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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 21/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 21/02011 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EY72
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [S] [I] [L] [D], né le 17 Juin 1947 à PLERIN (22190), demeurant 27, rue Saint Eloi – 22190 PLERIN
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [M] [A] [G] [H] épouse [D], née le 07 Novembre 1946 à LA POTERIE-LAMBALLE (22400), demeurant 27, rue Saint Eloi – 22190 PLERIN
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [T] [V] [Y] [D], née le 04 Novembre 1967 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 30, rue Voltaire – 22190 PLERIN
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Z] [W] [A] [D], née le 28 Avril 1969 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 30, rue Voltaire – 22190 PLERIN
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [U], né le 20 Janvier 1973 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 22 avenue Edouard Gourdon – 77330 OZOIR LA FERRIERE
Représentant : Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106, boulevard Hoche – 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis 4, rue d’Athènes – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2020, M. [S] [D], retraité âgé de 73 ans, a été victime d’une chute de bicyclette au lieu-dit La Villeneuve à Plélo (22170). L’accident a eu lieu au cours d’une sortie matinale à laquelle participaient M. [S] [D] et des membres de son club « Entente Cyclotourisme Plérinaise », ainsi que M. [N] [U], non-membre du club, invité par l’un des membres pour se joindre aux participants.
Alors que M. [N] [U] roulait devant M. [S] [D], il a soudainement quitté la route pour rouler sur une quinzaine de mètres dans l’accotement en herbe. Puis, en voulant revenir sur la route, il a chuté et son pneu avant a éclaté. Ce faisant, il a glissé vers le milieu de la route avec son vélo, percutant au passage M. [S] [D]. Ce dernier est passé par-dessus son vélo, s’est retourné sur lui-même et a heurté le sol sur sa tête.
Dans les suites de cet accident M. [S] [D] a déploré un traumatisme cervical à l’origine d’une contusion médullaire C3-C6 ayant nécessité une intervention chirurgicale pour décompression par discectomie et mise en place d’une arthrodèse par voie antérieure, la rééducation débutant en milieu hospitalier le 27 juillet 2020.
M. [N] [U] était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD suivant contrat n°55679610.
Le 16 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de M. [S] [D] a mis en demeure l’association entente cyclotouriste plérinaise, également assurée par ALLIANZ, en vue d’obtenir sa position quant à l’organisation d’une expertise médicale et l’indemnisation des préjudices subis.
D’une part, la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur de responsabilité civile de l’association entente cyclotouriste plérinaise a décliné toute intervention, considérant que la sortie du 17 juillet 2020 n’avait pas été organisée par son assurée, mais par les participants eux-mêmes.
D’autre part, la Fédération Française de Cyclisme, assurée elle aussi par la SA ALLIANZ IARD, a mis en place un examen médical de M. [S] [D], commettant pour y procéder le Docteur [B] [F], lequel a déposé son rapport définitif le 14 mars 2022.
Dans les suites du dépôt de ce rapport, une transaction définitive au titre de la garantie contractuelle due par la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la fédération est intervenue, suivant quittance régularisée le 27 avril 2022, pour la somme de 4.500€. Il s’agit d’une indemnité contractuelle.
Par actes en date des 22 octobre 2021 et 25 octobre 2021, M. [S] [D], son épouse [M] et leurs deux filles majeures [T] et [X], ont attrait par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [N] [U], ainsi que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile personnelle outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor (CPAM) et la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), afin d’entendre déclarer M. [N] [U] entièrement responsable de l’accident du 17 juillet 2020 au visa principal de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242-1 du code civil et au visa subsidiaire du droit commun de l’article 1241 du même code et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/02011.
Par ailleurs, la procédure pénale, sur plainte de M. [S] [D], a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 11 février 2022, le procureur de la République estimant qu’aucune poursuite ne pouvait être envisagée à l’encontre de M. [N] [U] au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Dans les suites des assignations délivrées les 22 octobre 2021 et 25 octobre 2021, par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que la responsabilité de M. [N] [U] est engagée dans l’accident dont a été victime M. [S] [D] ;
— dit que M. [S] [D] a commis une faute et limité la part de responsabilité de M. [N] [U] à hauteur de 50% ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et son assureur ALLIANZ IARD à verser à M. [S] [D] la somme de 20.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Mme [M] [H] épouse [D] la somme de 2.500€ au titre de son préjudice ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Mme [T] [D] la somme de 1.000€ au titre de son préjudice ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Mme [Z] [D] la somme de 500€ au titre de son préjudice ;
Avant dire droit :
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 12 février 2024 à 17 heures afin de permettre à M. [S] [D] de présenter des demandes chiffrées au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement est définitif.
