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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
KA/SL
N° RG 24/00635
N° Portalis DB2W-W-B7I-MSY3
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Madame [O] [V]
C/
CPAM R.E.D.
DEMANDERESSE
Madame [O] [V],
demeurant 199 rue du Grand-Chêne
76500 LA LONDE
représentée par Maître Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 104
DEFENDERESSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – [H]
dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispense de comparaître
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le dix sept Février
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffier greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 03 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête de Mme [O] [V], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 12 juillet 2024 enregistrée sous le n° RG 24/635, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de refus de prise en charge du 29 janvier 2024 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 30 juin 2023 au titre d’une dépression, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour du docteur [J] faisant état d’un syndrome anxio-dépressif majeur lié aux conditions de travail de la patiente,
Vu la décision explicite de rejet intervenue le 19 juillet 2024,
Vu l’avis défavorable du CCRMP de NORMANDIE en date du 26 janvier 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’ordonnance du 4 avril 2025 saisissant le CRRMP de BRETAGNE d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [O] [V] le 30 juin 2023,
Vu l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BRETAGNE en date du 30 septembre 2025 retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’audience de mise en état en date du 3 février 2026 au cours de laquelle Mme [O] [V] représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 30 septembre 2025, de constater l’accord de la CPAM sur la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et en conséquence de condamner la CPAM à prendre en charge la maladie à ce titre,
Vu l’accord donné à l’audience par le conseil de Mme [O] [V] pour que la décision puisse être prise sans audience par le juge de la mise en état,
Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H], qui, dispensée de comparaître, a maintenu ses conclusions du 11 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 30 septembre 2025 et de dire que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Vu l’accord de la CPAM pour que la décision puisse être prise sans audience par le juge de la mise en état,
SUR CE :
Par avis du 30 septembre 2025, le CRRMP de BRETAGNE a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [O] [V] .
Il convient dès lors d’entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 30 septembre 2025 produisant effet entre les parties avec pour conséquence de permettre la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [O] [V] le 30 juin 2023,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d’un second CRRMP.
Dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, bien que la décision de la CRA et les avis du CRRMP s’imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE le 30 septembre 2025 concernant la pathologie déclarée par Mme [O] [V] en date du 30 juin 2023 au titre de la législation professionnelle, à savoir une dépression,
En conséquence,
DIT que la pathologie déclarée par Mme [O] [V] en date du 30 juin 2023, à savoir une dépression, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Mme [O] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf [H] pour être remplie de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf [H] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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