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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 20/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/09639 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPTK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
S.A.R.L. ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, M. [N], [I] [M], S.C.I. [M] L’APOLLINISME
C/
Communauté METROPOLE DE [Localité 18]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
la SELAS LEGA-CITE – 502
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseur lors de l’audience : Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs lors du délibéré : Caroline LABOUNOUX, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assistés de Julie MAMI, Greffière
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1313
Monsieur [N], [I] [M]
né le 21 Juin 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1313
S.C.I. [M] L’APOLLINISME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1313
DEFENDERESSE
Communauté METROPOLE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [19], vestiaire : 502
EXPOSE DU LITIGE
La METROPOLE DE [Localité 18] est propriétaire d’un immeuble, sis [Adresse 5] [Localité 18] [Adresse 1]) cadastré section AL n°[Cadastre 10].
En vertu d’un bail commercial du 5 mai 1986, la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE (« [H] »), dont Monsieur [N] [M] est le gérant, a exploité son activité de dépannage automobile sur ledit terrain.
Alors que le bail avait été dénoncé, avec effet au 30 avril 2004, à raison d’un projet public de réaménagement du quartier, une proposition a été formulée par la Communauté urbaine de [Localité 18] (COURLY), aux droits de laquelle vient la METROPOLE DE [Localité 18], afin de rechercher une solution amiable au départ du terrain de la société [H].
Dans le cadre d’un courrier du 30 janvier 2012, il lui a été proposé une indemnité d’éviction de 800 000 euros, avec exemption d’avoir à payer un loyer pendant une durée maximale de 24 mois, outre la vente à [H], à un prix préférentiel de 1 000 000 euros, d’un tènement situé [Adresse 13], dans le même quartier dit de l’Industrie.
Cette proposition a été acceptée par la société [H] le 1er février suivant.
Au terme d’un protocole d’accord du 28 juin 2013, réitéré sous la forme authentique le 15 juillet 2013, il était prévu que la société [H] libère l’immeuble susvisé, avant le 26 août 2013, la COURLY s’engageant non seulement à lui vendre le terrain [Adresse 21] visé mais également à consentir à la société [H], à titre gratuit, un droit d’occupation sur un terrain situé [Adresse 3], dans l’attente du transfert de la société dans ses locaux définitifs, à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2015. Il était précisé que, si cette libération ne pouvait intervenir au 30 juin 2015 du fait d’obligations liées à d’éventuelles fouilles archéologiques, la mise à disposition du terrain était prorogée pour une durée ne pouvant dépasser un maximum de six mois, soit le 31 décembre 2015.
L’indemnité d’éviction, fixée à 800 000 euros, devait être versée par la société d’équipement du Rhône et de [Localité 18] à la société [H], cette dernière étant également exemptée du paiement de loyers.
Un avenant a été signé, le 30 septembre 2013, ayant pour objet d’attribuer à la société [H] un complément d’indemnité de résiliation de 66 000 euros pour compenser le double transfert de son activité.
Dans le cadre des opérations d’achat et de revente du foncier non utilisé à un promoteur immobilier (la société em2c), devant permettre selon lui de dégager la somme de 493 000 euros, Monsieur [M] a créé la SCI [M] L’APOLLINISME.
S’agissant de la cession du tènement visé, une promesse synallagmatique de vente a été signée les 10 septembre et 15 octobre 2015 entre Monsieur [M] et la METROPOLE DE [Localité 18].
La réitération était prévue pour le 29 décembre 2015 mais n’est jamais intervenue, un procès-verbal de difficulté ayant été dressé par le notaire le 7 février 2017.