Il résulte de ce jugement du 12 décembre 2023 qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% a été retenu, que M. [S] [D] a été débouté de sa demande d’expertise judiciaire et qu’il a été invité par le tribunal à conclure en liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise du Docteur [F].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2024, M. [S] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 2 et subsidiairement l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Rectifier l’omission de statuer affectant le jugement du 12 décembre 2023 concernant le préjudice matériel ;
— Condamner M. [N] [U], in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, à verser à M. [S] [D] une somme de 3.233€ au titre de son préjudice matériel après application du partage de responsabilité ;
— Fixer le préjudice corporel de M. [S] [D] des suites de l’accident du 17 juillet 2020 à la somme de 134.376,22 €, créance de l’organisme de sécurité sociale incluse, avant partage de responsabilité ;
— Condamner M. [N] [U], in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, à verser à M. [S] [D] une somme de 40.336,94€ en indemnisation de son préjudice corporel en quittance ou denier, après application du partage de responsabilité et provision non déduite ;
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du rapport du Docteur [F], soit le 25 février 2022 ; à défaut au jour de la signification des premières conclusions en liquidation des préjudices (12 avril 2024) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— Condamner M. [N] [U], in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, à payer à M. [S] [D] une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 – 1 du Code Civil
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 12 décembre 2023
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] [F] adressé à M. [S] [D] le 14 mars 2022 et produit au débat en 2023
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— Décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à la réparation de l’omission de statuer du jugement du mois de décembre 2023 concernant le préjudice matériel de M. [S] [D] et donc au versement d’une somme de 3.233€ comme déterminée par ladite décision en ses motifs,
— Juger que dans cette limite, il est admis par M. [S] [D] qu’ALLIANZ a satisfait à son obligation de ce chef puisque réglant spontanément l’indemnité due au titre du préjudice matériel,
— Décerner acte à M. [N] [U] et à son assureur la SA ALLIANZ IARD de leurs offres indemnitaires,
— Les juger satisfactoires et débouter M. [S] [D] de ses prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu’il suit après partage :
o Dépenses de santé actuelles : 119€
o Frais divers : 759,54€
o Frais de logement adapté : Rejet
o Aide humaine temporaire : 248€
o Déficits fonctionnels temporaires : 1.975€
o Souffrances endurées : 4.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000€
o Déficit fonctionnel permanent : 9.075€
o Préjudice esthétique permanent : 500€
o Préjudice d’agrément : 2.000€
— Juger imputable sur l’ensemble la provision judiciaire allouée à concurrence de 20.000 € par le jugement du 12 décembre 2023,
— Juger en conséquence qu’il ne saurait rien revenir à M. [S] [D] en indemnisation de ses préjudices, seul un solde négatif se dégageant,
— Prononcer ainsi la condamnation à intervenir en deniers ou quittances,
— Juger que les intérêts au taux légal ne sauraient courir que pour compter du jugement à intervenir et non à partir de la seule date de l’accedit du Docteur [F] le 25 février 2022,
— Juger en équité à titre principal n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au bénéfice de M. [S] [D], mais à défaut et à titre infiniment subsidiaire juger que l’indemnité de procédure susceptible de lui revenir ne saurait dépasser le montant du solde négatif susceptible de se dégager après évaluation de ses différents préjudices, déduction faite de la provision judiciaire,
— Juger que le sort des dépens suivra celui du partage ordonné, sauf pour le tribunal à considérer que chacune des parties devra conserver à sa charge ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, la CPAM des Côtes d’Armor et la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de M. [S] [D]
Les parties s’entendent sur le fait que M. [S] [D] bénéficie d’un droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 14 mars 2022, ce qui suit :
