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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [V] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01580 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BME
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01580 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BME
Par assignation du 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Populaire Rives de Paris, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [V] [Y], portant sur 32 298,30 €, avec intérêts au taux nominal de 4,93 % l’an à compter du 29 août 2023, dont une indemnité de résiliation de 2229,83 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 août 2022, par M. [Y], qui portait sur la somme de 30 000 €, remboursable en une première mensualité de 744,75 €, suivie de 47 mensualités consécutives de 711,02 € au taux nominal de 4,56 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le premier impayé non régularisé date du 20 janvier 2023, Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n° 2 et 7), que le débiteur a seulement payé quatre mensualités ; il reste devoir la somme de 27 703,30 € de capital restant dû, à la date du premier impayé non régularisé.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 2229,83 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées (quatre mensualités), qui est d’un montant de 2216,26 € (8 % X 27 703,30 €).
M. [Y] est condamné à payer 29 919,56 € (27 703,30 € + 2216,26 €) à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], au titre du solde de crédit de 30 000 €, conclu le 3 août 2022, outre intérêts au taux de 4,56 % l’an, à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] à payer la somme de 29 919,56 € à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 3 août 2022, avec intérêts au taux de 4,56 % l’an à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] à payer 800 € à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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