Reprochant à la METROPOLE DE LYON d’avoir refusé de lui vendre le terrain visé, les contraignant à chercher un terrain de substitution pour leur activité, la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILES, Monsieur [N] [M] et la SCI [M] L’APOLLINISME l’ont assignée, le 23 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme d’une ordonnance d’incident, rendue le 05 juillet 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
Déclaré irrecevable l’action de la SARL ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE en indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation du bail commercial du [Adresse 6] pour autorité de chose jugée attachée à la transaction intervenue avec la METROPOLE DE [Localité 18],Déclaré recevable l’action de la SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE en indemnisation de son préjudice résultant de la non réitération du compromis de vente conclu entre la Métropole de [Localité 18] et Monsieur [M] pour le bien sis [Adresse 11].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 février 2024, la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI [M] L’APOLLINISME demandent, sur le fondement des articles 1321-1 et 1240 (nouveaux), 1134 et 1147 (anciens), ainsi que des articles 1582 et 1583 du code civil, de :
Condamner la Métropole de LYON à verser à la SCI [M] L’APOLLINISME la somme de 493.000 € en réparation du préjudice équivalent à la perte de chance d’encaisser la plus-value prévue, causé par l’inexécution par la Métropole de LYON de la promesse synallagmatique conclue le 15 octobre 2015, Condamner la Métropole de LYON à verser à la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE la somme de 1.415.509 € en réparation de son préjudice équivalent à la perte de marge causée par l’inexécution par la Métropole de LYON de la promesse synallagmatique conclue le 15 octobre 2015, Condamner la Métropole de LYON à verser à [N] [M] la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice moral, Condamner la Métropole de LYON à verser à [N] [M], la SCI [M] APOLLINISME et la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE la somme de 25.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la METROPOLE DE [Localité 18] à l’égard d'[H] et de [N] [M], les demandeurs soutiennent d’abord que la COURLY a confirmé à sept reprises ses engagements de permettre à la société [H] de transférer son activité et d’acheter le terrain, depuis l’offre ferme et précise du 30 janvier 2012 purement et simplement acceptée par elle le 1er février 2012, jusqu’à son dernier courrier du 19 décembre 2016.
Ils ajoutent que la COURLY avait également expressément accepté l’accompagnement d'[H] par un promoteur immobilier, rappelant la faculté de substitution consentie dans la promesse de vente du 15 octobre 2015 mais également l’obtention le 14 novembre 2014 d’un permis de construire déposé non pas par [H] mais par le promoteur em2c, ce permis étant visé dans la décision de la commission permanente de la Métropole du 12 octobre 2015.
Ils concluent que la METROPOLE DE [Localité 18] a manqué à ses obligations contractuelles en prétextant d’abord la condition de financement alors que le retard de [N] [M] dans l’obtention du prêt n’a eu aucune incidence sur la validité de la promesse. Ils ajoutent que la défenderesse n’a pas exercé la faculté qui lui était offerte de la considérer comme caduque, ce qu’elle admet elle-même dans ses écritures.
Ils soulignent qu’elle a gardé le silence pendant 11 mois aux fins de l’empêcher de réaliser les opérations de démolition, de fouilles puis de construction dans les délais convenus, refusant ensuite début janvier 2017 de mettre à jour les dates de démarrage des fouilles archéologies prévues au projet d’acte authentique, alors que leur fin était prévue au 1er janvier 2017.
Ils contestent à ce titre toute volonté de leur part de renégociation du contrat de bail commercial, ayant exclusivement demandé un décalage du calendrier fixé. Alors que son respect constituait selon eux une condition résolutoire de la vente, ils soulignent que la METROPOLE a pourtant sommé Monsieur [M] de comparaitre devant le notaire pour début février 2017.
Les requérants lui reprochent également d’avoir fait pression sur [H] et [N] [M] en leur adressant le 17 juillet 2017 une sommation de quitter les lieux pour le 17 août suivant, alors même que le compromis prévoyait une libération au 31 juillet 2018. La libération effective étant intervenue le 16 avril 2018, ils font ainsi grief à la METROPOLE d’avoir essayé d’entraver le fonctionnement normal de la société [H].
