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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 30 juin 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
78F
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C36H
AFFAIRE : [U] [B] [S] C/ S.A.R.L. ALARME DE NORMANDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline AUGIS VIDAL de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALARME DE NORMANDIE inscrite au registre du commerce et des sociétés ROUEN sous le numéro 422 467 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau d’EURE, Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par assignation délivrée le 13 février 2024, la Sarl ALARME NORMANDIE a sollicilté la condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Evreux a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la Sarl ALARME NORMANDIE la somme de 6 800,53 € en principal et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant procès-verbal en date du 12 mars 2025, la Sarl ALARME NORMANDIE a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la SOCIETE GENERALE sur le compte bancaire de Monsieur [U] [S] en vertu du jugement en date du 16 septembre 2024 de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Evreux pour avoir paiement de la somme de 8 643,47 € en principal, frais de procédure et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée le 17 mars 2025 à Monsieur [U] [S], .
Par actes en date du 4 avril et 16 avril 2025, Monsieur [U] [S] a assigné la Sarl ALARME NORMANDIE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L111-7, R211-11 et R223-4 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 462 du Code de procédure civile:
— déclarer recevable sa contestation
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par la Sarl ALARME NORMANDIE entre les mains de la Société Générale
— condamner la Sarl ALARME NORMANDIE à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [U] [S] maintient l’ensemble de ses demandes . Il expose que le jugement du 16 septembre 2024 comporte une erreur sur son nom de famille puisque la condamnation a été prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [F] et non à l’encontre de Monsieur [U] [S] , qu’il appartenait à la Sarl ALARME NORMANDIE de saisir le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle avant de diligenter une mesure d’exécution forcée mais qu’en l’état, le dispositif du jugement du 16 septembre 2024 ne le désignant pas comme débiteur, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être exécutée sur ses comptes. Il se prévaut d’un arrêt prononcée par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 24 juin 1998.
La Sarl ALARME NORMANDIE demande au Juge de l’exécution de:
— se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne et de renvoyer la cause et les parties devant ce dernier
— déclarer mal fondée la contestation de Monsieur [U] [S], et le débouter de ses demandes
— condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux dépens.
La Sarl ALARME NORMANDIE fait valoir que l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 24 juin 1998 a considéré que la saisie pratiquée par Monsieur [G] X ne pouvait l’être sur la base d’un titre bénéficiant à Monsieur [P] X… Y ( prénom et nom différents), qu’ainsi la modification du titre emportait une véritable substitution de créancier, que tel n’est pas le cas en l’espèce, seul le nom de famille étant affecté d’une erreur matérielle, n’empêchant pas l’identification du débiteur, qu’il appartient selon le principe rappelé par la Cour de Cassation d’user de son pouvoir d’appréciation
souverain sur les éléments de fait qui lui sont soumis pour apprécier la régularité d’un acte de procédure d’exécution; la Sarl ALARME NORMANDIE ajoute que seul le dispositif est affecté d’une erreur d’orthographe mineure, le nom de Monsieur [U] [S] étant correctement orthographié page 1 portant sur les parties à l’instance. Elle soutient que cette erreur de plume est insuffisante à faire perdre son caractère exécutoire au titre dés lors qu’elle est purement matérielle et ne laisse aucun doute sur l’identité de la partie concernée et ne crée aucune ambiguïté sur la personne à l’encontre de laquelle la condamnation est prononcée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence.
Il résulte de l’avis de la Cour de Cassation ne date du 13 mars 2025 que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L312-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations d’une mesure de saisie attribution.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie– attribution.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
La saisie attribution diligentée le 12 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [U] [S] le 17 mars 2025. La contestation a été formée par acte en date des 4 et 16 avril 2025 dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée du 16 avril 2025. Le tiers saisi a été informé de la contestation par lettre simple du 16 avril 2025.
La contestation de Monsieur [U] [S] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie attribution.
Le jugement en date du 16 septembre 2024 rendu par la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Evreux est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [F] et non Monsieur [U] [S] à payer à la Sarl ALARME NORMANDIE la somme de 6 800,53 € en principal et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par application des dispositions de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
L’erreur matérielle ne fait pas perdre au titre son caractère exécutoire mais rend impossible une exécution à l’encontre de Monsieur [U] [S] .
Le titre exécutoire ainsi prononcé ne permettait pas d’engager une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [U] [S].
Il appartenait à la Sarl ALARME NORMANDIE de saisir la juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par la Sarl ALARME NORMANDIE entre les mains de la Société Générale.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La Sarl ALARME NORMANDIE supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Se déclare compétent matériellement pour connaître de la demande.
Prononce la nullité de la saisie -attribution pratiquée le 12 mars 2025 par la Sarl ALARME NORMANDIE entre les mains de la Société Générale;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile..
Condamne la Sarl ALARME NORMANDIE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois, et année susdits
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
.
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