— M. [S] [D], à l’âge de 74 ans, a été victime, le 17 juillet 2020, d’un accident de la voie publique responsable d’un traumatisme du rachis cervical grave responsable d’une tétraparésie prédominant aux membres supérieurs sur contusion médullaire C3-C6,
— Ces lésions ont nécessité une prise en charge neurochirurgicale avec chirurgie de décompression et arthrodèse avec une hospitalisation de près de 3 mois,
— L’évolution a été lentement favorable avec une récupération progressive de la tétraparésie,
— Au niveau thérapeutique M. [S] [D] a bénéficié de kinésithérapie et d’un traitement des douleurs neuropathiques toujours en cours au jour de l’expertise,
— Sur le plan personnel, à sa sortie du milieu hospitalier M. [S] [D] a bénéficié de l’aide de son épouse pour l’habillage, le déshabillage et la toilette pendant 1 mois. Il déclare ne pas avoir repris ses activités de cyclisme en compétition, ni le jardinage,
— Sur le plan professionnel, M. [S] [D] est retraité,
— A 19 mois de l’accident, il se plaint d’une limitation des amplitudes du rachis cervical, d’une hyperesthésie des deux membres supérieurs et de troubles de l’équilibre ainsi que d’un mauvais vécu psychologique des conséquences dommageables de l’accident du 17 juillet 2020,
— L’examen clinique retrouve une limitation modérée des amplitudes du rachis cervical en lien avec l’arthrodèse, une dysesthésie du territoire C6-C7 du membre supérieur droit et des troubles de l’équilibre d’allure proprioceptive,
— Consolidation au 23 août 2021, date de la dernière consultation du neurochirurgien,
— Déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet au 2 octobre 2020, période d’hospitalisation,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 25 % du 3 octobre 2020 jusqu’à la consolidation, période pendant laquelle M. [S] [D] utilise une canne anglaise pour les déplacements extérieurs,
— Aide humaine temporaire d’une heure par jour du 3 octobre au 3 novembre 2020,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire,
— Déficit fonctionnel permanent : 15%,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 en raison de la discrète cicatrice cervicale antérieure,
— Préjudice d’agrément retenu,
— Absence d’élément permettant de retenir la nécessité d’une tierce personne permanente,
— Frais médicaux futurs retenus pour une période de 2 à 3 années, outre 20 séances de kinésithérapie du rachis cervical.
SUR CE,
Sur la demande en omission de statuer au titre du préjudice matériel
Le jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023 retient dans sa motivation que M. [S] [D] rapporte la preuve de la perte de son vélo et de ses équipements à hauteur de 6.466€ et que compte tenu du partage de responsabilité, il lui est alloué la somme de 3.233€ au titre de son préjudice matériel.
Cette condamnation n’a pas été reprise au dispositif.
S’agissant d’une condamnation non reprise au dispositif du jugement, il s’agit d’une omission de statuer qu’il y a lieu de rectifier au dispositif du présent jugement, étant observé d’une part que M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à cette rectification suite à l’omission de statuer concernant le préjudice matériel de M. [S] [D] et donc au versement d’une somme de 3.233€ de ce chef, et d’autre part que les parties s’accordent à dire que la SA ALLIANZ IARD a procédé spontanément au règlement de cette somme dans le cadre de l’exécution du jugement avant-dire-droit.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD, à verser à M. [S] [D] la somme de 3.233€ en deniers ou quittance au titre de son préjudice matériel après application du partage de responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [D]
A titre liminaire : sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022
M. [S] [D] effectue ses demandes indemnitaires en sollicitant à titre principal que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit effectuée sur la base d’une indemnité journalière capitalisée, et non en application de la méthode traditionnelle d’indemnisation du DFP conduisant à indemniser forfaitairement ce poste de préjudice sur la base d’un prix moyen du point d’incapacité permanente fixé en fonction du taux et d’une tranche d’âge.
M. [N] [U] et la société ALLIANZ IARD sollicitent l’application du barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0%, taux qu’ils estiment être le plus adapté pour assurer la réparation du préjudice subi par M. [S] [D].
Sur ce point, la Cour de cassation retient que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une juridiction, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul ».
