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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDFJ
Minute : n° 25/497
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LE MAS DE LA CERISAIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
G.F.A. LES AMANDIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me IMBERT GARGIULO
expédition à :2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 14] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant située lieudit “[Adresse 15]” à [Localité 11] (84), ces parcelles étant cadastrées section AO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le G.F.A. Les Amandiers est propriétaire des diverses parcelles voisines, dont certaines, qui seraient cadastrées section AO n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 7], sont contiguës à la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], qui correspond au chemin d’accès à la propriété de la S.C.I. [Adresse 14].
Un différend a opposé ces deux voisins suite à la détérioration du chemin et de la clôture de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie du fait des activités du G.F.A. Les Amandiers. Les parties sont toutefois parvenues à un accord pour résoudre ce différend devant le conciliateur de justice, prenant, dans un constat d’accord du 8 décembre 2015, entre autres, les engagements suivants :
“- M. [D] [H] [gérant du G.F.A.] prend en charge le bornage officiel des parcelles longeant le chemin privé de M. [U] [gérant de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie] et de part et d’autre des deux propriétés,
— Clôture côté Ceriseraie : réfection sur 1 m de largeur et environ 100 m jusqu’au pilier (limite) par M. [D] [H], […]”.
Certains des engagements n’ayant pas été tenus, les parties ont convenu, devant le conciliateur de justice, dans un constat d’accord du 3 janvier 2017, des engagements suivants :
“- M. [D] a pris contact avec un géomètre. Le bornage sera fait pour le 28 février 2017,
— M. [D] refera la clôture sur une hauteur de 1m50 longueur 100 m en respectant la limite de propriété coté Cerisaie. Les travaux seront terminés pour le 31 mars 2017".
Soutenant que M. [D], représentant du G.F.A. Les Amandiers, n’a pas respecté ses engagements, malgré les divers courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés, et qu’elle subit une perte de vue et de valeur de son immeuble depuis l’édification de bâtis agricoles lui occasionnant un trouble anormal de voisinage, la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte extra judiciaire du 27 mai 2025, le G.F.A. Les Amandiers aux fins de :
— designer tel expert qu’il appartiendra, lequel aura pour mission de :
• se rendre sur les lieux,
• prendre connaissance de tous documents utiles,
• dire si le G.F.A. Les Amandiers bénéficie d’autorisation d’urbanisme pour la construction des différents hangars se situant sur son fonds,
• dans l’affirmative, dire si les constructions sont conformes aux autorisations d’urbanisme,
• procéder à l’évaluation du préjudice subi par la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie résultant de la présence de palox ainsi que des constructions réalisées sur le fonds du G.F.A. Les Amandiers, notamment en terme de préjudice de vue,
• donner tous éléments d’information sur la dépréciation de l’immeuble de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie au regard des différentes constructions érigées sur le fonds du G.F.A. Les Amandiers,
• faire toute autre constatation utile à la solution du litige,
En tout état de cause,
— condamner le G.F.A. Les Amandiers à construire, à ses frais, risques et périls, en limite séparative une clôture grillagée d’une longueur de 100 mètres sur une hauteur de 1m50 dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois qui suit la signification de la décision à intervenir,
— condamner le G.F.A. Les Amandiers à payer à la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie la somme provisionnelle de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en indemnisation du trouble anormal de voisinage subi,
— condamner le G.F.A. Les Amandiers à payer à la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le G.F.A. Les Amandiers aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2025, le G.F.A. Les Amandiers n’ayant pas constitué avocat, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie à verser aux débats :
— un plan cadastral faisant apparaître :
*les parcelles en cause, avec mention de leur numérotation et de leur propriétaire, à savoir les parcelles AO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], propriété de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, ainsi que celles du G.F.A. Les Amandiers jouxtant ledit fonds,
* la maison d’habitation propriété de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, ainsi que “la zone de stationnement” et “le portail Nord” mentionnés par le commissaire de justice dans son constat,
* par l’emploi d’une ou de plusieurs couleurs, la clôture à remettre en état des côtés gauche et/ou droit du chemin,
* les bâtiments (hangars mais également murs de palox) construits par la G.F.A. Les Amandiers, avec mention de la distance séparant ces constructions de la maison d’habitation de la partie demanderesse,
— un avis technique ou un devis, très détaillé, éventuellement, sur les travaux de remise en état à réaliser (remplacer tout ou partie de la clôture grillagée et/ou des piquets, redresser les parties penchées mais à conserver, nettoyer la végétation provenant du ou des fonds voisins…),
Cette ordonnance, ainsi que les pièces sollicitées par la juridiction, ont été signifiées au G.F.A. Les Amandiers, défaillant, par acte extra judiciaire du 13 novembre 2025.
À l’audience, la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, qui est représentée, produit les pièces demandées et maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, ne formant aucune observation écrite ou orale à l’appui de la communication de pièces.
Quoique régulièrement informé de la date de rappel de la présente affaire, le G.F.A. Les Amandiers demeure défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état de la clôture du chemin d’accès à la propriété de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait qui occasionne un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
L’article 647 du code civil dispose que “tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée à l’article 682".
