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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MVD, S.A.S. DESIGN CONSTRUCTION PR |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [G] [V]
C/ S.A.S. DESIGN CONSTRUCTION PR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5Q
DEMANDEUR
M. [X] [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Agathe MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DESIGN CONSTRUCTION PR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Alexia BRIDAY – 3137, Maître Agathe MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT – 849
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 7] VEQUE DEVOT (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [X] [G] [V] à verser à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 14 034,73 € TTC au titre du solde des travaux restant dû, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 18 novembre 2024 à Monsieur [X] [G] [V].
Le 3 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [X] [G] [V] par la SARL MVD [Localité 7] VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société DESIGN CONSTRUCTION PR pour recouvrement de la somme de 17 568,18 € en principal, accessoires et frais.
Le 3 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [X] [G] [V] par la SARL MVD [Localité 7] VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société DESIGN CONSTRUCTION PR pour recouvrement de la somme de 17 549,52 € en principal, accessoires et frais.
Le 10 décembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de Monsieur [X] [G] [V] par la SARL MVD [Localité 7] VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société DESIGN CONSTRUCTION PR pour recouvrement de la somme de 17 318,45 € principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [X] [G] [V] a donné assignation à la société DESIGN CONSTRUCTION PR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater les difficultés financières de Monsieur [X] [G] [V],
— constater que ces difficultés ne lui permettent pas d’honorer le règlement des condamnations
prononcées par le tribunal judiciaire de LYON le 7 novembre 2024,
— accorder à Monsieur [X] [G] [V] les plus larges délais de paiement,
A titre principal,
— autoriser Monsieur [X] [G] [V] à se libérer du montant des condamnations entre les mains de la société DESIGN CONSTRUCTION PR dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la
signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [X] [G] [V] a se libérer du montant des condamnations entre les mains de la société DESIGN CONSTRUCTION PR selon échéancier sur vingt-quatre mois, la première échéance étant exigible dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droits sur les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [G] [V], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de débouter la société DESIGN CONSTRUCTION PR de l’ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de LYON dans sa décision rendue le 7 novembre 2024.
La société DESIGN CONSTRUCTION PR, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [X] [G] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, rappelant le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la présente décision dès sa notification.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que Monsieur [X] [G] [V] ne justifie pas de l’existence de difficultés financières et qu’elle est une entreprise de moins de quatre salariés connaissant elle-même des difficultés financières.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que même s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution (Cass Civ 2e, 16 décembre 1998).
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que les saisies-attribution pratiquées le 3 décembre 2024 n’ont pas été dénoncées au débiteur saisi et sont dès lors caduques en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, il est justifié de l’engagement de la procédure d’exécution par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [G] [V].
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [G] [V].
A titre liminaire, il est précisé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’un jugement auquel il est tenu en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, les arguments développés par Monsieur [X] [G] [V] concernant la critique de la décision rendue par le tribunal judiciaire de LYON le 7 novembre 2024 et la procédure d’appel en cours, alors que la décision dispose de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sont inopérants.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [G] [V] expose avoir effectué une reconversion professionnelle durant l’année 2023, étant devenu gérant de deux sociétés spécialisées dans la restauration rapide, dénommées TACO [Localité 7] 3 et TACO [Localité 7] 5 après avoir été agent immobilier.
Dans cette optique, Monsieur [X] [G] [V] verse aux débats son avis d’impôt 2024 portant sur les revenus 2023 laissant apparaître sa rémunération de gérant à hauteur de 15 000 €, ce que confirme le procès-verbal d’assemblée générale de la société TACO [Localité 7] 5 en date du 14 juin 2024 portant sur l’exercice 2023 qui a ratifié la rémunération de la gérance et approuvé les comptes de ladite société qui justifie avoir réalisé un bénéfice de 29 173 €, affecté à la réserve légale et au poste « report à nouveau ».
Il produit également une synthèse de ses comptes bancaires détenus auprès de BOURSOBANK en date du 21 février 2025 mentionnant l’existence de deux comptes bancaires présentant respectivement un solde bancaire créditeur d’un montant de 10 € et d’un montant de 1 113, 39 € ainsi qu’une synthèse des comptes bancaires détenus auprès du [Adresse 6], qui présentent tous un solde créditeur, mais dont aucune date n’est mentionnée et ne permettant pas de justifier de ses ressources actuelles.
Il ajoute avoir des charges fixes d’un montant de 1 750 € par mois et être père de deux enfants, sans apporter aucun justificatif à l’appui de son assertion.
Cependant, force est de constater que Monsieur [X] [G] [V] ne produit qu’un projet de bilan pour l’exercice 2024 de la société TACO TACO dont il n’est pas justifié à quelle société elle correspond alors même que ce dernier indique être gérant des sociétés TACO [Localité 7] 3 et TACO [Localité 7] 5 dont il ne verse aux débats aucun élément mis à part un procès-verbal d’assemblée générale de la société TACO [Localité 7] 5 en date du 14 juin 2024. Dans cette perspective, la société DESIGN CONSTRUCTION PR verse aux débats l’acte constitutif de la société TACO LYON 5 déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON le 15 septembre 2022 dont il ressort que Monsieur [X] [G] [V] a apporté la somme de 14 000 € au capital social et qu’il est co-gérant de cette société avec Monsieur [W] [U].
Au surplus, Monsieur [X] [G] [V] ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses ressources actuelles hormis un état d’une partie de ses comptes bancaires arrêtés à la date du 21 février 2025, ni de ses charges, ni d’aucun document relatif aux sociétés dont il déclare être gérant sauf, comme il a été précisé précédemment, un projet de bilan comptable pour l’exercice 2024 et un procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 juin 2024. Il ne produit également aucun élément relatif à la SCI LVH dont il est justifié qu’il est gérant associé.
Par ailleurs, l’argument tiré du caractère indispensable du règlement immédiat de la somme due par le débiteur est inopérant et ne répond pas aux critères fixés par la loi qui implique de tenir compte de la situation du débiteur et « en considération des besoins du créancier ». Ainsi, la société DESIGN CONSTRUCTION PR expose qu’elle est une petite structure de moins de quatre salariés pour laquelle son gérant est en arrêt de travail depuis la survenance d’un accident du travail le 7 novembre 2022 jusqu’au 18 mars 2025, selon l’arrêt de travail produit. Elle verse également aux débats ses comptes sur les exercices 2022/2023 et 2023/2024 laissant apparaître respectivement un résultat net de 5 053€ et de 4 390 € et un chiffre d’affaires HT de 383 823 € et de 244 446 €, soit une baisse de 139 377 € du chiffre d’affaires HT.
Dans ces conditions, au regard des éléments susévoqués, Monsieur [X] [G] [V] ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En définitive, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par Monsieur [X] [G] [V], pas plus qu’il n’est établi de l’impossibilité de régler sa dette auprès de la société DESIGN CONSTRUCTION PR en une seule fois, ni sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [G] [V] de ses demandes de délai de paiement formées à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute.
Dès lors, la société DESIGN CONSTRUCTION PR sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [G] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [X] [G] [V] sera condamné à payer à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [G] [V] de ses demandes de délais de paiement formées à titre principal et à titre subsidiaire ;
Déboute la société DESIGN CONSTRUCTION PR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [X] [G] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [G] [V] à payer à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [G] [V] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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