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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/113
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYM-W-B7J-[Localité 2]
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[T] [P]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [T] [P]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [T] [P]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Madame [P] [T] pour un montant de 3.206€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestres 2023 et du 1er au 3ème trimestres 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 12 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, reçue au greffe le 26 mai 2025, Madame [P] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine représentée par Maître [E] [Q], sollicite du tribunal de :
sur la forme :
recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [P] [T] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe,
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 3.189€ concernant les périodes du 1er au 3ème trimestres 2023 et du 1er au 3ème trimestres 2024,
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 3.189€ concernant les périodes du 1er au 3ème trimestres 2023 et du 1er au 3ème trimestres 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Aquitaine expose que Madame [P] [T] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er mai 2019.
A ce titre, elle est donc recevable des cotisations et contributions sociales en application de l’article L133-6-2 du code de ma sécurité sociale.
L’organisme social produit la contrainte et les mises en demeure justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement, et affirme que les actes sont parfaitement réguliers.
L’URSSAF Aquitaine détaille le calcul des cotisations et détaille l’imputation des versements réalisés au cours de son affiliation.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, signée le 30 mai 2025, pour l’audience du 09 janvier 2026, Madame [P] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal le 06 janvier 2026 par lequel elle indique ne pas contester les sommes dues mais ne pas avoir les moyens financiers de les verser.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, signée le 30 mai 2025, pour l’audience du 09 janvier 2026, Madame [P] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal le 06 janvier 2026 par lequel elle indique ne pas contester les sommes dues mais ne pas avoir les moyens financiers de les verser.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Les parties peuvent également solliciter de la juridiction une dispense de comparution, dès lors qu’elle le demande.
Dès lors, le courrier adressé par Madame [P] [T] et reçu au greffe le 06 janvier 2026 sera considéré comme une demande de dispense de comparution.
En vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l’absence de revenu une cotisation minimale est due.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, il résulte des pièces produites par l’URSSAF Aquitaine que Madame [P] [T] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er mai 2019 et l’organisme détaille les calculs dans ses conclusions.
À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation, en prenant en compte les sommes déjà versées et en détaillant leur imputation aux sommes dues.
En outre, le tribunal relève que Madame [P] [T] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte, et sollicite un échelonnement de la dette.
Cependant, une telle décision relève de la compétence exclusive de l’URSSAF.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [P] [T] est bien redevable de la somme ramenée à 3.189€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestre 2023 et du 1er au 3ème trimestre 2024.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 29 avril 2025, pour un montant ramené à 3.189€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestre 2023 et du 1er au 3ème trimestre 2024.
Madame [P] [T] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 3.189€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestre 2023 et du 1er au 3ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [P] [T] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [P] [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Madame [P] [T] pour un montant ramené à 3.189€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestres 2023 et du 1er au 3ème trimestres 2024.
CONDAMNE en conséquence Madame [P] [T] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3.189€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 1er au 3ème trimestres 2023 et du 1er au 3ème trimestres 2024.
CONDAMNE Madame [P] [T] au coût de la signification de la contrainte en date du 06 février 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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