Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5T
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
EFG BANK ([Localité 10]), société anonyme de droit monégasque
RCS [Localité 10] 90S0267
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 13]
DANEMARK
représentée par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0833
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COURTIER
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 23 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5T
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2012, la société de droit monégasque EFG BANK a consenti, devant notaire, un prêt hypothécaire (soumis à la loi monégasque) à la société de droit danois dénommée [Adresse 4], d’une durée de 5 ans, à hauteur de 4 403 000 €, remboursable in fine au plus tard le 21 mars 2017, moyennant un taux d’intérêt conventionnel variable EURIBOR 3 mois + marge de 2 % l’an. En garantie de ce concours bancaire, les sûretés suivantes ont été constituées :
— une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers dont l’emprunteuse est propriétaire, situés [Adresse 5]
— une garantie autonome à première demande émise par la SARL [Localité 11] PREMIER PROPERTIES, société de droit luxembourgeois (qui détient la totalité du capital social de la société de droit danois la FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR, laquelle est elle-même associée unique de la société [Adresse 3] ), étant précisé que la société garante est aujourd’hui détenue à 100 % par la société CARDIFF LIFE [Localité 9] faisant partie du groupe BNP
— une délégation de loyers
— un nantissement portant sur la totalité des parts sociales de la société débitrice principale, outre un gage espèces sur les sommes placées par cette dernière dans les livres de la banque précitée.
Par acte notarié du 28 décembre 2017, les parties ont convenu d’un report d’échéance in fine au 21 mars 2022, moyennant l’application d’un taux d’intérêt conventionnel variable EURIBOR 3 mois + marge de 2,5 % l’an, outre le renouvellement de la première affectation hypothécaire jusqu’au 21 mars 2023 et la constitution d’une hypothèque de 2e rang en garantie du différentiel d’intérêts.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2023 , publié le 30 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], sous le volume 2023 S numéro 101, la société EFG BANK a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 4], situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 octobre 2023 .
Par acte en date du 19 octobre 2023 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 8 février 2024 aux fins de voir, initialement à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis en 3 lots sur des mises à prix de 540 000 € (premier lot de vente), 1 million d’euros (2e lot de vente) et 2 500 000 € (3e lot de vente)
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 4 611 555,01 €, intérêts arrêtés au 21 juin 2023
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
L’audience d’orientation a été reportée à plusieurs reprises, et celle-ci s’est tenue le 9 janvier 2025.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, les faits suivants sont intervenus :
— la réalisation le 29 novembre 2023 du gage espèces précité dont le produit s’est élevé à 1 466 969,41 €
— le 3 mai 2024, la société FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR a procédé au profit du créancier poursuivant, et au nom de la partie saisie, à un virement, depuis un compte ouvert à la TD COMMERCIAL BANK (banque canadienne), de 3 570 705,61 € (montant correspondant à celui indiqué par la société EFG BANK dans un décompte de sa créance établi à la date du 15 mai 2024), lequel a été retourné pour des raisons techniques ( à savoir l’absence de clé SWIFT du bénéficiaire)
— le 14 mai 2024, un nouveau virement, d’un montant de 3 570 705,61 €, était effectué, pour les mêmes causes ( depuis le compte canadien susmentionné), par la société FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR, les fonds étant cependant refusés et retournés par le bénéficiaire le 23 mai 2024
— le 11 juin 2024, la société [Adresse 4] procédait à un troisième virement depuis un e banque canadienne, d’un montant de 3 579 074,61 €, qui était également rejeté le 26 juin 2024, par la société EFG BANK
— par courriel officiel du 4 juillet 2024 adressé à la société [Adresse 3], le conseil de la société EFG BANK explicitait les raisons de ce rejet, tirées de l’application de la législation monégasque (loi du 3 août 2009), lui imposant notamment une obligation de vigilance renforcée en cas de soupçon, comme en l’occurrence, de blanchiment.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 janvier 2025, et précédemment signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société EFG BANK maintient les demandes qu’elle a formulées dans son assignation du 19 octobre 2023, et y ajoutant sollicite 40 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société EFG BANK fait essentiellement valoir que :
— un dénommé Monsieur [E] [D] est le bénéficiaire effectif (selon le droit français) ou économique (selon le droit monégasque) du groupe de sociétés auquel la société [Adresse 4] appartient, ainsi que d’un trust ( DIAMOND TRUST) mis en place aux fins de protéger ses actifs
