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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BLUEWOOD, S.A.R.L. WOOD WAY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7RA
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.A.S. BLUEWOOD, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 480 829 837
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALLINCOURT, prise en la personne de Maître [Y] [X] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON du 26.01.2022
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société BLUEWOOD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. WOOD WAY, exerçant sous l’enseigne “ABRIS ET PISCINES DU MARSAN”, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 488 076 647
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 29 avril 2007, Monsieur [C] a confié à la société WOOD WAY exerçant sous l’enseigne Piscines et Abris du Marsan, la fourniture et la pose d’une piscine semi enterrée structure bois de marque BLUEWOOD modèle Tamise, dans sa propriété située à [Adresse 6], pour un montant total de 15.162,35 € TTC.
La société BLUEWOOD était assurée au titre de la responsabilité civile entreprise, auprès de la compagnie AXA France IARD.
La facture émise le 1er juin 2008 par la société WOOD WAY était intégralement réglée, et un procès-verbal de réception était régularisé sans réserve entre les parties le 2 juin 2008.
Constatant des fuites d’eau, Monsieur [C] a saisi sa compagnie d’assurance qui a diligenté une expertise amiable confiée à la société EUREXO. Cette dernière a rendu son rapport 4 avril 2018, au terme duquel elle constatait le pourrissement de la structure bois.
Par actes d’huissier des 17, 18 et 22 mai 2018, Monsieur [C] a saisie le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire notamment des sociétés BLUEWOOD, AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD, la société WOOD WAY. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dax ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur DUJARDIN. Ce dernier procédait à sa mission et déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société BLUEWOOD sous sauvegarde de justice. Par jugement du 2 mars 2022, la société BLUEWOOD était placée en liquidation judiciaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [X] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 17, 24 et 27 novembre 2023, Monsieur [C] a assigné la société BUEWWOD, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BLUEWOOD, la société WOOD WAY, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins notamment de les voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et L241-1 du code des assurances, condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise et à les indemniser des préjudices subis.
Par courrier du 3 septembre 2024, la société WOOD WAY déclarait sa créance entre les mains de Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD, à hauteur des montants suivants :
— 33.594,96 € en principal,
— 8.000 € au titre du trouble de jouissance
— 2.000 € au titre du trouble pour absence d’assurance obligatoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société WOOD WAY, la société BLUE WOOD et la société AXA IARD à verser les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice matériel : 33.594,96 € TTC, avec indexation selon l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement en retenant comme base de calcul celui du 1er trimestre 2019,
— Au titre du préjudice de jouissance : 8.000 €,
— condamner la société AXA IARD à relever indemne et garantir la société BLUE WOOD de toutes les condamnations prononcée au bénéfice de Monsieur [C],
— condamner la société WOOD WAY à verser la somme de 2.000 € en raison de l’absence d’assurance obligatoire décennale,
— fixer la créance de Monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société BLUE WOOD à la somme de 48.000 €, montant à parfaire,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C],
— condamner la partie succombante à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que :
— L’expert judiciaire a confirmé le pourrissement du bois constituant l’ossature de la structure. Il retient que le désordre affecte la solidité de l’ouvrage et conclut à la nécessité de démolir le bassin.
— La responsabilité de la société WOOD WAY est engagée en qualité de fournisseur et installateur. Celle de la société BLUEWOOD est engagée en qualité de fabricant.
— La piscine est considérée comme un ouvrage au sein des articles 1792 et suivants du Code civil. L’article L243-1-1 du code des assurances, issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, qui énumère de façon limitative les ouvrages exclus de l’obligation d’assurance, ne vise pas les piscines. Les piscines sont donc soumises à l’obligation légale d’assurance depuis une période antérieure à la réalisation de la prestation au domicile de Monsieur [C].
— Le traitement du bois par une entreprise tierce ne saurait exonérer la société WOOD WAY de la responsabilité, ni constituer une cause étrangère exonératoire.
— La société AXA France IARD assure la société BLUEWOOD au titre de la responsabilité professionnelle et décennale.
— L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 33.594,96 € TTC.
— Les désordres affectent l’usage de la piscine et ont causé à Monsieur [C] un préjudice de jouissance. Une installation de fortune a permis la remise en eau du bassin, mais elle est inesthétique et impose des restrictions d’accès par mesure de sécurité, en raison d’un risque d’effondrement des potelets. Le préjudice de jouissance en résultant justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 € par an.
