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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 22/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00525 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTIA
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [P] [X]
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Mme [Y] [G] épouse [X]
née le 24 Décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69, et par Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Mme [E] [U] veuve [B]
née le 05 Août 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
M. [J] [B]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [B]
née le 01 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 janvier 2020, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [G] épouse [X] ont acquis de Madame [E] [U] épouse [B], Monsieur [J] [B], et Madame [L] [B] les lots n°16, 57 et 59 de l’ensemble immobilier dénommé “résidence [Adresse 13]/[Adresse 6]” sis au[Adresse 13] / [Adresse 6] à [Localité 12], constitués par une cave, un jardin avec piscine et un appartement en duplex au rez-de-chaussée et à l’entresol, pour un prix de 750 000 €.
Les acquéreurs ont réalisé plusieurs visites des lieux avant la conclusion de l’acte authentique de vente.
La famille [X] s’est installée dans les lieux en février 2020.
Monsieur et Madame [X] se sont rapidement plaints d’une gêne acoustique importante consistant en des bruits de la vie courante provenant de l’appartement situé au dessus, et occupé par Madame [T].
A leur demande, la SARL Andres Pascal a établi un devis d’isolation phonique le 26 avril 2021.
Ils ont ensuite consulté un expert en la personne de M.[D], lequel a établi un rapport le 8 décembre 2021 concernant l’isolation acoustique mise en oeuvre entre les deux appartements.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception des 12 et 13 décembre 2021, les époux [X] ont mis en demeure la société Imobilier Saphir, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13]/[Adresse 6] sise au[Adresse 13] / [Adresse 6] à [Localité 12] et leurs vendeurs de prendre en charge des travaux d’isolation acoustique et des préjudices complémentaires.
Le syndicat des copropriétaires, par la voix de son syndic, a refusé d’intervenir au motif que le rapport d’expertise et le devis produits par les époux [X] concernaient une partie privative.
Suivant courrier du 7 janvier 2022, les consorts [B] ont refusé d’intervenir au motif que les nuisances sonores relevaient d’un trouble anormal du voisinage imputable à Madame [T].
Le 10 janvier 2022, M.[D] a établi un rapport complémentaire concernant les parties communes constituées par les planchers.
Le 11 janvier 2022, les époux [X] ont fait établir un procès verbal de constat par huissier.
Suivant actes d’huissier signifiés le 26 janvier 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [G] épouse [X] ont fait assigner Madame [E] [U] épouse [B], Monsieur [J] [B], Madame [L] [B], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13]/[Adresse 6] sise au[Adresse 13] / [Adresse 6] à [Localité 12] représentée par son syndic la SARL Immobilier Saphir, et la SA Areas Dommages assureur de l’immeuble en copropriété sis au[Adresse 13] / [Adresse 6] à [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, et de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte. Ils demandaient en outre au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et formulaient des demandes accessoires.
Suivant acte d’huissier signifié le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance Zurich insurance public limited company, son assureur jusqu’au 31 décembre 2021, aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2022.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [M].
