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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 17 févr. 2026, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 17 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 17 Février 2026
N° RG 24/02400 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVUD
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame VUILLAUME, Vice-présidente, le dix sept Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [C] [H], né le 04 Décembre 1969 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant Le Rocher Thomas 22240 PLURIEN
Représentant : Me Laura SAIR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Marion DELPLANQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [A] [H], né le 29 Mars 1971 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant La Voile d’Or, allée des Acacias, Sable d’Or les Pins – 22240 FREHEL
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Du mariage de Mme [X] [H] et de M. [W] [H] sont issus deux enfants :
— [C] [H], né le 4 décembre 1969,
— [A] [H], né le 29 mars 1971.
M. [W] [H] est décédé le 9 octobre 2011, son épouse optant pour l’universalité de l’usufruit, conformément à l’option qui lui était offerte par la donation au dernier vivant dont elle bénéficiait suivant acte notarié en date du 30 novembre 1995.
Mme [X] [H] est décédée le 4 mars 2017, en l’état de deux testaments olographes en date des 14 février 2012 et 3 mai 2013.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 13 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, notamment :
— autorisé M. [C] [H] à procéder ou faire procéder au règlement du principal des droits de succession par prélèvement sur les fonds de la succession pour le compte de l’indivision successorale,
— autorisé M. [C] [H] à mandater un commissaire-priseur aux fins d’évaluation fiscale du mobilier meublant le bien immobilier Le Rocher Thomas à Plurien pour le compte de l’indivision successorale,
— débouté M. [C] [H] de toute autre demande et notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [H] aux dépens.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, portant le numéro RG 19/00802, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [B], veuve [H], née le 27 février 1943 et décédée le 4 mars 2017 ;
— commis pour y procéder Maître [C] [G], notaire à Binic (22), figurant sur la liste des notaires experts en succession établie par la chambre départementale des notaires,
— désigné M. Éric Duraffour, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage,
— rappelé qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageant sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
— dit que M. [C] [H] devra recevoir dans le cadre de ses opérations de compte-liquidation-partage la délivrance de son legs, à savoir le bien immobilier du Rocher Thomas situé à Plurien (22240), à charge pour lui de dédommager son frère, M. [A] [H], de la valeur de ses droits ;
— dit que devront être rapportées à la succession les donations directes dont M. [C] [H] et M. [A] [H] ont bénéficié, notamment suivant actes notariés des 20 décembre 2005 et 21 juillet 2014 ;
— dit que M. [A] [H] devra rapporter à la succession la somme de 50 000 euros au titre des donations indirectes qu’il a perçues ;
— condamné M. [A] [H] à verser à M. [C] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [A] [H] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Marion Delplanque. Au travail
Aux termes d’une ordonnance rendue le 22 septembre 2020, le juge commis à la surveillance des partages judiciairement ordonnés près du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prolongé la mission confiée au notaire liquidateur jusqu’au 31 août 2021.
Aux termes d’une deuxième ordonnance rendue le 10 juin 2021, le juge commis à la surveillance des partages judiciairement ordonnés près du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a déchargé Maître [C] [G], nommé Maître [C] [G] associé de la SELARL dénommée « Yves Le Bonniec-François Devoise et [C] [G], Notaires Associés » pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage ordonnées par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le 20 janvier 2021 (sic), dit qu’il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de faire signifier cette ordonnance et que les dépens seront comptés en frais privilégiés de partage, et prorogé le terme de la mission du notaire commis au 31 août 2022.
Aux termes du troisième ordonnance rendue le 14 octobre 2022, le juge commis à la surveillance des partages judiciairement ordonnés près du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prolongé une nouvelle fois la mission confiée au notaire liquidateur jusqu’au 30 septembre 2023, en précisant que ce délai serait suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport. L’expert a remis son rapport au notaire liquidateur en juillet 2023.
Par courriers successifs en date du 10 juillet 2024 et 30 septembre 2024 adressés à l’attention du juge commis, Maître Marion Delplanque, conseil de M. [C] [H], s’est inquiétée de n’avoir reçu aucune notification de reprise de la procédure dans la mesure où le notaire de la liquidation-partage de la succession désigné judiciairement l’avait informée avoir transmis un procès-verbal de difficultés à la juridiction en fin d’année scolaire 2024.
Par courrier du 9 octobre 2024, le juge commis a sollicité de Maître [C] [G] le double de l’envoi du procès-verbal de difficultés qui aurait été adressé au tribunal.
Par courrier du 18 octobre 2024 reçu au greffe le 24 octobre 2024, Maître [C] [G] a adressé au juge commis le double de sa correspondance du 5 mars 2024 contenant la copie authentique du procès-verbal de lecture en date du 1er mars 2024, auquel est annexé l’état des opérations de compte, liquidation et partage de la succession régularisé le 12 janvier 2024, soumis à l’homologation, contenant la copie du procès-verbal de difficultés.