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la METROPOLE envers la SCI [M] L’APOLLINISME, ils rappellent que si celle-ci était tiers aux différents engagements contractuels visés, les inexécutions imputables à la partie adverse constituent des fautes délictuelles à son endroit.
Concernant la réparation intégrale du préjudice subi, ils rappellent d’abord que l’indemnité de résiliation du bail commercial a été minorée par la METROPOLE, compte-tenu de la modicité des coûts d’acquisition que [H] devait supporter pour le transfert global de son activité, condition qui était déterminante pour celle-ci alors qu’elle devait quitter les lieux qu’elle occupait depuis 1986.
S’agissant du préjudice subi par la SCI [M] APOLLINISME, ils rappellent que le projet d’achat, de revente à un promoteur, puis de rachat de parkings et bureaux était connu de la METROPOLE de LYON, la SCI L’APOLLINISME ayant été contrainte de trouver pour [H] en extrême urgence un terrain lui permettant de relocaliser son activité.
Au titre du préjudice subi par la société [H], ils soulignent d’abord que si [N] [M] a seul signé le compromis de vente, celle-ci y était étroitement liée, ayant d’ailleurs bénéficié de l’offre initiale du 30 janvier 2012 et ayant été autorisée par délibération du 11 juillet 2013 à déposer le permis de construire. Ils ajoutent que le compromis rappelle lui-même que le terrain était destiné à [H], la décision de la commission permanente du 12 octobre 201 le soulignant.
Ils considèrent que l’éloignement du nouveau terrain occupé l’a contrainte à abandonner une partie de sa clientèle qu’elle ne peut plus dépanner dans les délais contractuellement impartis, à augmenter ses frais de déplacement, à modifier sa logistique et trouver de nouveaux clients.
Ils rappellent que le rapport de l’expert-comptable sur lequel ils se basent pour chiffrer leur demande a été établi par un expert régulièrement inscrit sur la liste d’une Cour d’appel, la juridiction pouvant y accorder une valeur probatoire sans se fonder exclusivement sur une telle pièce.
Ils considèrent de même que la consultation produite de son côté par la METROPOLE ne contient aucune analyse du préjudice qu’ils ont réellement subi, formulant même des appréciations d’ordre juridique.
Concernant le préjudice moral subi par [N] [M], ils rappellent que celui-ci était personnellement signataire du protocole d’accord, la vente ayant été initialement réalisée à son profit, avant substitution par la société [H].
Ils font valoir qu’il a recherché seul les financements nécessaires, puis le terrain lui permettant de maintenir l’activité d'[H], avant de réaliser personnellement les travaux d’aménagement, se portant également caution personnelle pour deux prêts.
La METROPOLE DE [Localité 18], au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2024, sollicite au visa des articles 122, 123, 124, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la METROPOLE DE LYON n’a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [M], la société [H] et/ou la SCI [M] L’APOLLINISME,Juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [M], la société [H] et/ou la SCI [M] L’APOLLINISME sont en tout état de cause mal fondées, En conséquence,
Débouter Monsieur [M], la société [H] et la SCI [M] L’APOLLINISME de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger le refus de réitération de la vente par Monsieur [M] fautive,En conséquence,
Condamner Monsieur [M] à relever et garantir la METROPOLE DE [Localité 18] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société [H] et/ ou de la société [M] L’APOLLINISME,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum Monsieur [M], la société [H] et la SCI [M] L’APOLLINISME à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [M], la société [H] et la SCI [M] L’APOLLINISME aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de la SELAS Léga-Cité, [16], sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.
Contestant toute faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, la METROPOLE DE [Localité 18] rappelle que la promesse de vente n’a été conclue que sous une seule condition suspensive, tenant au financement de l’achat, qui n’a pas été respectée. Elle fait ainsi valoir qu’elle aurait pu en solliciter la caducité dès la fin du mois de décembre 2015.