— L’article L241-1 du code des assurances impose la souscription d’une assurance décennale pour ceux qui répondent de la garantie décennale. La société WOOD WAY ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. Monsieur [C] subit un préjudice en lien avec ce manquement, en ce qu’il est privé de la garantie d’une assurance.
Dans ses conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction, soit le 1er octobre 2025, la société WOOD WAY demande au tribunal de :
— dire et juger Monsieur [K] [C] mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre la Société WOOD WAY et en conséquence l’en débouter,
— condamner Monsieur [K] [C] à payer à la société WOOD WAY la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la Société WOOD WAY dirigées contre la Société AXA IARD,
— condamner la Société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société BLUEWOOD, à garantir et relever indemne la société WOODWAY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [K] [C],
— fixer la créance de la Société WOOD WAY à l’encontre de la Société BLUEWOOD, à la somme de :
. Principal : 33.594,96 euros outre indexation
. Trouble de jouissance : 8.000,00 euros
. Trouble pour absence d’assurance obligatoire : 2.000,00 euros
— débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes en paiement de :
. 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance
. 2.000,00 euros en réparation de son préjudice causé par le défaut d’assurance responsabilité décennale,
— condamner la société AXA IARD à payer à la société WOOD WAY la somme de 3.000,00 euro en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AXA IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les conclusions notifiées par la société WOOD WAY le 2 décembre 2025, après la date de la clôture sont irrecevables par application de l’article 802 du Code de procédure civile, alors que le rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été prononcé à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.
Au soutien de ses demandes, la société WOOD WAY explique :
— L’insuffisance de traitement du bois relevée par l’expert judiciaire est une cause étrangère exonérant la société WOOD WAY de sa responsabilité, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 1792 du Code civil.
— L’expert judiciaire a constaté que la piscine était en état de fonctionnement, si bien que le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [C] n’est pas établi.
— Au moment de la réalisation des travaux (fin 2007, début 2008), la Cour de Cassation ne s’était pas prononcée sur la nature juridique d’une piscine composée d’une armature bois posée sur une dalle béton. Sa décision date du 1er octobre 2020. L’obligation pour la société WOOD WAY de conclure un contrat d’assurance garantie décennale à la date des travaux ne présentait donc aucun caractère certain.
— L’insuffisance de traitement classe 4 du bois constituant les potelets de la piscine constitue un vice rendant la piscine impropre à l’usage attendu. La société WOOD WAY est en conséquence recevable et fondée à poursuivre la garantie de la société BLUEWOOD, représentée par le liquidateur, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
— La société AXA France IARD est engagée à garantir la société BLUEWOOD pour tous les dommages survenus après la livraison au défaut des produits vendus et livrés.
— La réclamation à la société AXA France IARD par la société BLUEWOOD a été effectuée entre le 5 décembre 2017 et le 18 décembre 2017, soit moins de 5 ans après la résiliation de la police d’assurance, et donc dans le délai de maintien de la garantie.
— Les dommages dont Monsieur [C] demande la réparation sont des dommages matériels pour la plus grande partie d’entre eux et des dommages consécutifs. Le plafond de garantie de 152.450 € concerne les dommages immatériels non consécutifs et ne s’applique pas. C’est le plafond de garantie d’un montant de 1.174.620,00 euros par année d’assurance, applicable aux dommages matériels et immatériels consécutifs, qui doit s’appliquer. Ce plafond n’a pas été atteint.
— En dépit de l’exclusion de garantie du produit Bois, la société AXA France IARD a déjà indemnisé des propriétaires de piscines à armature bois achetées à la société BLUEWOOD. Le libellé de l’exclusion manque de clarté et est de nature à priver le contrat d’assurance de tout effet, alors que l’activité de l’assuré est la vente de piscine en kit à armature bois.
— L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— déclarer et juger que les garanties de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,
— débouter Monsieur [C] et la société WOOD WAY de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société AXA France IARD,
— condamner in solidum Monsieur [C] et la société WOOD WAY à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux du référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
La société AXA France IARD fait valoir que :
— Elle ne garantit pas les dommages ressortant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
— La société BLUEWOOD, qui n’a pas effectué la pose de la piscine, n’était pas tenue d’être assurée au titre de la garantie décennale.