Madame [M] a déposé son rapport le 30 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [X] à l’égard du syndicat des copropriétaires, et des assureurs Zurich insurance et Areas Dommages.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025. Le tribunal a autorisé les demandeurs à produire une note en délibéré concernant le préjudice de jouissance revendiqué, avant le 28 mai 2025, et les défendeurs à y répondre avant le 20 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de bien vouloir :
— Condamner in solidum Mme [E], M. [J] et Mme [L] [B] à payer à M. et Mme
[X] une somme de 182 173,06 € en réparation des préjudices matériels correspondant aux sommes suivantes :
— au titre de l’étude acoustique Buzzi : 3 360 €
— au titre des travaux off re de reprise n° 1 : 100 136,91 €
— au titre des frais de déménagement / garde-meubles / réaménagement / relogement : 16 928 €
— au titre des frais d’huissier : 708,70 € TTC
— au titre des frais de constat : 498,20 € TTC
— au titre des frais d’expert privé : 2 200 €
— au titre des frais d’expertise judiciaire : 13 819,08 €
— au titre du coût du fi nancement pour faire les travaux : 44 522,17 €
— Condamner in solidum Mme [E], M. [J] et Mme [L] [B] à payer à M. et Mme [X] une somme de 88 815 € au titre des préjudices immatériels à savoir 46 500 € pour le préjudice de jouissance s’élevant à 1 000 € par mois pendant toute la période d’habitation jusqu’aux travaux, une somme de 22 315 € pour un AirBnB pendant 5 mois soit la durée des travaux, ainsi qu’une somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum Mme [E], M. [J] et Mme [L] [B] à payer à M. et Mme [X] une somme de 5 000 € en réparation du manquement à leur obligation d’information précontractuelle ;
— Condamner in solidum Mme [E], M. [J] et Mme [L] [B] à payer à M. et Mme [X] une somme de 34 577,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [E], M. [J] et Mme [L] [B] aux entiers dépens avec droit pour Maître Guichard de recouvrer directement auprès des succombants par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la demande des consorts [B] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [U] et Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1130, 1131 et 1641 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Constater l’absence de manœuvres, mensonges ou dissimulations réalisées par les consorts [B], vendeurs ;
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes reposant sur le dol ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de mention dans le rapport d’expertise définitif de nuisances sonores rendant le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes reposant les vices cachés et/ou sur l’obligation d’information précontractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les époux de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter les époux [X] de toutes leurs autres demandes ;
— Condamner les époux [X] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code ce procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Le 22 mai 2025, les époux [X] ont adressé au tribunal par voie de message RPVA en assurant le caractère contradictoire une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces selon bordereau produit en annexe.
Les consorts [B] n’ont pas transmis de note en délibéré en réponse dans le délai imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 du code civil précise les éléments de définition du dol dans les termes suivants:
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
L’article 1178 du même code indique : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
La charge de la preuve de l’existence des éléments constitutifs du dol incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il est constant que les vendeurs ont gardé le silence sur d’éventuelles nuisances acoustiques dans l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement litigieux est situé dans un environnement sonore particulièrement calme, dès lors qu’on ne perçoit aucun bruit de l’activité urbaine, le fond sonore étant mesuré à 19 dB(A) dans les chambres à 26 dB(A) dans le séjour, ce qui est particulièrement faible en milieu urbain.
En revanche, les bruits de la vie courante dans l’appartement situé au dessus sont perceptibles sans effort depuis les chambre situées en entresol. Ils sont “bien moins perceptibles” depuis le séjour situé au rez-de-chaussée. L’expert précise que les nuisances apparaissent dès lors que l’appartement du dessus est occupé dans des conditions d’usage normal.
L’expert a relevé que des travaux ont été menés dans les trois chambres, le couloir et la salle-de-bain de l’entresol par Mme [B]. En l’absence de documents concernant ces travaux, elle indique cependant pouvoir affirmer, grâce aux sondages qu’elle a réalisés, qu’il s’agissait de travaux d’isolation acoustique.
L’expert expose que compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble et de la nature des travaux dont il a fait l’objet au fil du temps, il n’est soumis à aucune réglementation acoustique.
Les mesures qu’elle a réalisées indiquent :
— que l’isolement au bruit aérien est de faible performance au niveau des trois chambres (43 à 47 dB(A) pour une norme actuelle dans les logements neufs de 53 dB(A) au moins), mais est acceptable au niveau du séjour (54 dB(A),
— que l’isolement au bruit d’impact ou solidien est de faible performance au niveau de deux chambres(62 à 63 dB pour une norme actuelle dans les logements neufs de 58 dB maximum), mais est acceptable au niveau de la troisième chambre, dite parentale, et du séjour (58 dB).
Elle en déduit que les nuisances sont réelles et existaient antérieurement à l’acquisition de l’appartement, et que Madame [B] ne pouvait les ignorer en occupant l’appartement pendant vingt ans.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties, de sorte que la réalité d’une gêne acoustique est établie.
Par conséquent, le débat porte exclusivement sur le caractère intentionnel de la dissimulation d’un défaut d’isolation acoustique de l’appartement, et sur le caractère déterminant de l’absence de bruits provenant du voisinage pour les acquéreurs.