S’agissant de la condition résolutoire, elle souligne que si les fouilles archéologiques devaient s’achever au 1er janvier 2017, le contrat ayant été conclu sous différentes conditions résolutoires afférentes à la nature du sol, le calendrier de réalisation des fouilles n’a jamais été assorti de la moindre sanction et son respect n’a jamais été érigé en condition résolutoire.
Elle conclut que, la condition suspensive ayant été levée en avril 2016, la vente était devenue parfaite, le refus des requérants de réitérer la vente constituant une résiliation unilatérale de la promesse.
Elle considère que Monsieur [M] pouvait signer l’acte authentique de vente sans modification aucune des dates qu’il contenait concernant le calendrier des fouilles, n’ayant qu’à l’informer du retard qu’elles prendraient.
Elle soutient que le demandeur a en réalité refusé de signer en raison de son propre refus de modifier non pas la promesse mais l’acte authentique de résiliation du bail commercial, afin de rester jusqu’au 31 juillet 2020 dans les lieux mis gratuitement à sa disposition, comme le procès-verbal de difficulté du 07 février 2017 le démontre.
Elle conteste tout accord qui serait intervenu pour prévoir la prorogation de la mise à disposition, l’indication du 31 juillet 2018 dans une délibération de la METROPOLE ayant un objet distinct ne le démontrant pas, alors que l’accord de résiliation n’a fait l’objet d’aucun avenant.
S’agissant de l’inertie qui lui est reprochée, elle relève que les pièces produites par les requérants démontrent, alors que les quatre mois de délai supplémentaires étaient imputables aux difficultés de financement rencontrées par Monsieur [M], qu’ils avaient eux-mêmes conscience, dès le mois de juin 2016, qu’ils ne pourraient pas achever leur opération avant le 31 juillet 2018. Elle fait valoir que cette impossibilité de respecter le délai tenait aux difficultés du promoteur immobilier à assurer la pré-commercialisation de ses ouvrages.
Concernant les préjudices invoqués par les requérants, en premier lieu la SCI [M] APOLLINISME, elle affirme que celui-ci est incertain et était imprévisible pour elle.
Elle souligne, d’une part, qu’il n’est pas certain que le projet serait parvenu à son terme et que le bénéfice escompté par la SCI se serait réalisé, la partie adverse n’ayant signé aucun contrat avec la société em2c, ne produisant qu’un projet de protocole d’accord. D’autre part, elle considère que les tractations communiquées par les demandeurs, auxquelles elle n’était pas partie, ne contient pas les chiffres présentés par ces derniers.
S’agissant de la société [H], elle conclut que le préjudice invoqué fait double emploi avec celui qui a d’ores et déjà été indemnisé au titre de la résiliation du bail commercial.
Elle relève qu’il est également incertain, rien ne permettant d’affirmer que les conditions résolutoires n’auraient pas défailli, que la société em2c et les requérants se seraient entendus sur le prix d’achat du terrain puis la revente d’une partie de l’ouvrage construit mais également que l’opération de construction se serait déroulée sans difficulté.
Elle affirme que son évaluation est de même contestable, rappelant qu’un tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation sur la seule base d’un rapport d’expertise non judiciaire, dont elle remet en cause les conclusions.
Elle souligne produire de son côté le rapport d’un expert-comptable démontrant l’inexistence du préjudice invoqué par la société [H].
Concernant Monsieur [M], elle conclut n’avoir commis aucune faute à son endroit, considérant qu’il ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque.