— La garantie de la société AXA France IARD n’est pas plus mobilisable sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, dès lors que la première réclamation de la société WOOD WAY est postérieure au délai subséquent de cinq ans à compter de la date de la résiliation du contrat d’assurance. Le contrat a été résilié à effet au 1er octobre 2015.
— Les conditions particulières du contrat responsabilité civile de l’entreprise excluent de la garantie tous les dommages causés par les produits, y compris les éléments d’équipement. Sont également exclus de la garantie le bois, les margelles, la liaison composite renforce haute densité et le liner. Le contrat d’assurance souscrit par la société BLUEWOOD n’est pas un contrat produit, mais a pour but d’assurer l’activité de l’entreprise, en l’espèce la vente. La garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages dus à un produit défectueux.
— La société BLUEWOOD a déjà atteint le plafond de garantie de 152.450 € par sinistre pour les seuls dommages immatériels non consécutifs stipulé aux conditions particulières. Pour les réclamations présentées pendant le délai subséquent de 5 ans, les montants des garanties sont accordés une seule fois sur la période de cinq ans à concurrence du plafond annuel, sans possibilité de reconstitution.
La société BLUEWOOD et la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
Dans une note en délibéré du 10 février 2026, le tribunal a invité les conseils de Monsieur [C] et de la société WOOD WAY à s’expliquer sur la recevabilité de leurs demandes en paiement dirigées contre la société BLUEWOOD ou son liquidateur, ou tendant à la fixation de leur créance au passif de la société BLUEWOOD au visa de l’article L621-21 du code de commerce, alors que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société BLUEWOOD est antérieure à l’introduction de la présente instance.
Par message en réponse notifié par RPVA le 27 février 2026, le conseil de la société WOOD WAY conclut à la recevabilité de sa demande au motif pour l’essentiel que l’article L622-26 du code de commerce, qui ne prévoit pas l’extinction de la créance, ne prive pas le créancier qui ne l’a pas déclarée du droit de la faire fixer par le tribunal, ni du droit d’agir contre une compagnie d’assurance sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Par message RPVA du 3 mars 2026, le conseil de Monsieur [C] a sollicité la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour pouvoir déposer des conclusions de désistement, précisant ne pas maintenir sa demande de condamnation à l’encontre de la société BLUEWOOD.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nature des travaux :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une piscine de type hors-sol installée de manière semi-enterrée, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois, est un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Cette solution a été rappelée par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er octobre 2020 (n° 19-16-496).
Un procès-verbal de réception a été régularisé sans réserve entre la société WOOD WAY et Monsieur [C] le 2 juin 2008 et il n’est pas contesté que les désordres allégués n’étaient pas visibles au moment de la réception. Ils se sont révélés dans le délai d’épreuve de dix ans.
2) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Monsieur DUJARDIN a constaté la déformation de la structure bois du bassin due à un état de dégradation généralisée des potelets. L’expert relève que la détérioration complète et généralisée de l’ossature bois entraînera à court terme un possible effondrement des potelets. Cette détérioration est la conséquence d’un traitement classe IV du bois non conforme ou défectueux. L’expert conclut à la nécessité de démolir le bassin et précise que le sol étant infecté, la réalisation d’un bassin bois à l’identique n’est pas possible.
La réalité du désordre et sa gravité ne sont pas contestées par les parties. Il n’est pas contesté non plus que ce désordre relève de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
3) Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, Monsieur [C] a conclu un contrat avec la société WOOD WAY qui a procédé à la fourniture et à l’installation de la piscine. La société WOOD WAY a donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil et elle engage sa responsabilité décennale à ce titre. Le désordre constaté relève de sa sphère d’intervention, puisqu’elle était tenue de fournir le bois constituant la structure de la piscine.
La société WOOD WAY invoque la cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Cependant, les constructeurs sont garants des matériaux qu’ils utilisent et ne peuvent invoquer le fait du fournisseur, ni le vice de ces matériaux pour s’exonérer de leur responsabilité décennale vis à vis du maître de l’ouvrage. Le défaut de traitement du bois ne constitue donc pas une cause étrangère de nature.
L’article 1792-4 du Code civil prévoit que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société BLUEWOOD est le fabriquant de la piscine installée par la société WOOD WAY au domicile de Monsieur [C]. Elle engage donc à ce titre sa responsabilité décennale, solidairement avec la société WOOD WAY.
