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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 mars 2026, n° 20/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01260 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00833 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XLMO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me, [N], avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me, [M], avocat au barreau de MARSEILLE, membre de ce cabinet
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
représenté par madame, [P], [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [2], [J] a embauché Monsieur M., [W], [B] depuis le 9 décembre 2012 en qualité de chauffeur mécanicien.
M., [W], [B] a présenté le 20 mai 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57, en l’état d’un certificat médical initial établi le 7 mai 2019 par le Docteur, [V], [Z] constatant : « rupture partielle coiffe des rotateurs épaule droite – rupture transfixiante du susépineux épaule droite ».
La CPAM a sollicité un examen complémentaire tel qu’exigé par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Une I.R.M. de l’épaule droite a ainsi été réalisée le 29 janvier 2019 et communiquée par l’assuré à la caisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par M., [W], [B], par décision du 19 août 2019 notifiée à la SAS, [1].
La SAS, [2], [J] a contesté la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels et a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 janvier 2020 a rejeté cette contestation.
La SAS, [1] a saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
La SAS, [2], [J] représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
A titre principal,
– déclarer inopposable à la société, [2], [J] la décision de prise en charge de la CPAM Bouches-du-Rhône du 19 août 2019 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [W], [B] ;
– annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2020 ;
– dire et juger que M., [W], [B] n’a pas pu être exposé au risque lorsqu’il a travaillé pour la société, [2], [J] ;
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de M., [W], [B] prise en charge par la CPAM est justifiée et en lien avec son activité professionnelle au sein de la société, et dire si les affections dont il est atteint sont en lien avec les fonctions occupées au sein de la société ou si peut être notée l’incidence éventuelle d’un état antérieur, d’un état postérieur ou une pathologique intercurrente ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à la société la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
– rejeter toutes les demandes de la société, [1] dont la demande d’expertise et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que la prise en charge de la maladie déclarée par M., [W], [B] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ;
En tout état de cause,
– condamner la société, [2], [J] à payer à la CPAM la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur les références erronées du sinistre
La SAS, [1] fait valoir que lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM à la société le 14 juin 2019, il était fait référence à un AT/MP du 7 mai 2019 avec le numéro de dossier suivant : 190507137.
Alors que dans la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 août 2019, il était mentionné un AT/MP du 30 août 2018 avec le numéro de dossier suivant : 180830135 .
Elle prétend en conséquence qu’il ne s’agit pas du même dossier et que la décision de reconnaissance ne peut lui être opposée puisqu’elle ne correspond pas à une maladie professionnelle déclarée le 30 août 2018 par M., [W], [B].
Elle allègue que l’employeur aurait dû pouvoir connaître avec précision les références du dossier qui lui est opposable et qu’à défaut le principe du contradictoire n’est pas respecté.
La caisse primaire d’assurance-maladie rappelle à juste titre les dispositions de :
l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017) qui a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018l’article L461 – 1 du code de la sécurité sociale qui précise qu’il s’agit de la date de première constatation médicale de la maladie (DPCM) et non plus de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial (CMI) du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le colloque médico administratif maladie professionnelle en date du 26 juillet 2019 communiqué à la procédure indique que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 30 août 2018 sur la base d’un certificat d’arrêt de travail pour la même pathologie du Docteur, [E], [Y] à, [Localité 5].
Sur ce document, mis à la disposition de l’employeur, il est bien indiqué le numéro de sinistre initial visé dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie du 14 juin 2019 soit le : 190507137.
Le changement de numéro de sinistre n’est donc intervenu que lors de la décision du 19 août 2019 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle avec prise en compte de la date du 30 août 2018, date de première constatation médicale de la maladie, comme point de départ de l’indemnisation.
