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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03842 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S5L
AFFAIRE : [V] [B] [G] / La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 6] [Adresse 3], logement n°1750202058, et ce à compter du 13 avril 2024 ;
— condamné par provision Madame [V] [B] [G] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert la somme de 3.636,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— autorisé Madame [V] [B] [G] à s’acquitter de la dette, en principal et dépens, par 36 versements mensuels d’au moins 100 euros, payables en plus du terme courant, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
— suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets également immédiatement ;
— dit en ce cas qu’à défaut par Madame [V] [B] [G] d’avoir libérer les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédurec civiles d’exécution, la société Immobilière du Moulin Vert pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assitance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— condamné alors par provision Madame [V] [B] [G] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte de commissaire de justice, en date du 11 octobre 2024, la société Immobilière du Moulin Vert a fait signifier cette décision à Madame [V] [B] [G].
Par acte de commissaire de justice, en date du 17 février 2025, au visa de cette décision, la société Immobilière du Moulin Vert a fait délivrer à Madame [V] [B] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2025, Madame [V] [B] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de voir annuler la procédure d’expulsion des lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3], logement n°1750202058 à [Localité 7].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle Madame [B] [G] a comparu en personne, assistée de sa fille, Madame [X] [B], et la Société Immobilière du Moulin Vert, représentée par son Conseil.
Madame [B] [G] sollicite l’annulation de la procédure d’expulsion, faisant valoir qu’elle paie le loyer régulièrement. Elle souligne l’état délabré dans lequel se trouve l’immeuble et expose avoir cessé de payer ses charges pour protester contre cet état de délabrement et la dégradation de son environnement. Elle indique avoir dû se rendre en Côte d’Ivoire pour un décès pendant la période au cours de laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été délivré. Elle ajoute ne pas savoir combien elle doit, le bailleur ne lui envoyant plus de quittance de loyer.
En réplique, la société Immobilière du Moulin Vert expose que la procédure a été respectée. Elle souligne que des délais de paiement avait été accordés et n’ont pas été respectés, produisant un décompte. Elle soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour annuler la procédure et sollicite la condamnation de Madame [B] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de la procédure d’expulsion et du commandement de quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, Madame [B] [G] ne remet pas en question la décision rendue le 3 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE mais elle conteste la validité de la procédure d’expulsion dans la mesure où des délais de paiement lui avaient été accordés et qu’elle indique qu’elle les a respectés.
Il résulte de ladite décision que Madame [B] [G] devait effectuer 36 versements mensuels d’au moins 100 euros, payables en plus du terme courant, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [B] [G] a effectué des paiements mensuels de 800 euros, pour un loyer mensuel de 812,63 euros. Une mise en demeure de réfler les sommes sommes dues semble lui avait été adressée le 9 janvier 2025, bien que l’accusé de réception ne soit pas versé en procédure.
Madame [B] [G] indique ne pas recevoir ses quittances de loyer et donc ne pas savoir exactement combien elle doit mais elle produit l’avis d’échéance du mois de mai 2025, lequel mentionne bien un loyer d’un montant de 812,63 euros.
Madame [B] n’apporte aucun justificatif démontrant qu’elle s’est bien acquitté chaque mois du loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 100 euros.
Ainsi, le commandement de quitter les lieux du 17 février 2025 a valablement été délvré et les contestations soulevées par Madame [B] [G] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [B] [G].
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande d’annulation de la procédure d’expulsion de Madame [V] [B] [G] ;
CONDAMNE Madame [V] [B] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Société Immobilière du Moulin Vert au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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