Au vu de ce procès-verbal, le juge commis a, le 5 novembre 2024, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en ces termes :
« Vu le procès-verbal de dires dressé par le notaire commis contenant les dires de [C] et [A] [H].
Il convient de se reporter au dire de M. [C] [H] joint en annexe à l’acte en pages 173, 174 et 175 pour fixer en détail les points de désaccord qu’il invoque et à celui de [A] [H] se trouvant en page 10.
Dans son projet le notaire commis propose :
— la fixation de la date de jouissance divise à la date de son acte ;
— la fixation de la masse à partager dans la succession de [W] [H] (balance actif passif de succession) à 283 729,60 euros ;
— la fixation de la masse à partager dans la succession de Mme [X] [H] (balance actif passif de succession) à 273 535,51 euros ;
— la fixation des droits des parties (page 88 et 89) ;
— des attributions de lots.
Pour s’opposer au projet :
M. [C] [H] a formalisé ses dires via son conseil et expose que :
— son compte d’administration contenant le coût des sommes servies par lui pour le compte de l’indivision est manquant ;
— il convient de fixer une indemnité de jouissance à la charge de [A] [H] portant sur l’utilisation de deux véhicules dépendant de la succession ;
— il y a lieu de faire inventorier les bijoux et documents trouvés dans le coffre-fort ;
— une somme de 30 000 euros doit être rapportée à la succession.
M. [A] [H] a déclaré souhaiter voir annexé un testament établi par sa mère et notamment qu’il convient de mettre à la charge de son frère un « loyer » pour l’immeuble dépendant de la succession qu’il occupe mais également que la valeur retenue de l’immeuble « Le Rocher Thomas » est trop basse.
Dans un dire le notaire déclare que le document annexé ne lui a jamais été transmis et que ce point n’a jamais été abordé dans le cadre du jugement rendu.
Les désaccords persistants il convient d’en référer à la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. ».
M. [C] [H] a constitué avocat par RPVA, le 7 janvier 2025.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2025 et la date d’audience fixée au 15 septembre 2025.
À l’audience collégiale du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 heures afin que le greffe reconvoque M. [A] [H] à cette audience et que ce dernier constitue avocat. Le greffier a avisé les conseils de M. [C] [H] de ce renvoi.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025, dont l’avis de réception a été signé par M. [A] [H], doublée d’une lettre simple, le greffe a invité ce dernier à constituer avocat avant l’audience collégiale du 19 janvier 2026 afin que sa représentation soit assurée.
Dans ce courrier il a été rappelé le caractère obligatoire de la représentation par avocat et précisé que les arguments transmis par lettre ne pouvaient être pris en compte. Il a également été précisé la possibilité de demander l’aide juridictionnelle.
Par courriel du 12 janvier 2026, M. [A] [H] a sollicité le renvoi de l’audience à une date ultérieure aux fins de finaliser la constitution d’un conseil « en raison de la complexité du dossier et des échanges en cours avec plusieurs cabinets. ».
L’affaire a été retenue pour plaider à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les points de désaccord subsistants retranscrits dans le procès-verbal de lecture de l’état liquidatif établi le 1er mars 2024 par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
En application de l’article 1375 du même code, « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ».
En l’espèce, il est renvoyé au rapport du juge commis ci-dessus reproduit, issu du procès-verbal de lecture de l’état liquidatif précédemment établi par le notaire le 12 janvier 1984, dressé le 1er mars 2024, qui circonscrit les points de désaccord subsistants entre les copartageants.
Les dires de M. [C] [H] et de Me [E] ont été adressés au notaire par courriel en date du 29 février 2024 ainsi que les pièces justificatives numérotées de 1 à 9, et annexés en pages 169 et suivantes au procès-verbal de lecture dressé le 1er mars 2024 par Maître [G]. M. [C] [H] a déclaré au notaire qu’il n’avait aucune autre observation à formuler sur l’état liquidatif.
Dans son dire, M. [C] [H] a formulé les observations suivantes
1° Il sollicite en premier lieu que soient intégrés dans son compte d’administration les frais réglés pour l’indivision « produits en annexe du PV d’ouverture des opérations de liquidation partage du 15 septembre 2020 » portant sur différentes factures de déplacement en vue d’entretenir la maison du Rocher Thomas, une facture de peinture M. BRICOLAGE du 18 juin 2018, une facture RM MOTOCULTURE des 19-20 juin 2018 et du 19 février 2019 pour l’entretien du jardin du bien immobilier du Rocher Thomas et une facture de gazole LECLERC du 16 février 2019.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du 15 septembre 2020 n’est pas communiqué par M. [C] [H] et, dans son procès-verbal du 1er mars 2024, Maître [G] se limite à y faire référence.
