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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUK3
AFFAIRE : S.A.S.U. S.A.S DEUSE C/ [O] [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. S.A.S DEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [O] [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 8 septembre 2023, la SASU Deusé est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1]).
La SASU Deusé s’est acquittée du prix d’adjudication et des frais afférents.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SASU Deusé a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir :
— Condamner Mme [S] ou tout occupant de son chef à libérer les lieux sous astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard,
— Juger que le tribunal se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamner Mme [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 16 000 euros à titre d’indemnités d’occupation,
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens que Maître Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions 699 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 mars 2025, à laquelle la SASU Deusé expose que nonobstant le commandement de quitter les lieux formalisé le 4 juillet 2024, Mme [S] n’a pas daigné quitter les lieux ; qu’elle est occupante sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. »
Le jugement d’adjudication autorise l’envoi en possession des biens acquis de l’adjudicataire et ordonne que, sur la signification de ce jugement, tout détenteur ou possesseur desdits biens sera tenu de lui en laisser la libre disposition et jouissance sous peine d’y être contraint par toutes voies de droit, et rappelle que la décision constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’adjudicataire devient propriétaire du bien à compter de la date du jugement d’adjudication, soit le 08 septembre 2023.
Mme [O] [S] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié par voie de commissaire de justice à Mme [O] [S] le 04 juillet 2024.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation au propriétaire du bien à partir de la date de l’adjudication qui marque le moment où le bien a été vendu.
Le requérant estime que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 1 000 euros par mois environ mais ne produit aucune estimation de la valeur locative du bien.
Par conséquent, au regard de la consistance du bien et de son emplacement, l’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 600 euros par mois.
Il convient donc de condamner Mme [O] [S] à payer à la SASU Deusé la somme provisionnelle de 9 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 08 septembre 2023 au 08 janvier 2025.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Seul le juge de l’exécution est compétent pour fixer une astreinte pour l’exécution d’une obligation de faire ordonnée par un autre juge.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte, le juge des référés n’étant pas l’auteur de l’obligation de faire.
Mme [O] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la SASU Deusé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la SASU Deusé une provision de 9 600 euros pour l’indemnité d’occupation du 8 septembre 2023 au 8 janvier 2025;
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la SASU Deusé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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