Pour autant, l’article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-24 précise notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration de créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
L’article L622-25 ajoute que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.
Il résulte de l’article L622-25-1 que la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
La procédure de vérification et d’admission des créances est décrite aux articles L624-1 et suivants du code de commerce. Elle relève de la compétence du juge commissaire.
L’article L622-26 prévoit les sanctions applicables à l’absence de déclaration de créance.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent sont interdites par l’article L622-21 du code de commerce. Si la créance n’est pas éteinte, elle doit faire l’objet d’une déclaration et ne peut donner lieu à une assignation en justice.
En l’espèce, les parties indiquent que la société BLUEWOOD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2022 (le jugement n’est pas produit et la date de publication au BODACC n’est pas précisée). Elle aurait même été placée sous sauvegarde de justice le 19 février 2020. L’ouverture de la procédure collective est donc antérieure à l’assignation de novembre 2023 tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Monsieur [C] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective. La société WOOD WAY, qui a déclaré sa créance, ne justifie pas de la recevabilité de cette déclaration.
Il convient en conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de renvoyer le dossier à la mise en état, de déclarer irrecevables les demandes de condamnations en paiement à l’encontre de la société BLUEWOOD, et les demandes tendant à la fixation de créance au passif de la procédure collective. Aucune condamnation ne sera donc prononcée à son encontre.
4) Sur la garantie de la société AXA France IARD :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société WOOD WAY que le contrat souscrit par la société BLUEWOOD auprès de la compagnie AXA France IARD est un contrat responsabilité civile de l’entreprise. Ce contrat prévoit que sont notamment exclues de la garantie « toutes obligations, responsabilité, garantie incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. » Cette loi du 4 janvier 1978 est celle dont sont issus les articles 1792 et suivants du Code civil.
Il en résulte que le contrat responsabilité civile souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD n’est pas un contrat d’assurance responsabilité décennale. Il ne saurait en conséquence fonder la garantie de la compagnie AXA pour les désordres de nature décennale imputables à la société BLUEWOOD.
Monsieur [C] n’apporte la preuve d’aucun autre contrat d’assurance de nature à fonder une telle garantie. Il sera donc débouté de ses demandes de condamnation dirigées contre la société AXA France IARD.
5) Sur les préjudices :
L’expert conclut à la nécessité de démolir le bassin et précise que le sol étant infecté, la réalisation d’un bassin bois à l’identique n’est pas possible. Il préconise en conséquence la construction d’un bassin maçonné ou en coque polyester aux dimensions identiques. Il ajoute que la démolition du radier est également nécessaire.
L’expert évalue à la somme globale de 33.594,96 € TTC le coût des travaux de réparation. Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
Il convient en conséquence de condamner la société WOOD WAY au paiement de cette somme à Monsieur [C], en réparation de son préjudice matériel.
L’expert indique que suite à une réparation provisoire, le bassin est resté en exploitation. Il précise en effet dans son rapport (page 22/56) que « afin d’éviter une perte de jouissance, la société PISCINE ET ABRIS (en réalité WOOD WAY) a procédé, en accord avec les parties, à la mise en place de panneaux contreplaqués afin de remettre le liner en place permettant la remise en service du bassin. » Il en résulte que Monsieur [C] n’a pas été privé de la jouissance du bassin et la dangerosité de l’installation provisoire n’est pas relevée par l’expert. Aucun préjudice de jouissance n’est donc établi à ce titre.
L’expert indique que la durée prévisible des travaux réparatoires est de 1 mois. La perte de jouissance du bassin durant cette période, qui peut être fixée hors saison de nage, peut être évaluée à 50 €. La société WOOD WAY sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice de jouissance.
6) Sur l’absence d’assurance responsabilité décennale de la société WOOD WAY :
L’article L241-1 du code des assurances oblige toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à être couverte par une assurance.