1/ Concernant l’intention dolosive, les époux [X] se prévalent de la dénégation de Madame [B] quant à la réalisation des travaux d’isolation acoustique objectivés par l’expertise judiciaire, et du témoignage de la voisine selon lequel Mme [B] venait régulièrement se plaindre auprès d’elle d’être gênée par le bruit. Ils en déduisent que Mme [B] avait parfaitement conscience de la problématique et a délibérément choisi de ne pas l’évoquer, faisant en sorte, au surplus, que les visites se déroulent pendant des temps d’absence de la voisine.
Les consorts [B] répondent qu’il n’est pas démontré que Mme [B] avait connaissance des nuisances sonores et a organisé les visites sciemment à des moments où la voisine était absente. Ils soulignent qu’ils ont laissé Mme [X] accéder à l’appartement à différents moments de la journée. Ils rappellent que Madame [B] et son mari ont vécu dans les lieux pendant vingt ans, sans se plaindre de ce type de nuisance, et produisent des attestations de leurs proches en ce sens. Ils soulignent que la vente n’est en aucun cas liée aux caractéristiques acoustiques de l’appartement. Ils contestent s’être plaints auprès de la voisine de l’appartement situé au dessus du leur, et avoir nié ou dissimulé la réalisation de leurs propres travaux. Ils concluent que la tolérance de chacun au bruit avoisinant est variable, s’agissant d’un élément subjectif, et que ce qui a gêné les époux [X] ne leur était aucunement insupportable à eux.
*
Force est de constater que les affirmations des époux [X] selon lesquelles Madame [B] aurait nié avoir fait des travaux d’isolation acoustique et se serait régulièrement plainte du bruit auprès de sa voisine ne sont étayées par aucun élément de preuve.
En outre, le fait que les époux [B] ont procédé à des travaux acoustiques n’est pas de nature à établir qu’ils ont eu connaissance de l’existence des nuisances dans une mesure imposant d’en déduire que Mme [B], en omettant de les évoquer, a voulu les dissimuler. En effet, ces travaux établissent que les époux [B] ont eux-même estimé subir des nuisances acoustiques avant de les réaliser, mais aucunement qu’ils considéraient qu’elles perduraient par la suite et constituaient un trouble anormal.
Ensuite, l’argument selon lequel la tolérance au bruit varie d’une personne à l’autre ne peut être simplement écarté, alors que les mesures prises par l’expert judiciaire démontrent que seules deux chambres subissent des bruits supérieurs aux seuils fixés dans les bâtiments d’habitation neufs.
En effet, il en résulte que l’appartement est majoritairement normalement calme.
Cette subjectivité est confirmée par l’attestation de Mme [F], qui indique avoir été surprise par les bruits perçus dans la salle à manger de l’appartement, alors qu’il est établi par les mesures prises par l’expert judiciaire, que cette pièce respecte les normes modernes applicables aux bâtiments neufs.
De fait, les époux [B] ont vécu vingt ans dans les lieux, ce qui confirme qu’ils n’ont pas ressenti la gêne décrite comme insupportable par les époux [X].
Enfin, le fait que la voisine de l’appartement du dessus ait été absente à chaque visite de Mme [X] n’est pas davantage établi, l’affirmation de Mme [B], dans son courrier du 7 janvier 2022, selon laquelle Mme [X] était à l’initiative des visites, et en fixait donc les horaires, n’étant au surplus pas démenti.
2/ Concernant la connaissance, par les vendeurs, du fait que les caractéristiques acoustiques du bien étaient déterminantes du consentement des époux [X], ces derniers se prévalent d’un principe selon lequel la tranquillité serait toujours un élément déterminant du consentement d’un acquéreur dans une vente immobilière. Les concernant, ils indiquent l’avoir exprimé à de multiples reprises, et exposent les raisons pour lesquelles ils recherchaient particulièrement un logement calme, tenant à l’état de santé de leur fils [C] et au mode de vie du couple.
Les consorts [B] répondent que le fait de s’intéresser à un immeuble ancien au coeur du centre-ville historique de [Localité 12] n’est pas de nature à faire supposer que les acquéreurs recherchaient le calme.