Elle fait valoir que l’organisation du déménagement de la société constitue un évènement de la vie de cette dernière. Elle ajoute que le fait qu’il ait indiqué le 13 février 2017 qu’il avait trouvé un autre local signifie qu’il savait déjà le 7 février précédent que la vente ne se ferait pas.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales
Il ressort des dispositions des articles 1147 (ancien) et 1231-1 (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1583 du code civil rappelle que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
De plus, les articles 1382 (ancien) et 1240 (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) du même code prévoient que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que le courrier du 30 janvier 2012 adressé par la METROPOLE DE [Localité 18] à la société [H] prévoit les termes suivants :
« Le [Localité 17] [Localité 18] confirme le prix de cession de 1 000 000 € net vendeur pour le terrain propriété du [Localité 17] [Localité 18] situé [Adresse 12] [Localité 18] [Adresse 14] (..). Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 800 000 € vous sera versée pour le transfert de votre activité et vous serez exempté de payer vos loyers hors charges à compter de la date de la signature de l’acte et dans un délai maximal de 24 mois. »
Ce courrier a été contresigné par Monsieur [M], avec la mention « bon pour accord » le 1er février suivant.
Le protocole du 28 juin 2013 indique expressément que « pour le cas où cette libération ne pourrait intervenir au 30 juin 2015 du fait d’obligations liées à d’éventuelles fouilles archéologiques qui pourraient être mises à la charge de M. [M] es-qualités (…) ; obligations indépendantes de sa volonté telles que la possibilité de ne pouvoir libérer les lieux à la date limite fixée aux présentes ( 30 juin 2015) en raison du retard pris dans le cadre de la construction devant être édifiée sur ledit tènement immobilier par la nécessité de laisser s’effectuer toutes fouilles archéologiques du site, et requises par les autorités compétentes ; sans toutefois que ce délai puisse dépasser un maximum de 6 mois (délai butoir), soit le 31 décembre 2015, ce que les parties acceptent expressément. »
Ce protocole, ainsi que le délai fixé pour libérer les lieux, sont rappelés dans la partie « EXPOSE » de la promesse de vente du 15 octobre 2015.
Concernant les prescriptions archéologiques visées par les requérants, l’acte prévoit, qu’il s’agisse du diagnostic d’archéologie préventive ou des fouilles archéologiques, que l’acquéreur s’oblige :
« A signer avec l’opérateur (..) la convention nécessaire à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive afin que son intervention soit programmée le 1er février 2016 au plus tard (…) A cet égard, la METROPOLE DE [Localité 18] autorise dès à présent l’ACQUEREUR à signer la convention précitée. »
Néanmoins, ladite promesse précise que « l’ACQUEREUR s’oblige à réaliser toutes diligences à cet effet, à titre d’obligation de moyen, et à tenir informer le VENDEUR, notamment des difficultés éventuellement rencontrées. L’ACQUEREUR devra communiquer au VENDEUR copie de la convention définitive signée avec l’opérateur ».
La même obligation de moyen est prévue s’agissant de la fin des fouilles au 1er janvier 2017 ; la promesse prévoit tout autant une simple obligation d’information du promettant par le bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
De plus, il convient de souligner que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant qu’a été signée avec l’un des opérateurs visés la convention de diagnostic d’archéologie préventive, comme Monsieur [M] s’y était pourtant obligé, alors qu’ils pouvaient le faire dès la conclusion de la promesse de vente.
Celle-ci prévoit de même préalablement, au titre des « EVENEMENTS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE » qu’elle pourra être demandée « par l’ACQUEREUR exclusivement » en cas de difficultés limitativement énumérées concernant les prescriptions et fouilles archéologiques (ampleur des fouilles, prescriptions archéologiques modifiant l’économie générale du projet, durée supérieure à trois mois, montant supérieur à 72 000 euros TTC), le non-respect du calendrier du début ou de fin des fouilles ne faisant pas partie des cas de figure permettant à l’acheteur de s’en prévaloir.
Or, c’est exclusivement dans le cadre de la mise en jeu de la clause résolutoire que Monsieur [M] serait « autorisé à rester dans les lieux, à titre essentiellement précaire et révocable, à condition toutefois de payer une indemnité d’occupation de 10. 000 € par an » étant précisé que « le maintien dans les lieux ne pourra en aucun cas excéder le 31 juillet 2018. (..) Si aucun des évènements ci-dessus ne se réalise, l’ACQUEREUR ne pourra demander la résolution de la vente, laquelle sera définitive de ce fait ».