En outre, il convient de rappeler que les barèmes de capitalisation tiennent compte de deux variables :
— le taux d’intérêt : il s’agit de la variable essentielle du barème. Le taux d’intérêt retenu pour capitaliser une rente est censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu’à son décès (dans l’hypothèse d’une rente viagère). C’est ensuite l’indexation de la rente qui a pour objet de compenser l’inflation.
— l’espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’lNSEE.
La pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais.
En l’espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d’une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d’une forte inflation, choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Or, les illustrations de l’impact de l’un et de l’autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l’équivalent d’un nombre d’années qui s’éloigne trop nettement de l’espérance de vie d’un homme âgé de 78 ans, en l’espèce, à la date de la présente décision pour qu’on le retienne.
Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à M. [S] [D] sur la base d’un taux de capitalisation à 0%.
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, ainsi que tous les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, M. [S] [D] fait valoir que malgré les remboursements de l’assurance santé et de la mutuelle, certaines franchises sont restées à sa charge.
A ce titre, il sollicite le versement de la somme de 888,95€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux et décomposées comme suit :
— 693,95 € : vêtements et le matériel de rééducation obligatoires Trestel,
— 36 € : consultation médecin permis de conduire,
— 40 € : frais de magnétiseur,
— 125,60 € : frais de pharmacie vitamines 1/mois x 8 x 15,70,
— 119 € : franchises.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD ne contestent pas le montant des franchises. En revanche, ils estiment que les autres prétentions s’analysent plutôt en frais divers ne permettant pas à M. [S] [D] de bénéficier du droit de préférence accordé à la victime directe au terme de l’article 31 de la loi du 30 juillet 1985 modifiée, et donc que ces autres frais doivent être soumis au partage ordonné par le jugement rendu le 12 décembre 2023.
Sur ce,
Le tribunal relève que le poste des dépenses de santé actuelles ne saurait recouvrer que les seuls frais de nature médicale, c’est-à-dire les prestations de santé qui, par nature, sont soumises au recours soit de l’organisme de sécurité sociale principal, soit à celui de la mutuelle complémentaire. Il s’agit de dépenses de soins et doivent en être exclues les dépenses qui ne peuvent s’analyser qu’en préjudice matériel ou frais divers.
Ainsi, il y a lieu d’admettre les franchises à hauteur de 119€.
En revanche, les frais de recours à un magnétiseur ne sauraient entrer dans le champ d’application des dépenses de santé actuelles hors prescription médicale et production d’une facture justifiant du paiement de cette prestation.
En outre, il y a lieu d’écarter les frais d’achat de vitamines, lesquelles n’ont pas fait l’objet de prescription médicale et pour lesquelles il n’est pas produit de facture mais seulement des tickets de carte bancaire ne permettant pas de déterminer l’objet de la dépense.
Par ailleurs, les frais liés à la consultation du médecin de l’administration préfectorale pour validation du permis de conduire ne peuvent être inclus dans les dépenses de santé actuelles puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de soin.
Ces frais relèvent de la catégorie du préjudice matériel.
Enfin, s’agissant des frais qualifiés par M. [S] [D] de « vêtements et le matériel de rééducation obligatoires », cette prétention doit également être écartée car des T-shirts, shorts, chaussures et chaussettes de sport, joggings, maillot et bonnet de bain, s’analysent en des biens de consommation courante, et relèvent de la catégorie des préjudices matériels.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [S] [D] la somme totale de 119€ au titre des dépenses de santé actuelles.
En raison du droit de préférence institué par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de la créance de la CPAM qui s’établit à la somme de 54.220,95€, cette somme de 119€ doit revenir pleinement à M. [S] [D] sans application du partage.
* Les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
M. [S] [D] sollicite les sommes suivantes au titre des frais divers :
— 5.003,93 € (8326 km x 0,601) pour les frais kilométriques,
— 37,90 € pour les frais de repas à Rennes suite à consultation,
— 8,05€ pour les frais de LRAR AXA,
— 42,90€ pour l’abonnement TV Trestel,
— 15,10€ pour les frais de communication dossier CHU RENNES,
— 9,10€ pour les frais de communication dossier Trestel,
— 125,60€ pour les frais de pharmacie vitamines 1/mois x 8 x 15,70
Soit une somme totale de 5.242,58€.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la prise en charge :
— des frais de recommandé (8.05€),
— des frais de télévision (42,90€),
— des frais de copie des dossiers médicaux (15,10€ et 9,10€)
Et proposent de reporter sur ce poste de préjudice :
— les frais vestimentaires à hauteur de la somme de 693,95€,
— les frais de consultation du médecin pour le permis de conduire 36€.
