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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/07277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07277 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/07277 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYX4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [G] [P]
Mme [S] [P] née [E]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA (anciennement CUS HABITAT)
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 7]
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P] et Madame [S] [P] née [E]
demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07277 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYX4
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] et Mme [S] [P] née [E] sont locataires auprès de l’OPHEA d’un logement sis [Adresse 1], suivant contrat du 25 mars 2022.
Par acte d’huissier signifié le 7 juillet 2025 notifié au Préfet par voie électronique le 8 juillet 2025, l’OPHEA a assigné M. [P] [G] et Mme [P] [S] née [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER la régularité du congé qui leur a été délivré ;
— PRONONCER la déchéance de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— CONDAMNER les défendeurs à restituer les locaux occupés par eux ;
— subsidiairement PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 840,47 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement des arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date d’audience ainsi que des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail en quittances ou deniers ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 009,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025, OPHEA, représenté par son conseil, indique que la dette locative a été soldée de sorte qu’il ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] comparaissent personnellement ; ils acceptent de payer les frais d’assignation mais contestent la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/restitution des locaux, ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, les défendeurs n’étaient plus redevables que de la somme de 23,73 euros suite à un versement de 3 816,74 euros de « Action logement » crédité le 1er juillet 2025 sur leur compte, soit 6 jours avant l’assignation. Selon l’enquête sociale, ils ont obtenu cette aide financière grâce à leurs démarches suite à leur difficulté à régler un rappel de charges particulièrement conséquent.
Ils ont réglé la totalité de leur dette le 11 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Ils acceptent par ailleurs de régler les frais d’assignation.
Au vu de ces éléments, ils seront condamnés aux dépens occasionnés par la présente instance ; en revanche, la dette subsistante suite au versement d’Action logement étant minime et ayant été entièrement apurée avant l’audience, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes de validation du congé, de déchéance du droit au maintien dans les lieux, de restitution des locaux et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [P] [S] née [E] solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Garczynski, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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