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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ3S
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
FEDERATION DE LA [Localité 13] POUR LA PECHE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Madame [H] [A] épouse [B]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [YM] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
ET :
S.A.R.L. DURANCON [V]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Clément PIN BARRAZ, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES SA
Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Clément PIN BARRAZ, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’été 2020, des salariés et membres de la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont constaté que leurs véhicules, stationnés sur le parking du siège social de l’association, sis [Adresse 15] à [Localité 11], avaient été recouverts d’un dépôt blanchâtre.
La SARL Durançon [V] a été l’entreprise voisine exerçant une activité de thermolaquage, jusqu’au 15 mars 2023, date à laquelle la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique a transféré son siège social.
Par courrier du 27 août 2020, puis par mail du 3 septembre 2020, la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique a signalé la survenance de troubles causés par la SARL Durançon [V] auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2020, la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique a mis en demeure la SARL Durançon [V] de prendre en charge le coût de la réparation des véhicules impactés par le rejet des particules.
Par courrier du même jour, la Fédération a informé la Préfète de la [Localité 13] de la situation.
Par courriers recommandés en date des 29 mars 2021 et 11 juin 2021, la Fédération a mis en demeure la société Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, de les indemniser des dommages subis.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 avril 2023, la société Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Monsieur [J] [L], Madame [K] [P], Monsieur [F] [R], Monsieur [I] [Z], Madame [H] [A] épouse [B], Monsieur [PO] [O], Monsieur [YM] [G] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs, représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
— Condamner la SARL Durançon [V] à lui payer les sommes de :
2 250,00 € pour la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;1 411,43 € pour Monsieur [J] [L] ;1 137,17 € pour Madame [K] [P] ;6 372,00 € pour Monsieur [F] [R] ;572,83 € pour Monsieur [I] [Z] ;590,00 € pour Madame [H] [A] épouse [B] ;750,00 € pour Monsieur [PO] [O] ;1 025,11 € pour Monsieur [YM] [G] ;678,00 € pour Monsieur [W] [T] ;1 000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;- Débouter la SARL Durançon [V] et son assurance la SA Abeille Iard & Santé de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1253 du Code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, ils font valoir que les véhicules de l’association et des salariés ont été recouverts de gouttelettes de peintures difficiles à enlever, provenant de la cheminée d’extracteur de l’entreprise voisine. Ils affirment que des panaches de particules blanchâtres s’échappaient de cette cheminée, mais que la SARL Durançon [V] n’a pris aucune mesure pour faire cesser les émissions. Ils soutiennent que les expertises n’ont pas pu aboutir, compte tenu du refus de la SARL Durançon [V] de faire le nécessaire pour que les filtres de la cheminée soient vérifiés. Ils déclarent que les nuisances se sont poursuivies et qu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur leur santé. Ils affirment que cela constitue un trouble anormal de voisinage, rappelant que la notion de voisinage est appréciée largement et le trouble in concreto. Ils expliquent qu’ils étaient régulièrement présents sur le site durant leur journée de travail, dans un rapport de voisinage durant ce temps. Ils affirment que ces émanations dépassent les inconvénients normaux du voisinage et que la Fédération était présente sur les lieux avant la SARL Durançon [V].
Subsidiairement, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, ils font valoir que la SARL Durançon a commis une faute en n’assurant pas un entretien régulier des filtres de l’extracteur et en ne faisant pas cesser les émanations de particules de peintures. Ils ajoutent qu’elle est gardienne des cheminées d’extracteurs située sur le toit de ses locaux et des émissions de particules de peinture qui en émanent.
Sur l’indemnisation des préjudices, ils estiment que la durée de validité de trois mois n’est qu’une période indicative et qu’il s’agit d’une estimation a minima du préjudice subi. Ils affirment que l’absence de réclamation préalable des requérants personne physique auprès de l’assureur de la SARL Durançon [V] est indifférente.