Contrairement à ce que prétend la société, [1], il n’y a donc aucune incohérence et l’employeur était parfaitement informé par la Caisse par les différents courriers qui lui ont été adressés et les pièces mises à sa disposition sans qu’aucune confusion ne soit possible.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge du 19 août 2019 au motif du changement de numéro de référence du dossier.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de preuve de l’exposition au risque
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit notamment les dispositions suivantes pour l’épaule :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie de :
— la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 20 mai 2019 par l’assuré M., [W], [B], en l’état d’un certificat médical initial établi le 7 mai 2019 par le Docteur, [V], [Z] , lui diagnostiquant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite -rupture transfixiante du sous épineux épaule droite ;
— un questionnaire salarié – MP rempli le 8 juillet 2019 par M., [W], [B] comportant une description du poste de travail : «mécanicien chauffeur de personnes, réparation cars et conduite, dépannage et réparation de véhicules , essai des véhicules sur route, détection de pannes , dépannage à l’extérieur (entretien, pneus, batteries, embrayage, courroies, alternateur, radiateur…), conduite doublage transport d’élèves»;
— un questionnaire employeur rempli le 12 juillet 2019 par la SAS, [1] comportant la description de poste suivante : « mécanicien chauffeur, réparation autocars, conduite (…..), il travaille en binôme avec un autre mécanicien, il fait les entretiens courant de véhicules (suite illisible) »
— l’avis du colloque médico administratif maladie professionnelle en date du 26 juillet 2019 qui indique :
date de première constatation médicale : 30 août 2018documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : certificat d’arrêt de travail pour la même pathologie Dr, [Y], [E] à, [Adresse 4] code syndrome : 057AAM96Elibellé complet du syndrome : rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite nature et date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : I.R.M. épaule droite du 29 janvier 2019 Dr, [C], [O] à, [Localité 6] .Et conclut à une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2.
La société, [2], [J] allègue que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles serait remplie.
Elle soutient que l’exposition au risque doit avoir revêtu un caractère habituel, l’éventualité où une exposition occasionnelle ne pouvant entraîner le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Elle prétend que la CPAM a suivi la position de M., [W], [B] alors qu’elle aurait dû mener une enquête pour vérifier les dires du salarié ceux ci étant en contradiction avec le questionnaire de l’employeur.
Il ressort cependant de l’instruction menée par la caisse que M., [W], [B] occupait au sein de la société, [1] le poste de chauffeur et mécanicien, ce qui est reconnu également par l’employeur.
L’employeur, dans le questionnaire adressé par la caisse, indique que M., [W], [B] est mécanicien d’entretien sur autocars et fait les entretiens courants de véhicules avec un autre mécanicien : vidange, entretien, petites réparations.
Il indique que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien étaient effectués moins d’une heure par jour par M., [W], [B].
Mais il indique également que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien étaient effectués plus de deux heures par jour entre un et trois jours par semaine, ce qui constitue bien une des conditions posées par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles quant à l’exposition au risque.
M., [W], [B] dans le questionnaire qui lui a été adressé indique qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de trois jours par semaine entre une heure et deux heures ou plus de deux heures par jour, lorsqu’il était en conduite, selon les tâches à accomplir en mécanique.
Il indique également qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien plus de trois jours par semaine et entre une heure et deux heures ou plus de deux heures par jour , la majorité du temps de travail selon les tâches à accomplir en mécanique.
Les tâches exposées par le salarié correspondent à son emploi professionnel et à sa qualification.
La description des travaux correspond à l’activité professionnelle de M., [W], [B].
Compte tenu de la durée journalière de travail de l’intéressé (environ 8h) et des travaux décrits, il paraît évident que M., [W], [B] effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° durant plus de deux heures par jour, ce qui est d’ailleurs admis par l’employeur dans le questionnaire.
Il convient de rappeler que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
La SAS, [1] qui conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans l’apparition de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont a été affecté son employé.
La CPAM des Bouches-du-Rhône était donc bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par M., [W], [B], par décision du 19 août 2019 notifiée à la SAS, [1].
Il convient par conséquent de débouter la SAS, [1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 20 mai 2019 par Monsieur M., [W], [B].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la maladie et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
En l’espèce, la société, [1] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de M., [W], [B] prise en charge par la CPAM est justifiée et en lien avec son activité professionnelle au sein de la société, [1].
Cependant elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise ou la mise en œuvre d’une consultation médicale, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
La société, [2], [J], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS, [2], [J] ;
Rejette la demande d’inopposabilité de la SAS, [2], [J] de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 20 mai 2019 par Monsieur M., [W], [B] ;
Déboute la SAS, [2], [J] de l’ensemble de ses prétentions, notamment de sa demande d’expertise médicale ;
Déclare opposable à la SAS, [2], [J], avec toutes conséquences de droit, la décision du 19 août 2019 portant prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection présentée par M., [W], [B] ;
Condamne la SAS, [2], [J] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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