Ce report peut être admis.
En revanche, les défendeurs contestent les demandes au titre des vitamines (125,60€), des frais de repas sur Rennes (37,90€) et les frais de déplacement (5.003,93€).
S’agissant des frais de vitamines, il y a lieu de les écarter, tel que cela a déjà été indiqué supra, en l’absence de prescription médicale et de production de justificatif de la dépense.
De même, M. [S] [D] ne produit aucun justificatif concernant les frais de repas. Ils seront donc écartés.
S’agissant des frais de déplacement, les frais divers incluent les frais de déplacement de la famille en vue de visiter la victime dès lors que ce frais sont raisonnables et sont directement en lien avec l’assistance de la victime, y compris pour lui assurer un soutien moral et l’aider dans les démarches pratiques.
En outre, l’indemnisation des frais kilométriques est possible quand bien même la personne n’aurait pas utilisé son propre véhicule, en se basant sur le besoin et non sur la dépense effective.
En l’espèce, la situation de santé de M. [S] [D] justifiait que son épouse et ses filles effectuent des trajets en vue de soutenir la victime moralement mais également sur le plan des démarches administratives.
Dès lors, en application du barème fiscal de 2020, il y a lieu d’accorder à M. [S] [D] la somme suivante au titre de ses frais kilométriques :
8326 km x 0,601 = 5.003,92€
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] [D] à hauteur de 5.809,02€, soit après partage de 50%, la somme de 2.904,52€ au titre des frais divers.
Le tribunal souligne que la somme accordée au titre des frais divers est certes supérieure à celle sollicitée par M. [S] [D] mais pour autant il n’est pas statué pas ultra petita. En effet, il a été tenu compte de la proposition des défendeurs de reporter certains frais (permis de conduire et vêtements) sur le poste des frais divers.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
M. [S] [D] sollicite la somme de 640€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20€, soit la somme de 320€ pour tenir compte du partage de 50%.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent la somme de 248€ après application du partage sur la base d’un taux horaire de 16€.
Le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire une heure par jour du 3 octobre au 3 novembre 2020.
Le préjudice de M. [S] [D] doit donc être évalué de la manière suivante:
— du 3 octobre au 3 novembre 2020 : 32 jours x 1 heure x 18€ = 576€.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [S] [D] la somme de 576€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, somme dont il y a lieu de déduire 50% pour tenir compte du partage. Soit une somme de 288€ devant lui revenir.
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de M. [S] [D] est intervenue le 23 août 2021.
* Les frais de logement adapté
Pour évaluer les frais d’adaptation du logement, il convient de déterminer la part du coût d’adaptation en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, M. [S] [D] sollicite la somme de 14.993,78€ pour l’aménagement de la salle de bain en salle d’eau, dont il convient de déduire les 50% après partage, soit la somme de 7.496,89€ au titre des frais de logement adapté. Pour déterminer cette somme, M. [S] [D] fait valoir que, quand bien même le Docteur [F] expert missionné par la SA ALLIANZ ne fait pas état du poste des frais de logement adaptés, celui-ci se déduit des séquelles médicalement constatées par l’expert et des conséquences logiques de celles-ci. Il estime que le tribunal doit tenir compte de ce poste de préjudice même si le rapport ne le retient pas expressément.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent le rejet de la somme demandée au motif que d’une part M. [S] [D] n’a pas abordé la difficulté devant l’expert alors même que l’expertise s’est tenue à son domicile, et que d’autre part le lien de causalité interroge dans la mesure où la facture d’aménagement de la salle d’eau est datée du 29 novembre 2021 alors que M. [S] [D] a regagné son domicile en octobre 2020 et a été consolidé le 23 août 2021.
Sur ce,
Il est constant que l’expert n’a pas retenu de frais d’adaptation du logement.
