% à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [T] [U] à lui restituer la véhicule Citroën C4, objet du crédit sous astreinte financière de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [U] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CONSUMER FIANANCE soutient que Monsieur [T] [U] A cessé de respecter son obligation de remboursement en dépit d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 18 novembre 2023 si bien qu’elle a notifié la déchéance du terme le 13 décembre 2023. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 1er août 2023 et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [T] [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort du décompte des sommes dues, de l’historique au 2 octobre 2024 et de la position au 13 décembre 2023 que le premier incident de paiement non régularisé date du 1e août 2023.
La demande de la SA CONSUMER FINANCE introduite 25 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisés date du 1er août 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Citroën C4 de 13839.76 euros au taux annuel effectif global de 4.885 % et au taux contractuel de 4.780 % remboursable en 60 mensualités de 260.81 euros hors assurance facultative.
Le contrat contient une clause VI intitulée défaillance de l’emprunteur ", aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [U] de régler les mensualités impayées pour un montant de 803.91 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 décembre 2023 avec accusé réception présenté et signé le 20 décembre 2023. Il n’est pas établi que ce dernier ait apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 12 décembre 2023.
Il est également produit, outre l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation, l’ensemble des documents contractuels y compris la fiche de dialogue corroborée par les justificatifs des revenus de Monsieur [T] [U] (bulletin de salaire de janvier 2022) et le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l’historique du compte.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 2 octobre 2024, que la SA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 11474.30 euros
— assurance échue : 77.28 euros
— agios : 133.35 euros
Soit la somme de : 11684.93 euros
avec intérêts au taux contractuel de 4.78% l’an sur la somme de 11551.58 à compter du 12 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 133.95 euros au titre des cotisations d’assurance impayées à compter du présent jugement.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Les frais sollicités à hauteur de 56.73 euros seront rejetés en application de l’article 312-38 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni frais, autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce force est de constater que la CA CONSUMER FINANCE ne motive ni en droit ni en fait sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent il convient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur la demande de restitution du véhicule financé.
En application de l’article 1346-2 alinéa 1du code civil que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce il ressort de la demande de financement du véhicule de marque Citroën C4 une clause au profit du vendeur, en l’espèce le garage Grand Est Automobiles, retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien, ainsi que la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
Il ressort également de la quittance produite que les fonds ont pour origine le crédit à la consommation souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE.
Dans ces conditions la restitution du véhicule de marque Citroën C4 sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
La demande d’astreinte, dont l’utilité n’est pas démontrée sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [T] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 12d décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 11684.93 euros (onze mille six cent quatre vingt quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.78% l’an sur la somme de 11551.58 à compter du 12 décembre 2023, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 133.95 euros à compter du présent jugement outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE restitution du véhicule de marque Citroën C4 à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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