— ce dernier, ainsi qu’il résulte de nombreux articles de presse, et en particulier un article paru le 4 avril 2023 dans le journal Le Monde, a été mis en examen en France du chef de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée
— dans le cadre de cette procédure pénale, une saisie pénale serait intervenue le 6 mai 2023 à hauteur de 461 millions d’euros, lesdites informations étant corroborées par une décision de la cour d’appel de Paris, un rapport du Parquet National Financier pour l’année 2023, outre un rapport parlementaire
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de toute justification sérieuse de l’origine des fonds qui lui ont été adressés tant par la société FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR que par la société [Adresse 3], elle s’estimait légitimement fondée, aussi bien au regard de la législation monégasque que de la législation suisse (du fait de la nationalité de sa société mère), à refuser de recevoir les virements dont s’agit. En outre, elle considère que les modalités de paiement, telles que proposées à titre subsidiaire la partie saisie dans ses écritures, encourent les mêmes objections.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 janvier 2025, et précédemment signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société [Adresse 4] conteste la présentation des faits allégués par le créancier poursuivant, et plus particulièrement en ce qui concerne la situation de Monsieur [E] [D] dont elle dément la qualité de bénéficiaire effectif à son égard, puisque celui-ci n’est ni associé, ni dirigeant des sociétés FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR et [Localité 11] PREMIER PROPERTIES, de même que de la société CARDIF LIFE [Localité 9], laquelle dépend du groupe BNP. Elle souligne en outre que DIAMOND TRUST est un trust irrévocable et discrétionnaire, constitué le 23 mars 1993 selon le droit de Jersey, par la mère de Monsieur [E] [D], ce qui ne permet pas de qualifier ce dernier de bénéficiaire effectif de la société [Adresse 4]. Elle en déduit que la société EFG BANK n’avait aucune raison valable de rejeter en cours d’instance les virements susmentionnés.
Elle demande en conséquence :
— à titre principal : l’annulation en la forme du commandement de payer v alant saisie immobilière et des actes subséquents, du fait de l’absence de reproduction des dispositions des articles 1112 et 1113 du Code civil monégasque relatifs aux offres réelles de paiement
— à titre subsidiaire : la fixation de la créance, cause de la saisie, en principal et accessoires à la somme de 3 579 074,76 €, dont elle s’est acquittée dans son intégralité avant le prononcé du présent jugement
— à titre encore plus subsidiaire : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec fixation du délai dans lequel elle devra procéder au virement et en justifier
— en tout état de cause : la mainlevée du commandement de saisie et de l’hypothèque grevant les biens saisis, outre l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’annulation du commandement de saisie et des actes subséquents :
La partie saisie soutient que le commandement querellé, en ce qu’il impartit un délai de 8 jours au débiteur pour payer sa dette, devait impérativement et nécessairement rappeler qu’il s’entendait comme la possibilité d e formuler pour celui-ci une offre réelle au sens 1112 et 1113 du Code civil monégasque.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors que :
— aucun texte régissant la procédure de saisie immobilière, laquelle relève en l’occurrence de la loi française, n’impose de rappeler des dispositions du droit étranger applicable au fond du litige dans le commandement de saisie
— au surplus, il n’est aucunement allégué, ni a fortiori établi, que le droit monégasque prévoit que la procédure d’offre réelle présente un caractère d’ordre public ou constitue une formalité substantielle devant comme telle être mentionnée dans tout acte de procédure.
Sur le fond :
Il importe de relever que :
— lors de l’ouverture, courant septembre 2011, du compte de la société [Adresse 4] dans les livres de la société EFG BANK, Monsieur [E] [D] a été déclaré comme bénéficiaire effectif de la première, dans un document d’identification signé par Monsieur [D] et le dirigeant-représentant de la société [Adresse 4], Monsieur [I], étant en outre observé que par la suite, la banque n’a jamais été informée, comme l’exigeait ledit document, d’un éventuel changement de bénéficiaire
— un mémorandum ainsi qu’un organigramme établis le 25 avril 2022, par un cabinet d’avocats dénommé Herbert SMITH freehills LLP mandaté par Monsieur [D], désignent expressément ce dernier comme bénéficiaire économique du groupe de sociétés auquel la société [Adresse 7] appartient
— un courrier en date du 22 février 2024 émanant de la FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR énonce que Monsieur [D] est le bénéficiaire discrétionnaire du trust DIAMOND coiffant l’ensemble du groupe, et que cette structuration aurait été mise en place afin de protéger les actifs de Monsieur [D].