Pour autant, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans l’évaluation du préjudice de la victime et se doit d’en rechercher toute l’étendue.
En l’espèce, le rapport du Docteur [F] retient comme séquelles une limitation des amplitudes du rachis cervical, des douleurs neuropathiques du membre supérieur droit et des troubles de l’équilibre proprioceptifs séquellaires de sa tétraparésie. De fait, il s’agit de séquelles fonctionnelles qui nuisent à la mobilité des déplacements de la victime.
Par ailleurs, M. [S] [D] produit les éléments suivants :
— un certificat de son médecin qui atteste de la nécessité médicale de l’aménagement de la salle de bain,
— une attestation de l’entreprise LE BRETON qui certifie avoir réalisé les travaux pour répondre à la norme handicap au regard des difficultés rencontrées par M. [S] [D].
Dès lors, M. [S] [D] rapporte la preuve de la nécessité de l’aménagement de sa salle de bain en salle d’eau, le délai observé par les défendeurs entre la consolidation et l’exécution des travaux étant à mettre en perspective avec la difficulté de trouver une entreprise acceptant l’intervention en cette période de post COVID.
En revanche, M. [S] [D] ne saurait prétendre à l’indemnisation au titre de la réfection de sa salle d’eau à hauteur de plus de 14.000€, soit près de 7.500€ après partage.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de la facture établie par la SARL LE BRETON le 29 novembre 2021, il lui est alloué la somme de 5.000€ après application du partage au titre de ce poste de préjudice.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
M. [S] [D] sollicite le versement de la somme de 4.740€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 2.370€ après partage de 50%, sur une base de 30€ / jour.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent la somme de 3.950€, soit 1.975€ après application du partage.
Sur ce,
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet au 2 octobre 2020, soit 77 jours,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 25 % du 3 octobre 2020 jusqu’à la consolidation intervenue le 23 août 2021, soit 324 jours.
Il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert et une indemnité journalière de 25 euros.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 100% du 17 juillet au 2 octobre 2020 : 77 jours x 25€ = 1.925€
— 25% du 3 octobre 2020 au 23 août 2021 : 324 jours x 25€ x 25% = 2.025€.
Soit un total de 3.950€, dont il convient de déduire 50%.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [S] [D] la somme de 1.975€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances à 3,5/7 en tenant compte d’un traumatisme cervical grave, avec contusion médullaire responsable d’une tétraparésie, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale avec près de trois mois d’hospitalisation, des séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux pour les douleurs neuropathiques.
M. [S] [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000€, soit 4.000€ après partage de 50%.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à cette demande.
Dès lors, au vu de l’évaluation de l’expert et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à M. [S] [D] la somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées, après partage.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Le préjudice esthétique temporaire ne peut être inférieur au préjudice esthétique permanent.
M. [S] [D] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 8.000€, soit 4.000€ après partage.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent 1.000€ après partage.
Il convient de rappeler que l’expert a estimé que le préjudice esthétique temporaire est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal estime que cette analyse est erronée puisque le préjudice esthétique temporaire est un préjudice autonome, de sorte qu’il y a lieu d’écarter cette conclusion de l’expert.
Par ailleurs, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Or, le préjudice esthétique temporaire ne pouvant être inférieur au préjudice esthétique permanent, il est nécessairement supérieur à 1/7.
En l’espèce, M. [S] [D] a présenté des lésions, des pansements, ainsi qu’une immobilisation durant les mois d’hospitalisation. Il a ensuite été contraint de se déplacer à l’aide d’une canne anglaise, ce qui constitue un préjudice de présentation sociale à autrui et de disgrâce physique, peu important l’âge de la victime.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 3.000€, soit 1.500€ après partage.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 15% pour tenir compte d’une limitation des amplitudes du rachis cervical, des douleurs neuropathiques du membre supérieur droit et des troubles de l’équilibre proprioceptifs séquellaires de sa tétraparésie.
M. [S] [D] demande au tribunal à titre principal de calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière capitalisée en prenant un taux journalier 32 euros et une capitalisation sur la base du barème de la revue Gazette du Palais 2022 au taux de -1. Il s’estime ainsi bien fondé à solliciter la somme de 25.279,61€, soit la somme de 12.639,80€ après partage de 50%.