Dans ces conditions, faute de disposer des justificatifs, le tribunal ne peut intégrer ces frais, au demeurant non chiffrés, dans le compte d’administration de M. [C] [H] qui sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
2) En second lieu, M. [C] [H] sollicite pour intégration dans son compte d’administration divers frais qu’il a réglés pour le bien du Rocher Thomas et dont il a produit les justificatifs :
— frais de serrurerie selon facture du 1er octobre 2020 (changement de serrure cassée) suite au cambriolage : 253,88 euros TTC,
— taxes d’habitation 2021 et 2022 : 1879 euros + 1946 euros = 3825 euros,
— taxes foncières 2021, 2022 et 2023 : 1672 euros + 1263 euros + 1272 euros = 4207 euros.
En outre, M. [C] [H] justifie avoir fait l’avance des frais de l’expertise immobilière ordonnée le 14 octobre 2022 par le juge commis aux liquidations et partage du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désignant M. [F] [I] pour procéder à l’évaluation de la maison d’habitation sise au lieu-dit « La Gare » à Plurien, cadastrée A n° 179 et 992 pour 26 a 80, objet d’une donation en date du 21 juillet 2014 à M. [A] [H], dont le rapport a été déposé le 3 juillet 2023 et concluant à une valeur vénale du bien de 190 000 euros. Il produit un courriel de Maître [S] [D], notaire à l’étude de Maître [C] [G], adressé à Me [E], qui confirme, qu’après vérifications auprès du tribunal judiciaire, l’ensemble des frais ont été avancés par M. [C] [H] et lui adresse en pièce jointe les décomptes financiers modifiés en ce sens. Il en résulte que M. [C] [H] a réglé directement au tribunal les sommes de 23 200 euros + 2460 euros = 25 660 euros, de sorte qu’il détient une créance de la moitié, soit 12 830 euros qui devra également être intégrée dans son compte d’administration.
3) M. [C] [H] soutient qu’il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage du 15 septembre 2020 qu’il a sollicité une indemnité de jouissance à la charge de [A] [H] au titre de l’utilisation exclusive des deux véhicules dépendant de la succession depuis le décès à hauteur de 416 euros par mois, qu’il a été consigné dans le procès-verbal que [A] [H] a reconnu utiliser seul les véhicules et que le notaire a sollicité la communication des kilométrages des véhicules. M. [C] [H] indique qu’il n’est pas en mesure de les communiquer dans la mesure où seul son frère utilise ces véhicules et y a accès, mais évalue les kilométrages à environ 40 000 km par véhicule.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du 15 septembre 2020 n’est pas communiqué par M. [C] [H].
Par ailleurs, il sera relevé que, dans les motifs de son jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a dit, au titre de la demande de M. [C] [H] de rapport à la succession de divers avantages en nature perçus, que « M. [C] [H] ne rapporte pas la preuve que son frère a bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit des deux véhicules appartenant à la défunte. ».
Cette preuve n’étant toujours pas rapportée, M. [C] [H] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
4) M. [C] [H] soutient, qu’à l’occasion du rendez-vous d’ouverture des opérations de liquidation partage du 15 septembre 2020, il sollicitait que son frère [A] [H] rapporte à la succession les bijoux et documents trouvés dans le coffre-fort et que [A] [H] a reconnu avoir à son domicile les bijoux et documents.
Dès lors, M. [C] [H] sollicite que ces bijoux et documents soient inventoriés par le notaire désigné judiciairement.
Il résulte des développements qui précèdent que le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du 15 septembre 2020 n’est pas communiqué aux débats.
La preuve des allégations de M. [C] [H] sur la reconnaissance par son frère de la détention de « bijoux et documents » n’étant pas rapportée, celui-ci sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
4) M. [C] [H] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise rendu par M. [I] que [A] [H] a déclaré avoir effectué des travaux sur le bien immobilier de La Gare à l’aide d’une donation de 30 000 euros de sa mère et sollicite, en conséquence, le rapport de cette donation de 30 000 euros à la succession.
En page 4 de son rapport, M. [I] indique uniquement que, « d’après les renseignements recueillis », la démolition et la reconstruction de la maison de La Gare, « seraient intervenues avant l’acte de donation du 21 juillet 2014. Les travaux auraient été financés :- partie par Mme [X] [H], pour une somme de 30 000 euros réintégrée dans la succession,- le surplus par M. [A] [H]. ».