*
Au regard des mesures prises par l’expert judiciaire, qui montrent des dépassements peu importants des normes applicables aux immeubles récents, et du fait, non-négligeable, que l’immeuble n’est en réalité soumis à aucune norme acoustique compte tenu de son ancienneté, il est particulièrement déterminant, pour caractériser le dol allégué, d’établir que l’intérêt spécifique de la famille [X] pour un lieu de vie particulièrement calme était entré dans le champ contractuel, en ce que les consorts [B] en avaient connaissance.
En l’occurrence, les circonstances entourant la vente ne sont pas en elles-mêmes de nature à l’établir.
En effet, la famille [X] a choisi un bien situé dans l’hyper-centre ville de [Localité 12], et quittait un appartement situé [Adresse 11], un axe de circulation important desservant la [Adresse 10], lieu d’activité diurne et nocturne, ne permettant pas de supposer a priori un attachement particulier des habitants de la rue au calme.
De même, l’attention des époux [X] s’est portée sur un immeuble ancien, et rien n’indique qu’ils aient interrogé Mme [B] sur l’hypothèse d’une mauvaise isolation acoustique, ce qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas, alors qu’un acquéreur particulièrement attentif au calme ne peut ignorer que les immeubles anciens peuvent présenter des insuffisances sur ce plan.
Il leur appartient donc de démontrer que les éléments d’information qu’ils ont confié à Mme [B] devaient nécessairement la conduire à considérer qu’un calme important était déterminant pour eux.
Le fait que Mme [X] se soit confiée sur ses insomnies est indifférent à la résolution du litige dès lors d’une part que ces difficultés ne présentent à l’évidence pas de lien de causalité avec l’isolation acoustique de l’appartement acquis, puisqu’elles sont antérieures à son installation dans les lieux, et d’autre part que la chambre de Mme [X] n’est pas concernée par les nuisances litigieuses.
Quant à l’état de santé de [C] [X], les éléments produits aux débats établissent qu’en 2016, il était en rémission complète, et en “excellent état général”. Par conséquent, et quand bien même il est produit deux certificats médicaux de 2022 indiquant qu’il avait besoin de calme, et de pouvoir s’isoler, ces éléments ne suffisent pas à considérer que les échanges qui ont probablement existé entre Mme [X] et Mme [B] en 2020 sur l’état de santé de [C] [X], alors âgé de 24 ans et en rémission depuis plusieurs années, impliquent que Mme [B] avait connaissance de ce qu’un environnement très calme constituait un élément déterminant du consentement des époux [X] à l’acquisition. Au surplus, il n’est pas contesté que M.[B] a vécu dans l’appartement alors qu’il présentait un état de santé bien plus dégradé, puisqu’il y a fait l’objet d’une hospitalisation à domicile en fin de vie. Cette circonstance est au contraire de nature à établir que Mme [B] estimait possible la prise en charge d’une personne gravement malade dans les lieux.
Il résulte de ce qui précède que s’il est démontré que l’isolation acoustique de l’appartement vendu est insuffisante dans deux chambres au regard des normes modernes, il n’est en revanche pas établi que les consorts [B] avaient connaissance du fait que la qualité de cette isolation était déterminante du consentement des acquéreurs, ni qu’ils ont volontairement dissimulé cette information pour s’assurer de leur consentement.
Par conséquent, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
Les époux [X] seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur le dol.
II / Sur le vice caché
Les époux [X] soutiennent que le caractère bruyant de l’appartement vendu était caché au moment de la vente, leurs visites ayant eu lieu alors que l’appartement du dessus n’était pas occupé, et qu’il rend les pièces concernées impropres à leur destination. Ils estiment que les consorts [B] ne peuvent s’exonérer de leur garantie, compte tenu des travaux acoustiques qu’ils ont réalisés dans les lieux.
Les consorts [B] répondent qu’il n’est pas démontré que les nuisances sonores objectivées par l’expert judiciaire rendent l’appartement impropre à sa destination.