A titre subsidiaire, M. [S] [D] propose une valorisation à hauteur de 1.210€ du point d’AIPP et, pour intégrer la dimension psychique, il demande de majorer la valeur du point à 1.455€, estimant son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21.825€, soit 10.912,50€ après partage.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent une indemnisation de 18.150€, soit 9.075€ après partage de 50%, en retenant une valeur du point de 1.210€.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert (ici 15%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 74 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
1.210€ (prix de 1%) X 15 (taux retenu par l’expert) = 18.150€
18.150€ x 50% (déduction suite au partage) = 9.075€
Par conséquent, il est alloué à M. [S] [D] la somme de 9.075€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
M. [S] [D] sollicite le versement de la somme de 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, soit 1.000€ pour tenir compte de l’application du partage de 50%.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent une indemnisation de 1.000€, soit 500€ après partage de 50%,
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 1/7 en raison de la persistance d’une cicatrice cervicale antérieure.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000€, soit 1.000€ après partage.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste répare l’impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
La reconnaissance du préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade. Il n’est pas nécessaire d’être membre d’un club et de payer une cotisation.
M. [S] [D] sollicite le versement de la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’agrément, soit la somme de 5.000€ pour tenir compte de l’application du partage de 50%.
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD proposent la somme de 4.000€ avant partage, soit 2.000€.
En l’espèce, M. [N] [U] expose que, dans les suites de l’accident dont il a été victime, il n’a pu reprendre ses activités de cyclisme en compétition et le jardinage.
M. [S] [D] ne produit aucun justificatif, telles que des attestations de proches ou des photographies.
Cependant, les circonstances même de l’accident, le fait qu’il était adhérent à la Fédération Française de cyclotourisme ainsi qu’au club « Entente Cyclotourisme Plérinaise » justifient de sa pratique antérieure régulière du cyclisme.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 5.000€, soit 2.500€ après réduction des 50%.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [S] [D] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont fixées à la somme de ?28.361,52€, somme de laquelle il convient de soustraire l’indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 20.000€ et pour laquelle la victime dispose d’un titre exécutoire.
* * *
Sur le point de départ des intérêts
M. [S] [D] sollicite la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date du rapport du Docteur [F], soit le 25 février 2022. A défaut, il demande la fixation du point de départ des intérêts au taux légal au jour de la signification des premières conclusions en liquidation des préjudices, soit le 12 avril 2024.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il est constant que seul le présent jugement fixe l’obligation indemnitaire quasi délictuelle de M. [N] [U] et de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de M. [S] [D].
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le principe selon lequel les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. La somme allouée portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [S] [D].
Sur la créance de la CPAM
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
L’imputabilité de l’ensemble des prestations versées à l’accident du 17 juillet 2020 a été établie.
En l’espèce, la créance définitive de la CPAM des Côtes d’Armor s’élève à la somme totale de 54.220,95€, suivant notification définitive des débours du 16 mai 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent supportent les dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [D] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Lors du prononcé du jugement du 12 décembre 2023, il a été sursis à statuer sur les frais irrépétibles
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [S] [D] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Rectifie l’omission de statuer affectant le jugement du 12 décembre 2023 concernant le préjudice matériel subi par M. [S] [D] ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD, à verser à M. [S] [D] la somme de 3.233€ au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [S] [D] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 119,00€
. Frais divers (comprenant les frais kilométriques) : 2.904,52€
. Assistance tierce personne temporaire : 288,00€
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. Frais de logement adapté : 5.000,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.975,00€
. Souffrances endurées : 4.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00€
— Préjudices extrapatrímoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 9.075,00€
. Préjudice esthétique : 1.000,00€
. Préjudice d’agrément : 2.500,00€
Soit au total la somme de 28.361,52€ dont à déduire la provision de 20 000 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Fixe la créance de la CPAM des Côtes d’Armor à la somme de 54.220,95€ ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor ;
Déclare le jugement commun et opposable à la Mutuelle Nationale Territoriale ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD à régler les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile si elle justifie en avoir fait l’avance ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [D] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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