L’article L 242-1 du même code des assurances précise que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, l’installation et le montage d’une piscine en kit structure bois semi-enterrée engage la responsabilité décennale de la société WOOD WAY sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
L’obligation de souscrire une telle assurance ne date pas de l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 2020 qui a qualifié la piscine semi-enterrée d’ouvrage. En effet, cet arrêt ne fait que confirmer la notion d’ouvrage déjà bien précisée en jurisprudence. Déjà dans un arrêt du 23 juin 1999 (n° 97-21-964), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation avait retenue que l’installation d’une piscine en kit reposant à même le sol, sans aucune fondation, et dont la stabilité n’était pas assurée par aucun ouvrage de maçonnerie mais par de simples remblais, était de nature à engager la responsabilité décennale de la société. Cette jurisprudence applicable à un bassin hors sol était sans aucun doute possible transposable à un bassin semi-enterré posé sur une dalle en béton.
Par ailleurs, la société WOOD WAY a fait régulariser à Monsieur [C] un procès-verbal de réception qui n’a de sens que dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société WOOD WAY ne pouvait ignorer la nécessité pour elle de souscrire une assurance responsabilité décennale. Pourtant, elle reconnaît ne pas avoir souscrit une telle assurance.
Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société WOOD WAY sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette faute a fait perdre à Monsieur [C] le bénéfice de la garantie d’une telle assurance. Ce préjudice s’analyse en une perte de chance.
Pour l’évaluation de cette perte de chance, il convient de relever que Monsieur [C] avait également, en sa qualité de maître de l’ouvrage, l’obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage qui devait lui garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Il n’a pas souscrit à cette obligation légale et ce manquement a participé à la réalisation du préjudice invoqué.
Compte tenu de ces éléments la perte de chance résultant du seul défaut d’assurance de la société WOOD WAY sera réparé par l’allocation à Monsieur [C] de la somme de 500 €.
7) Sur l’appel en garantie formulé par la société WOOD WAY à l’encontre de la société AXA France IARD :
La société WOOD WAY sollicite la garantie de la compagnie AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
La compagnie AXA invoque tout d’abord l’expiration du délai de garantie, alors que le contrat a été résilié à effet au 1er octobre 2025.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à compter de la date de résiliation.
En l’espèce, le fait dommageable résultant du pourrissement du bois a été dénoncé pour la première fois par Monsieur [C] en 2017, mais il était nécessairement antérieur au 1er octobre 2015 puisqu’il résulte d’un processus long. Il a pour origine un défaut de traitement du bois antérieur à la livraison de la piscine. Il est donc antérieur à la date de résiliation.
Le délai subséquent de cinq ans à compter de la date de résiliation expire le 1er octobre 2020. La compagnie AXA France IARD a été assignée en référé expertise par acte d’huissier de mai 2018 et elle a participé aux opérations d’expertise. Il en résulte que la première déclaration à l’assureur est antérieure au 1er octobre 2020 et la garantie de la société AXA peut donc être mobilisée.
Les conditions particulières du contrat responsabilité civile entreprise excluent de la garantie de l’assurance :
« les dommages causés par les produits, y compris les éléments d’équipement destinés à être incorporés dans un ouvrage ou bâtiment de génie civil, de bon fonctionnement, intermédiaires ou à les équiper, et affectant l’ouvrage dans lequel ils ont été incorporés ou qu’ils ont servi à équiper, »
« la responsabilité civile du produit ou garantie du produit (légale ou contractuelle) sur le matériel et installation suivant : le bois »
Il relève de ces dispositions que le contrat d’assurance exclut expressément de la garantie les éventuels vices cachés pouvant affecter le bois utilisé par l’assuré. Dès lors, à supposer applicable à la société BLUEWOOD la garantie des vices cachés, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD ne couvre pas ce risque. La société WOOD WAY sera donc déboutée de sa demande de recours contre l’assureur à ce titre.
8) Sur l’appel en garantie formulé par la société WOOD WAY contre la société BLUEWOOD :
L’appel en garantie formulé par la société WOOD WAY alors que la société BLUEWOOD est en liquidation judiciaire est irrecevable comme indiqué plus haut, sur le fondement de l’article L622-21 du Code civil.
9) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société WOOD WAY doit être condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société WOOD WAY succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. L’ancienneté du litige justifie de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société BLUEWOOD ou de la SARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD, tendant à leur condamnation ou à la fixation de la créance au passif de la procédure collective,
Condamne la société WOOD WAY à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
— 33.594,96 € en réparation de son préjudice matériel,
— 50 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 € en réparation de la perte de chance de ne pas bénéficier de la garantie d’une société d’assurance,
Condamne la société WOOD WAY à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société WOOD WAY aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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