Il est vrai, comme le rappellent les requérants, que la délibération de la commission permanente de la METROPOLE DE [Localité 18], du 12 octobre 2015, fait référence à « l’accord de 2012 » et souligne que « dans l’attente de pouvoir réaliser son projet sur le terrain précité et de pouvoir transférer définitivement ses activités dans des bâtiments restant à construire, il a été proposé à la société [H], à titre transitoire, précaire et révocable, une mise à disposition de locaux par la Métropole de [Localité 18], situés au [Adresse 4]. La société [H] libérera ces locaux une fois sa relocalisation faire sur son nouveau terrain et ce au plus tard le 31 juillet 2018 ».
Il est également constant qu’au terme du procès-verbal de difficulté du 07 février 2017, la METROPOLE de [Localité 18] fait de nouveau référence à cette date du 31 juillet 2018.
Néanmoins, alors que la délibération de la commission permanente ne constitue pas un engagement de la METROPOLE à l’égard de l’une des parties adverses, cette mention de la date du 31 juillet 2018 doit être replacée dans le contexte de l’aménagement du Quartier de l’Industrie et des travaux devant pouvoir être réalisés par la METROPOLE de [Localité 18], en parallèle du propre projet immobilier de la société [H].
Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du calendrier archéologique pour prétendre que son non-respect aurait conduit à la résolution de la vente, si Monsieur [M] avait signé l’acte définitif. La METROPOLE de [Localité 18] n’a donc commis aucune faute en refusant la modification de celui-ci.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la METROPOLE DE [Localité 18] est responsable du délai de onze mois entre la date de réitération prévue et la fixation effective de celle-ci.
Pour rappel, la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 29 décembre 2015.
S’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la promesse rappelle que « la demande de financement devra intervenir au plus tard le 30 octobre 2015 et son obtention au plus tard le 15 décembre 2015. A défaut d’avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l'[15] par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt.
Dans le cas où l’ACQUEREUR n’aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l’accusé de réception, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité des présentes. »
Or, le notaire de Monsieur [M], par mail du 10 décembre 2015, a informé le Notaire de la METROPOLE de ses difficultés à obtenir un financement bancaire, proposant à la défenderesse de différer le paiement de la moitié du prix, le surplus n’étant versé qu’après l’extinction de la condition résolutoire liée aux fouilles archéologiques, ce que celle-ci a refusé, sans néanmoins se prévaloir de la caducité de la promesse.
Elle a ainsi réitéré sa volonté de finaliser la vente définitive du terrain.
Une réunion entre les parties devait intervenir courant mars 2016 mais a été annulée par les représentants de la METROPOLE.
Dans un courriel du 06 avril 2016, Monsieur [M] déplore l’absence de proposition d’une nouvelle date de rencontre de la part de la METROPOLE, écrivant d’ailleurs « notre prêt obtenu je vous l’ai annoncé verbalement » joignant la lettre d’accord du CREDIT MUTUEL en date du 15 mars 2016.
Dès lors, si les requérants imputent à la METROPOLE DE [Localité 18] un retard de onze mois dans la signature de l’acte définitif, force est de constater que celui-ci leur est en réalité imputable pour trois mois.
Il est vrai que la METROPOLE n’a ensuite pas répondu aux différentes sollicitations qui lui étaient adressées par les requérants, entre les mois d’avril 2016 et novembre 2016, ne s’expliquant pas dans le cadre de la présente instance sur son silence.
Elle a exclusivement fait état, dans un mail 06 avril 2016, d’une « attente de validation du dossier d’orientation », sans précision supplémentaire.
En revanche, les requérants ne s’expliquent pas non plus de leur côté, alors que la seule condition suspensive (tenant à l’obtention du prêt) était réalisée et que la réitération de la vente pouvait ainsi intervenir, sur leur absence de délivrance d’une sommation de comparaitre devant le Notaire.