En réponse, la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé, représentées par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
— Rejeter l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations en ce qu’ils ne sont pas voisins de leur SARL Durançon [V] ;
Subsidiairement,
— Rejeter l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations, à l’exception de Monsieur [F] [R], pour défaut de justificatifs suffisants ;
— Déclarer irrecevable et non fondée la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [R] ;
— En tout état de cause,
— Condamner in solidum les demandeurs à payer à la compagnie Abeille Assurances la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elles admettent à la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique la qualité de voisine, mais elles le contestent aux autres demandeurs, qui ne sont ni locataires, ni propriétaires des lieux et qui ne s’y rendent que ponctuellement. Elles soutiennent que la qualité de voisins occasionnels n’a été retenue que pour les auteurs du trouble, non pour les victimes. Elles ajoutent que le trouble dont ils se plaignent n’est pas anormal et qu’il n’est pas prouvé que le dépôt blanchâtre émane de leur société, aucune analyse n’ayant été réalisée pour déterminer si la composition des poussières était la même. Elles expliquent que n’importe quelle usine de thermolaquage est susceptible d’être à l’origine de rejets atmosphériques.
Subsidiairement, elles prétendent que rien ne permet de démontrer que la SARL Durançon [V] a commis une faute et que les demandeurs échouent à prouver le manque d’entretien des filtres de la cheminée. Elles estiment également qu’il n’y a pas de lien de causalité, les demandeurs ne démontrant pas que les émanations proviennent de son usine, ce qui exclue également toute responsabilité du fait des choses.
Sur les demandes indemnitaires, elles estiment que la Fédération n’avait pas qualité pour solliciter une demande d’indemnisation en lieu et place de chacune des personnes physiques concernées. Elles soulignent que les devis proviennent de la même entreprise et qu’il n’y a pas de comparaison possible avec un autre professionnel. Elles ajoutent qu’il n’est pas possible de savoir si les véhicules ont été vendus ou non depuis, ce qui conduirait les demandeurs à ne plus avoir qualité à agir, comme pour Monsieur [F] [R]. Elles reprochent la production de devis hétérogènes, avec des montants différents. Elles déclarent que les devis ne sont plus valables.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, nul ne conteste le dépôt d’une poussière blanchâtre sur les véhicules.
Le procès-verbal de constat du 11 septembre 2020 indique que toutes les voitures présentent un voile granuleux. Il constate que la moitié de toiture située du côté de la bouche d’extraction que la teinte du bardage est très claire et d’une teinte différente du reste de la toiture. Cette zone est blanchâtre et recouverte d’un dépôt clair. Il a perçu en se rapprochant du bâtiment qu’une soufflerie importante provient de cette bouche d’extraction. Les deux véhicules stationnés sur le parking situé au fond du site, à proximité du bâtiment voisin, sont recouverts d’une poussière blanchâtre. En passant la main sur les véhicules, il constate que les véhicules sont recouverts de petites particules. Un toucher granuleux est perceptible au niveau de l’ensemble de la carrosserie du véhicule.
Les attestations de Monsieur [V] [D], Monsieur [NX] [S], Monsieur [E] [X] et Madame [N] [C], qui ne sont pas dans la présente procédure, confirment l’émanation de panaches de fumées émanant de l’entreprise, avec de la poussière fine déposée sur les véhicules.
Compte tenu des localisations des deux immeubles, le lien de causalité est établi entre les émanations de fumée de la SARL Durançon [V] et les résidus présents sur les véhicules. Au surplus, aucune des parties ne soulève l’existence d’une autre usine rejetant des résidus dans la même zone industrielle.
La SARL Durançon [V] reconnaît à la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique la qualité de voisin. S’agissant des salariés de cette dernière, il s’agit de voisins occasionnels durant leur temps de travail, en ce qu’ils passent toutes leurs journées de travail dans la proximité immédiate de la SARL Durançon [V].