Le tribunal observe que les déclarations de l’expert sont formulées au conditionnel et ne sont pas vérifiables. De surcroît, la somme qui aurait été financée pour une somme de 30 000 euros par Mme [X] [H] aurait été réintégrée dans la succession.
Force est de constater que M. [C] [H] ne produit aucune autre pièce au soutien de son allégation et ne rapporte donc pas la preuve que son frère a bénéficié d’une donation de 30 000 euros de sa mère, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de rapport à ce titre.
5) M. [C] [H] justifie que, dans le jugement du 20 janvier 2020, M. [A] [H] a été condamné à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens de la procédure et que, dans l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018, il a été condamné aux entiers dépens.
Il sollicite en conséquence que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les montants des dépens, justifiés par les factures d’huissier de justice produites aux débats, soient intégrés au titre des créances dues par M. [A] [H] dans le cadre d’un règlement global.
Il est justifié des frais d’huissier au titre de la signification des assignations et de la signification de l’ordonnance du 13 septembre 2018 et du jugement du 20 janvier 2020, pour un montant total de 432,07 euros.
S’agissant de titres exécutoires, M. [C] [H] est fondé en sa demande à laquelle il sera fait droit.
S’agissant des dires de M. [A] [H] formulés par courriel du 29 février 2024 auquel était joint un document (intitulé « testament » de Mme [X] [H]), qui aurait été enregistré auprès du notaire [T] de La Baule et transmis en novembre 2023 à Maître [G], la copie du courriel et du document joint étant annexés au procès-verbal du 1er mars 2024 de Maître [G], il est rappelé que M. [A] [H] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, de sorte que, n’ayant pas soutenu ses dires, en dépit d’un ultime renvoi accordé par le président de la chambre pour lui permettre d’être représenté à l’audience collégiale du 19 janvier 2026 il n’y a pas lieu d’en examiner le bien-fondé.
Au surplus, ainsi qu’indiqué dans le rapport du juge commis, dans un dire, Maître [C] [G] déclare que le document annexé (lettre de Mme [X] [H] datée du 12 février 2013) ne lui a jamais été transmis par qui que ce soit, rappelle que M. [A] [H] n’a transmis aucun document lors du procès-verbal d’ouverture des opérations, ni dans le délai imparti et que le jugement rendu le 20 janvier 2020 n’en fait pas état. Le notaire fait observer par ailleurs que le document transmis « semble ne pas constituer des dispositions de dernières volontés compte tenu de sa rédaction».
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Le projet d’état liquidatif dressé suivant acte reçu le 12 janvier 2024 par Maître [C] [G], notaire, signifié à toutes les parties par courriels en date du 12 janvier 2024, dont lecture a été faite aux parties présentes ou représentées, selon procès-verbal du 1er mars 2024, ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il y a lieu de l’homologuer, sous réserve d’opérer les rectifications mentionnées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire contradictoire, mise à disposition au greffe,
Homologue le projet d’état liquidatif de la succession de M. [W] [H], décédé le 9 octobre 2011, et de la succession de Mme [X] [B], épouse [H], décédée le 4 mars 2017, réalisé par Maître [C] [G], notaire à Plérin (22 190), commis par ordonnance de changement de notaire rendue le 10 juin 2021 par M. Éric Duraffour, juge commis en charge de la surveillance des opérations de partage au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, annexé à son procès-verbal de lecture du 1er mars 2024, sous réserve d’opérer les rectifications suivantes audit état liquidatif :
Dit qu’il y a lieu d’intégrer au compte d’administration de M. [C] [H] les frais qu’il a réglés pour le bien immobilier du Rocher Thomas, à savoir :
— frais de serrurerie selon facture du 1er octobre 2020 (changement de serrure cassée) suite au cambriolage : pour la somme de 253,88 euros TTC,
— le montant des taxes d’habitation 2021 et 2022 : 1879 euros + 1946 euros = soit la somme totale de 3825 euros,
— le montant des taxes foncières 2021, 2022 et 2023 : 1672 euros + 1263 euros + 1272 euros = soit la somme totale de 4207 euros,
— la somme de 12 830 euros au titre de la quote-part de frais d’expertise réglée directement au tribunal pour le compte de M. [A] [H] ;
Dit que M. [C] [H] détient les créances suivantes à l’encontre de M. [A] [H] :
— 1500 euros au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 20 janvier 2020),
— 432,07 euros au titre de la condamnation aux dépens de l’ordonnance du 13 septembre 2018 et du jugement du 20 janvier 2020 ;
Déboute M. [C] [H] de ses autres demandes formulées dans son dire du 29 février 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par l’copartageant à proportion de leurs parts respectives.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par madame VUILLAUME, Juge en ayant délibéré, la Présidente empêchée (article 456 du Code de Procédure Civile) et madame VERDURE, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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