Dans ces conditions, la partie saisie ne peut être suivie en son argumentation suivant laquelle Monsieur [E] [D] serait totalement étranger aux sociétés [Adresse 4], FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR et [Localité 11] PREMIER PROPERTIES, et ne pourrait être le bénéficiaire effectif ou économique de celles-ci, étant en outre observé qu’il n’est fourni aucune précision vérifiable sur la nature de la relation juridique liant la société CARDIF LIFE [Localité 9] au trust DIAMOND.
Par ailleurs, force est de constater que les déboires judiciaires récents de Monsieur [E] [D] (mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, saisie pénale prononcée à son encontre à hauteur de 461 millions d’euros) sont de notoriété publique, ainsi qu’il résulte notamment des articles de presse produits aux débats, outre le rapport de synthèse pour l’année 2023 du Parquet National Financier et le rapport de l’Assemblée nationale relatif à la proposition de loi du 22 novembre 2023 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Il s’ensuit que, compte tenu de ce contexte très particulier caractérisé par des risques sanctionnateurs (administratif et pénal ) importants et évidents, la société EFG BANK était fondée à adopter en l’espèce, au titre de l’obligation de vigilance renforcée lui incombant en application de la loi monégasque numéro 1362 du 3 août 2009, outre les législations française et suisse en matière de blanchiment, un comportement extrêmement prudent se traduisant par la nécessité d’exiger de sa débitrice ou de la société mère désirant acquitter la dette de cette dernière des justificatifs convaincants ( et tels que désignés dans un mémo du service compliance de la banque EFG BANK communiqué le 23 mai 2024) de la provenance et de la licéité des fonds ayant fait l’objet des virements susmentionnés.
À cet égard, il ne peut être estimé qu’à ce jour , la société [Adresse 4] a satisfait aux légitimes demandes exprimées par la société EFG BANK, étant de plus relevé que la première se borne à indiquer (page 15 de ses conclusions) que, s’agissant du virement effectué le 11 juin 2024, « les sommes ont été virées, dans le cadre d’un apport en compte courant d’associé, par la société unique de la société concluante, la société FONCIÈRE DU TRIANGLE D’OR », dont la banque est la société canadienne TD BANK, sans qu’il soit démontré que cette dernière aurait spécialement vérifié l’origine des fonds.
En conséquence, c’est à tort que la partie saisie reproche au créancier poursuivant d’avoir rejeté et refusé les virements qui lui ont été adressés au cours de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de prévoir un renvoi à une audience ultérieure aux fins de permettre à la partie saisie de s’acquitter de sa dette, l’offre faite par celle-ci, à titre infiniment subsidiaire, ne se différenciant pas de ses précédentes tentatives infructueuses de règlement.
La société [Adresse 4] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et contestations.
Partant, il s’en déduit que la société EFG BANK justifie à ce jour d’une créance liquide et exigible résultant d’un titre exécutoire.
La créance, cause de la saisie, sera mentionnée, du fait de la
réalisation du gage espèces, à un montant de 3 579 074,78 €, intérêts contractuels et autres accessoires arrêtés au 15 mai 2024, et ce conformément au décompte établi par la société EFG BANK, lequel en tant que tel n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contestation.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée dans les dernières conclusions de la partie saisie.
Il importe donc, compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit du créancier poursuivant.
Par contre, l’équité commande d’accorder à ce dernier une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes et contestations,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 3 579 074,78 €, intérêts contractuels et autres accessoires arrêtés au 15 mai 2024 ,
Désigne Me [Z] [J] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [K] [F] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société EFG BANK une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 11], le 23 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Expulsion ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Réassurance ·
- Partie ·
- Manche ·
- Consignation ·
- Plat ·
- Mission ·
- Malfaçon
- Victime ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Voyage ·
- Injonction de payer ·
- Injonction ·
- Dette ·
- Cautionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Container ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Origine
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Honoraires
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Légalité
- Maladie professionnelle ·
- Extensions ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tirage ·
- Gauche ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.