Si l’émanation de fumée n’excède pas le trouble normal d’une activité de thermoformage, il n’est pas habituel que cela conduise à des dégradations aux alentours. Dès lors, le fait que cette fumée dégrade les véhicules des voisins constitue un trouble anormal du voisinage.
Sur les indemnisations
La réparation des troubles anormaux de voisinage n’est pas subordonnée à l’existence d’une mise en demeure préalable.
Il ne peut donc pas être reproché aux salariés de la société de ne pas avoir sollicité d’indemnisation amiable à l’assurance, directement.
En outre, il n’est pas exigé la production de plusieurs devis différents pour l’indemnisation et chacun est libre de choisir son garagiste. Au surplus, il est évident que les montants varient en fonction du type de véhicules. Si les devis fournis sont anciens, il convient de souligner que cela est à l’avantage des défendeurs, compte tenu de l’inflation, et cela ne suffit pas pour remettre en cause la recevabilité de ces devis en justice.
Il appartient à la SARL Durançon [V] et à la SA Abeille Iard & Santé de prouver que les véhicules ont été vendus pour s’exonérer de leur responsabilité. En effet, seul le propriétaire au jour du jugement a qualité à agir pour obtenir une indemnisation, sauf à démontrer avoir réglé la facture avant la vente ou avoir vendu le véhicule à moindre prix du fait de cette dégradation.
La Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique justifie de trois factures, avec les cartes grises afférentes. La somme de 2 250,00 € lui sera allouée.
Monsieur [J] [L] justifie de sa carte grise et d’un devis à hauteur de 1 411,43 €.
Madame [K] [P] justifie de sa carte grise et d’un devis à hauteur de 1 137,17 €, à laquelle il convient de retirer 30,00 € pour la désinfection du Covid, qui n’est plus obligatoire.
Le véhicule Kia Sportage de Monsieur [F] [R], immatriculé [Localité 10] 229 DT, a été vendu le 3 août 2023. Ce dernier ne justifiant, ni avoir réalisé les travaux, ni avoir vendu à moindre prix son véhicule, sa demande sera rejetée.
Monsieur [U] [Z] produit un rapport d’expertise estimant le coût des réparations à 572,83 €, qui lui seront accordés.
De même, Monsieur [M] [B] produit un rapport d’expertise estimant le coût des réparations à 540,00 €, qui lui seront accordés.
S’agissant de Monsieur [PO] [O], il fournit sa carte grise et un devis. La somme de 750,00 € lui sera accordée.
Monsieur [YM] [G] se verra alloué à la somme de 1 025,11 €, sur la base du devis de la Carrosserie Vial.
Enfin, Monsieur [W] [T] bénéficiera de 678,00 €, sur la base du devis de CNG Carrosserie, avec production de sa carte grise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé succombant à l’instance, elles sont condamnées solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé, parties perdantes, sont condamnées à verser à la société Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Monsieur [J] [L], Madame [K] [P], Monsieur [I] [Z], Madame [H] [A] épouse [B], Monsieur [PO] [O], Monsieur [YM] [G] et Monsieur [W] [T] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement les sommes de :
— 2 250,00 € pour la Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
— 1 411,43 € pour Monsieur [J] [L] ;
— 1 107,17 € pour Madame [K] [P] ;
— 572,83 € pour Monsieur [U] [Z] ;
— 540,00 € pour Monsieur [M] [B] ;
— 750,00 € pour Monsieur [PO] [O] ;
— 1 025,11 € pour Monsieur [YM] [G] ;
— 678,00 € pour Monsieur [W] [T] ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé à payer à la société Fédération de la [Localité 13] pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Monsieur [J] [L], Madame [K] [P], Monsieur [I] [Z], Madame [H] [A] épouse [B], Monsieur [PO] [O], Monsieur [YM] [G] et Monsieur [W] [T] la somme de 200 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL Durançon [V] et la SA Abeille Iard & Santé aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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