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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [T] et Monsieur [L], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [U] [W]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [J] [A]
Né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Madame [S] [X] épouse [O]
Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Comparante assistée de Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [R] [O]
Né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Comparant assisté de Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] et M. [J] [A] (les consorts [N]) sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 18], référencée au cadastre A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]. M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] (les époux [O]) sont propriétaires de l’immeuble voisin situé au [Adresse 8] la même rue et de la même commune, cadastré A [Cadastre 11], A [Cadastre 12], A [Cadastre 13] et [Cadastre 20] [Cadastre 1].
Selon un procès-verbal de constat du 14 juin 2021, Maître [Z] [M] a relevé que divers arbres de plus de deux mètres de haut étaient implantés sur le terrain des époux [O] à moins de deux mètres de celui des consorts [N], que des branches surplombaient leur propriété, qu’un glissement de terrain empiétait chez eux et que la clôture en partie arrière était penchée de leur côté, poussée par des terres glissantes. Ces constatations ont été confirmées par un procès-verbal du 03 octobre 2022 réalisé par le même commissaire de justice. Il a, à cette occasion, noté que des gravats poussaient sur la clôture et que le grillage était plié et cassé par endroits.
Suivant un rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2021, M. [I] [D] a relevé un remblai en limite de propriété.
Par un acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, une sommation interpellative a été délivrée aux époux [O] afin qu’ils retirent les gravats, les terres, les édifications anarchiques et le grillage.
Selon un procès-verbal de constat du 23 avril 2024, Maître [E] [F] a constaté la taille des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, l’élagage des branches d’arbres surplombant la propriété des consorts [N], l’absence de gravas et la plantation d’une haie qui maintient les terres. Elle a noté que, d’après les dires des époux [O], la limite séparative des fonds est matérialisée par un fil tendu, dont elle a constaté la présence, de sorte que la clôture grillagée leur appartient. Elle a encore relevé, selon les déclarations des époux [O], que des terres ont été décaissées par les consorts [N] et a constaté que leur propriété était encaissée par rapport aux terrains voisins tandis que celui des époux [O] était au même niveau que les autres.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 avril 2024, les consorts [N] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de les condamner :
— A élaguer, arracher et entretenir tous les arbres et végétaux situés au-delà de la limite séparative des fonds ou en contravention des dispositions du Code civil sur la hauteur et la distance réglementaires,
— A libérer leur propriété de tous éboulements, empiètements, grillages et barrières situés sur leur propriété causés par les terres et un mauvais entretien ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la réalisation complète des travaux ordonnés.
Ils demandent, en outre, la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon une facture du 05 mai 2024, les époux [O] ont confié à la société EVRARD Arboriste la taille de cinq frênes et d’un saule et le fagotage de branches.
L’affaire a été radiée lors de l’audience du 20 juin 2024, puis réinscrite au rôle de la juridiction le 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, les consorts [N], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d’instance. Ils demandent, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’établir l’existence d’empiètements, d’éboulements et de défauts d’entretien.
Ils se fondent sur les articles 673 et suivants et 544 et suivants du Code civil. Ils font valoir que des empiètements, des éboulements et un défaut d’entretien ont été mis en évidence par deux procès-verbaux de constat et qu’ils ne peuvent pas ériger de palissades en limite de propriété. Ils soulignent que des branches surplombent leur propriété et que les arbres ne respectent pas les distances réglementaires. Ils précisent qu’ils ne sont pas parvenus à trouver une solution amiable à leur litige.
En réponse aux conclusions adverses, ils font état d’un glissement de talus ayant entraîné un arbre sur leur propriété, estimant qu’ils subissent une menace d’un nouvel effondrement. Ils soutiennent que les troubles de voisinage qu’ils subissent s’aggravent et que le terrain voisin n’est toujours pas entretenu. Ils arguent de l’urgence de la situation.
***
Les époux [O], par l’intermédiaire de leur conseil, soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes adverses, et sollicitent, à titre subsidiaire, le débouté de ces demandes. Ils sollicitent, en outre, la condamnation des consorts [N] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 avril 2024.
Ils soulignent que les conditions d’application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce. Ils remarquent qu’il n’y a aucune urgence, compte tenu du fait qu’ils ont procédé à la taille et l’élagage des arbres, que l’affaire a été radiée pendant un an et que le glissement de terrain allégué n’est démontré par aucune pièce. Ils considèrent qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce. En effet, ils rappellent qu’ils ont respecté leurs obligations en coupant et élaguant les arbres, en plantant une haie à l’effet de maintenir les terres. Ils font valoir que les demandeurs ont décaissé des terres pour construire leur maison, qui causent les désagréments dont ils se plaignent.
En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent qu’ils exercent une activité agricole et ils soupçonnent que la vue disgracieuse des engins gêne les demandeurs. Ils affirment qu’ils n’ont aucun autre conflit de voisinage.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du même code définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il est constant que les conditions posées par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, lorsqu’elles ne sont pas satisfaites, ne constituent pas des fins de non recevoir, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lequel, après avoir étudié le sérieux de la contestation, rejette ou non la demande.
Les défendeurs, soulevant l’irrecevabilité des demandes et arguant qu’il n’y aurait ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite en l’espèce, ne démontrent aucune cause d’irrecevabilité des demandes initiales et en seront donc déboutés.
