Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP [ 7 ] BANQUE DE FRANCE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXSR
BDF N° : 000124034148
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[R] [X]
C/
[11], [8], [10], [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Emilie FILLATRE, Cadre Greffière lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[11]
Chez [15]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [15]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP [7] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, Madame [R] [X] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 2 septembre 2024
Puis la commission a élaboré des mesures imposées le 9 décembre 2024 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de 191€.
Madame [X], à qui les mesures ont été notifiées le 13 décembre 2024 a exercé un recours à leur encontre, par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la banque de France le 2 janvier 2025 en exposant qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 6 aout 2024 , et ce jusqu’au 9 mars 2025 et joignait un certificat médical en ce sens.
A ce courrier était joint un rapport social du département des Yvelines , qui indiquait que suite à un problème de santé, les ressources de Madame [X] avaient diminué de manière dégressive, et qu’elle percevait maintenant un demi-salaire , situation qui devrait se prolonger dans les mois à venir .
A ce courrier du service social, étaient joints les arrêts de travail et les prolongations depuis le 6 aout 2024 , un courrier du psychiatre de Madame [X] préconisant un congé longue maladie , les trois dernières fiches de salaire de Madame [X] des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 , faisant apparaître un salaire dégressif , un courrier de Madame [X] à son employeur lui demandant la mise en place d’un congé longue maladie.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 3 juin 2025
Avant l’audience, la société [12] a adressé au tribunal une lettre confirmant ses créances de 3259,07€ et de 1011,70€ , sans toutefois adresser une copie contradictoire des ses observations à la débitrice, de sorte que ses observations sont irrecevables. .
Comparaissant en personne à l’audience, Madame [X] exposait qu’elle était en arrêt maladie jusqu’au 15 juin 2025 et que celui ci allait être prolongé ; qu’elle souffrait de plusieurs maladies, selon certificats d’hospitalisation, et avait été reconnue travailleur handicapé (RQTH) du 25 février 2021 jusqu’au 28 février 2031 .
Elle indiquait percevoir 1484,63 € mensuels , et produisait son dernier bulletin de salaire.
Elle versait également aux débats ses bulletins de salaires des mois de février , mars et avril 2025 , la notification de la MDPH, le justificatif de ses frais de mutuelle, son avis d’échéance de loyer, le justificatif de ses charges , deux bulletins d’hospitalisation du 12 mars 2025 et du 20 avril 2025 pour des pathologies différentes , un avis de renouvellement d’arrêt de travail du 10 mars 2025 jusqu’au 16 juin 2025 un certificat médical d’inaptitude temporaire à l’exercice de ses fonctions en date du 3 juin 2025 .
Les créanciers n’ont ni comparu, ni fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R733-6 du nouveau code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours formé par Madame [X] contre les mesures imposées par la commission, exercé dans le délai légal, sera déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé des mesures recommandées
Selon l’article L733-1 du nouveau Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application des articles L733-4 du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, mais aussi que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3°) Sur les revenus et charges
Au vu des pièces justificatives versées aux débats :
Les revenus mensuels de Madame [X] s’établissent de la manière suivante :
Salaire : 1484,63€
TOTAL 1484,63€
Ses charges mensuelles s’établissent de la manière suivante :
Forfait de base : 625€
forfait chauffage : 121€
Forfait habitation : 120€
Loyer : 728€
mutuelle : 89€
TOTAL 1723 €
En application des dispositions de l’article L731-1 du Code de la consommation, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève au maximum à la somme de
231,61€
Néanmoins, la part de ressources Madame [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante pouvant être fixée à la somme de 1723euros, sa capacité de remboursement réelle est nulle
Il convient de fixer une capacité de remboursement nulle
La situation de Madame [X] ne paraît pas pouvoir s’améliorer significativement à moyen terme, alors qu’elle se trouve en arrêts de travail prolongés pour maladies , qu’elle souffre de plusieurs pathologies et n’est pas apte à reprendre son travail selon certificat médical
Or, l’article L 733-13 du Code de la consommation prévoit que lorsque le juge statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, il peut le cas échéant prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que Madame [X] se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise. Elle ne possèderait en outre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, compte-tenu de cet élément nouveau et dans le respect du contradictoire, il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions indiquées au présent dispositif, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point .
Compte tenu de cette réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement rendu sur le fond,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [R] [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 9 décembre 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines .
AVANT DIRE DROIT sur la contestation :
SURSOIT A STATUER sur la contestation dans l’attente de la réouverture des débats :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 à 15 heures 30
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
INVITE les créanciers à faire valoir leurs observations, à l’audience ou par écrit par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sur la faculté offerte au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles le 16 septembre 2025
Le GREFFIER Le JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Article 700 ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Devis ·
- Décompte général ·
- Mission ·
- Facture ·
- Inexecution
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réponse ·
- Rôle ·
- Compte tenu ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Nationalité française ·
- Tahiti ·
- Servitude de passage ·
- Montagne ·
- Polynésie française ·
- Côte ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Recherche
- Métropole ·
- Promesse ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Assistance ·
- Réitération ·
- Archéologie ·
- Adresses ·
- Promoteur immobilier
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Faux ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Lorraine ·
- Versement ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.