*
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
La qualification de vice caché suppose donc, en tout état de cause, que le vice allégué présente une gravité particulière, en ce qu’il rend le bien vendu impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue largement l’usage, au point qu’il empêche la vente ou modifie les termes de la négociation.
En l’espèce, l’expert judiciaire, interrogé sur son avis quant à l’importance des nuisances (question page 29), indique qu’elles “sont réelles”, et, plus précisément, interrogé sur l’importance des nuisances en référence aux usages et à la réglementation applicable, rappelle que l’immeuble est très ancien et que les immeubles antérieurs à 1955 ne sont soumis à aucune norme réglementaire quant à leur isolation acoustique. Elle précise que les seuils auxquels elle fait référence pour mesurer les nuisances définissent généralement le seuil d’habitabilité d’un logement actuellement.
Dès lors que seules deux chambres sur trois sont concernées, que les mesures prises établissent qu’elles subissent des nuisances modérées par rapport aux normes modernes applicables aux immeubles neufs, qui ne constituent qu’un repère sans être parfaitement transposable à ce qui peut être normalement attendu d’un immeuble ancien, et que le vice suscite un défaut d’agrément ou de confort, mais ne porte pas atteinte à l’habitabilité objective de l’appartement, il ne présente pas le degré de gravité requis par l’article 1641 du code civil pour engager la garantie des vendeurs.
A cet endroit, il sera rappelé que le bien a été acquis au prix de 750 000 €, et que les travaux préconisés par l’expert judiciaire, pour obtenir une isolation acoustique conforme aux exigences réglementaires imposées depuis le 1er janvier 2000 pour les constructions nouvelles, et donc de qualité supérieure à ce que peut normalement attendre l’acquéreur d’un appartement dans un immeuble ancien, s’élèvent à environ 100 000 €.
Compte tenu des autres caractéristiques du bien, et au regard du caractère inapplicable de ces normes phoniques récentes aux immeubles anciens, il n’est aucunement établi qu’une marge de négociation du prix aurait existé si les acquéreurs avaient eu connaissance de ce défaut acoustique circonscrit, ni qu’ils s’en seraient saisis le cas échéant, étant observé qu’ils n’ont pas sollicité la nullité de la vente.
Dans ces conditions, le défaut d’isolation phonique tel qu’objectivé par l’expert ne diminuait pas l’usage du bien acquis dans des proportions telles que les époux [X] ne l’auraient pas acquis, ou l’auraient acquis à un moindre prix, s’ils les avaient connus. A fortiori, il ne rend pas l’appartement impropre à son usage.
Il résulte de ce qui précède que les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés pour obtenir réparation des préjudices subis à raison de la nécessité de faire des travaux pour obtenir une isolation acoustique correspondant aux normes applicables dans les immeubles neufs depuis 2000.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil.
III / Sur l’obligation pré-contractuelle d’information
Les époux [X] soutiennent qu’au regard de l’article 1112-1 du code civil cité à la page 27 de l’acte de vente, les consorts [B] ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d’information, ce qui suppose une indemnisation distincte.
Les consorts [B] répondent que s’ils souhaitaient être particulièrement informés du degré de tranquillité de l’appartement, les époux [X] devaient eux-mêmes les informer de cet intérêt particulier.
*
L’article 1112-1 du code civil dispose : “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Il ressort des motifs développés au titre du dol (I) que les époux [X], qui prétendent que l’information relative à la qualité de l’isolation acoustique des lieux leur était due, ont échoué à rapporter la preuve du fait que les consorts [B] leur devaient cette information, dès lors qu’il a été jugé que ces dernier pouvaient ignorer, de bonne foi, que cette information était déterminante de leur consentement.
Par conséquent, les époux [X] ne sont pas fondés à reprocher aux consorts [B] un manquement à leur obligation d’information pré-contractuelle, et seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [B] une indemnité pour frais de procès à la charge des époux [X] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision, et de l’ancienneté de la vente, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [G] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [G] épouse [X] in solidum ;
Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [G] épouse [X] in solidum à payer à Madame [E] [U] épouse [B], Monsieur [J] [B], et Madame [L] [B] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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