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [N] demandent la condamnation, sous astreinte, des époux [O] :
— A élaguer, arracher et entretenir tous les arbres et végétaux situés au-delà de la limite séparative des fonds ou en contravention des dispositions du Code civil sur la hauteur et la distance réglementaires,
— A libérer leur propriété de tous éboulements, empiètements, grillages et barrières situés sur leur propriété causés par les terres et un mauvais entretien.
Il n’est pas contesté que les consorts [N] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 18] tandis que les époux [O] sont propriétaires du terrain mitoyen situé au [Adresse 8] la même rue et de la même commune.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au cours de l’année 2021, les consorts [N] ont subi, aux abords de leur propriété, la présence d’arbres d’une hauteur de plus deux mètres, le surplomb de branches ainsi qu’un remblai de terre près de leur maison.
Cependant, les époux [O] justifient qu’ils ont procédé, en 2023 et en 2024, à la taille et l’élagage des arbres litigieux par un procès-verbal de constat du 23 avril 2024 et une facture d’élagage du 05 mai 2024. Les consorts [N] produisent des photographies non datées des lieux pour justifier qu’ils subissent des désagréments qui ne renseignent donc pas utilement sur la situation actuelle des fonds.
Dès lors, il apparaît que la demande d’enjoindre aux consorts [N] d’élaguer, arracher et entretenir tous les arbres et végétaux situés au-delà de la limite séparative des fonds ou en contravention des dispositions du Code civil sur la hauteur et la distance réglementaires n’a plus d’objet.
Au surplus la situation des arbres en 2021 a été mesurée par rapport à la clôture grillagée dont il est contesté qu’elle représente la limite séparative des fonds. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 23 avril 2024 qu’un fil tendu entre les propriétés, dont la présence a été constatée, représenterait la limite séparative réelle.
Ainsi, les consorts [N] qui se plaignent, en outre, de la détérioration de cette clôture grillagée par la présence de gravas et le défaut d’entretien dont se rendraient coupables les défendeurs, ne démontrent ni qu’elle leur appartiendrait, ni qu’elle est mitoyenne, encore moins qu’elle empiète sur leur terrain.
De même, les consorts [N] déplorent un éboulement de terres sur leur propriété sans démontrer la provenance de ces terres. En effet, d’après le procès-verbal de constat du 23 avril 2024, leur propriété serait encaissée par rapport aux autres terrains alors que celle des voisins est au même niveau que ces derniers, ce qui rend vraisemblable l’allégation des époux [O] selon laquelle le décaissement des terres proviendrait du terrain des demandeurs.
Enfin, les consorts [N], qui déplorent d’autres désordres plus récents, consistant en un glissement de talus ayant entraîné un arbre sur leur propriété, estimant qu’ils subissent une menace d’un nouvel effondrement, ne justifient pas de leur réalité, étant rappelé que les photographies qu’ils versent aux débats ne sont pas datées.
Leurs demandes se heurtent donc à plusieurs contestations sérieuses.
En conséquence, les demandes de condamnation des époux [O] à libérer la propriété des demandeurs de tous éboulements, empiètements, grillages et barrières situés sur leur propriété causés par les terres et un mauvais entretien seront rejetées.
Sur la demande de provision
Il sera rappelé qu’en vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé relativement aux demandes d’injonction de faire que l’une est sans objet tandis que les autres se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la limite séparative des fonds, à la propriété de la clôture grillagée et à la provenance des terres éboulées. Il en résulte qu’aucun préjudice ou trouble anormal de voisinage au titre duquel une indemnité serait due n’est caractérisé en l’espèce. Ce faisant, l’obligation d’être indemnisés de leurs préjudices dont se prévalent les consorts [N] se heurte également à plusieurs contestations sérieuses.
En conséquence, cette demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il sera rappelé que la notion de procès évoquée par cet article renvoie à l’existence d’une instance au fond.
Le juge des référés doit, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 dudit code, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, il sera remarqué que les consorts [N] ne produisent aucune pièce actuelle démontrant la persistance actuelle des désordres dont ils se plaignent, se fondant sur des procès-verbaux dressés en 2021 et 2022 et sur des photographies non datées. En revanche, les défendeurs démontrent qu’ils ont fait réaliser des travaux afin de remédier aux désordres évoqués par les demandeurs et les plus récentes constatations du 23 avril 2024 ne mentionnent pas la persistance d’un effondrement des terres allégué en demande.
Il en résulte que les consorts [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à faire diligenter une mesure d’expertise au contradictoire des époux [O]. Les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, notamment quant à la perspective du litige futur et l’éventuelle responsabilité des défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal du 23 avril 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les consorts [N] à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] ;
CONSTATE que la demande d’enjoindre sous astreinte à M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] d’élaguer, arracher et entretenir tous les arbres et végétaux situés au-delà de la limite séparative des fonds ou en contravention des dispositions du Code civil sur la hauteur et la distance réglementaires n’a plus d’objet ;
DEBOUTONS Mme [U] [W] et M. [J] [A] de leur demande d’enjoindre sous astreinte à M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] de libérer leur propriété de tous éboulements, empiètements, grillages et barrières situés sur leur propriété causés par les terres et un mauvais entretien ;
DEBOUTONS Mme [U] [W] et M. [J] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] au paiement d’une provision de 5 000 euros ;
DEBOUTONS Mme [U] [W] et M. [J] [A] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Mme [U] [W] et M. [J] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [W] et M. [J] [A] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 23 avril 2024 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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