Ils n’ont également pas sollicité la modification du calendrier du compromis, en demandant la conclusion d’un avenant, alors que la date de réitération était fixée au 29 décembre précédent. Une telle prétention n’a été formulée par leurs Conseils qu’au terme d’un courrier du 08 décembre 2016.
Au contraire, il ressort non seulement du mail de Monsieur [M] du 06 avril 2016 indiquant « n’avoir aucune nouvelle du Promoteur EM2C » mais également d’un courrier du Maire du 9eme arrondissement de [Localité 18] du 13 juin 2016, que l’acquéreur n’était en réalité manifestement pas prêt, au 1er semestre 2016, à signer l’acte définitif du fait de difficultés avec le promoteur immobilier, la passivité de la METROPOLE étant indifférente à ce titre.
En effet, il ressort de la dernière lettre visée du 13 juin 2016 que « le premier, après avoir déposé un permis de construire, a été déclaré en cessation d’activité. Le second, Groupe em2c, s’est d’abord fortement engagé, et après avoir obtenu le permis de construire et fait une tentative de commercialisation, semble moins intéressé par la réalisation de ce projet. Il a même effectué une demande de retrait de permis de construire. Il est revenu sur cette démarche après que les services de la Ville de [Localité 18] lui aient expliqué qu’un nouveau permis de construire ne serait pas accordé en raison de la présence d’une conduite de gaz située en proximité sous la voierie ».
En outre, s’il n’est pas contestable que la METROPOLE DE [Localité 18] avait connaissance de l’intervention d’un promoteur immobilier dans le projet de Monsieur [M], la demande de permis de construire de em2c ayant été acceptée en novembre 2014, celui-ci n’était non seulement pas partie à la promesse mais aucune condition portant sur son intervention n’avait été contractuellement prévue.
De même, si les demandeurs produisent leurs différents échanges avec la société em2c, ils ne communiquent aucun contrat qui aurait été signé avec elle.
Enfin, comme l’a d’ailleurs rappelé le Juge de la Mise en Etat dans sa décision du 05 juillet 2022, il doit bien être distingué les protocoles transactionnels de 2013 du compromis de vente du 15 octobre 2015. En effet, seuls les premiers ont organisé la résiliation du bail commercial et ses conséquences concernant l’indemnité d’éviction fixée et l’occupation temporaire et précaire d’autres locaux, prévoyant à ce titre un délai maximal expirant au 31 décembre 2015. Aucun avenant n’a été ultérieurement signé.
Or, comme il l’a été précédemment indiqué, le délai du 31 juillet 2018 visé dans le compromis de vente, bien que repris à deux reprises par la METROPOLE, ne s’appliquait qu’en cas de mise en jeu de la clause résolutoire par Monsieur [M], ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dès lors, celui-ci ne pouvait solliciter, dans le cadre d’un retard de onze mois, une autorisation de maintien dans les lieux à titre gratuit pour une durée supplémentaire de deux années par rapport au délai du 31 juillet 2018.
Par conséquent, la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI [M] L’APOLLINISME ne démontrent pas la commission d’une faute par la défenderesse ayant empêché la réitération de la vente.
Ainsi, alors qu’il n’est pas justifié d’examiner les conditions dans lesquelles la METROPOLE DE [Localité 18] a demandé aux requérants de quitter les lieux qu’ils occupaient, ces derniers seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société [H], Monsieur [M] et la SCI L’APOLLINISME, parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELAS Léga-Cité, [16].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum la société [H], [N] [M] et la SCI L’APOLLINISME à verser à la METROPOLE DE LYON la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI L’APOLLINISME de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI L’APOLLINISME aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELAS Léga-Cité, [16],
CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI L’APOLLINISME à verser la somme de 2500 euros à la METROPOLE DE LYON au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE, Monsieur [N] [M] et la SCI L’APOLLINISME de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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