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 4 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice, que les clôtures privatives, constituées par des grillages en mailles souples, installées par la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie sur les côtés Est et Ouest de la partie de sa parcelle AO n° [Cadastre 3], en nature de chemin, jouxtant à l’Est la parcelle AO n° [Cadastre 4] et à l’Ouest la parcelle AO n° [Cadastre 6], propriétés du G.F.A. Les Amandiers, sont en mauvais état et envahies de végétaux provenant des fonds voisins.
La responsabilité du G.F.A. Les Amandiers dans la dégradation de ces clôtures est établie au regard des accords pris devant le conciliateur, le représentant du G.F.A., en acceptant de réaliser les travaux de remise en état des clôtures du propriétaire voisin, reconnaissant à l’évidence sa responsabilité dans la détérioration de celle-ci et, par voie de conséquence, du fait de cette atteinte à la propriété d’autrui, avoir causé à sa voisine un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. Dès lors, le G.F.A. Les Amandiers sera condamné à débroussailler puis remettre en état ces clôtures, soit en les redressant si elles sont en bon état mais simplement couchées, soit en les remplaçant à l’identique (grillage à mailles souples fixées à des piquets) si elles sont dégradées, et ce sur toute la longueur de la ligne séparative entre la parcelle AO n° [Cadastre 3] d’une part, les parcelles AO n° [Cadastre 4] (à l’Est) et [Cadastre 6] (à l’Ouest) d’autre part.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Cette astreinte courra sur une période de 30 jours, au terme de laquelle il pourra à nouveau être statué.
Sur les demandes d’expertise et de provision formées par la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Et le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir (2 ème Civ. 13.06.2024).
En l’espèce, la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie soutient que le G.F.A. Les Amandiers fait passer ses engins agricoles sur ses parcelles, les endommageant, que des doryphores provenant des parcelles voisines du G.F.A., envahissent sa propriété et surtout que son voisin a édifié sur ses fonds, à environ 80 m de son habitation, peut-être sans les autorisations administratives requises, diverses constructions (hangars, mur de palox) dénaturant le paysage et lui occasionnant un préjudice de perte de vue et une dépréciation de son fonds. Si elle ne produit que peu d’éléments pour étayer ses allégations, le constat dressé le 4 juin 2024 démontre cependant l’existence des hangars et de rangées de palox superposées édifiés sur les fonds du G.F.A. Les Amandiers, lesquels sont susceptibles de préjudicier à la propriété de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie justifiant d’un intérêt légitime à recueillir des éléments techniques et de fait sur les conséquence pour son fonds des constructions édifiées sur les fonds voisins par le G.F.A. Les Amandiers et des activités de ce groupement agricole, afin de tenter de démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage, notion juridique qui échappe à la compétence de l’expert judiciaire.
Les frais de consignation seront avancés par la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’instruction est ordonnée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
A défaut de démontrer, de manière non sérieusement contestable, l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation formée à titre provisionnel par la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le G.F.A. Les Amandiers, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, qui a été contrainte d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
CONSTATONS que les clôtures privatives implantées par la S.C.I. Le Mas de [Adresse 12] Cerisaie sur les côtés Est et Ouest de sa parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3], en sa partie en nature de chemin jouxtant à l’Est la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 4] et à l’Ouest la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 6], toutes deux propriétés du G.F.A. Les Amandiers, sont envahies par la végétation provenant des fonds voisins et en mauvais état,
CONSTATONS également que le G.F.A. Les Amandiers n’a jamais contesté être responsable de cette atteinte à la propriété d’autrui, laquelle constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS en conséquence au G.F.A. Les Amandiers de faire cesser ce trouble manifestement illicite en procédant ou en faisant procéder d’une part au débroussaillement de ces clôtures, d’autre part à la remise en état de celles-ci soit en les redressant si elles sont couchées mais en bon état, soit en les remplaçant à l’identique (grillage à mailles souples fixées à des piquets) si elles sont dégradées, et ce dans un délai de QUARANTE CINQ (45) JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de cette astreinte,
DÉBOUTONS la S.C.I. Le Mas de la [Adresse 9] de sa demande de provision, sérieusement contestable au regard des éléments produits pour justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [L] [T], domicilié [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 17]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir les parcelles AO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont est propriétaire la S.C.I. [Adresse 14] à [Localité 11] (84) et les parcelles jouxtant ces fonds au Nord, à l’Est et à l’Ouest ; dresser un plan desdits lieux précisant le n° des parcelles et le nom des propriétaires et faisant apparaître, sur les parcelles du G.F.A. Les Amandiers, les hangars et les rangées de palox litigieux, ainsi que la distance séparant ces constructions et rangées de palox de la maison d’habitation de la G.F.A. Les Amandiers ; prendre toutes photographies nécessaires à la compréhension des lieux et du litige,
5. après s’être fait communiquer toutes pièces nécessaires à ses investigations, préciser la date ou la période à laquelle les hangars litigieux ont été édifiés par le G.F.A. Les Amandiers ; fournir par ailleurs à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer si ces hangars ont été édifiés dans le respect des règles d’urbanisme et du P.L.U. de la commune de [Localité 11] (84) ; préciser également la date ou la période à laquelle a été réalisé le “mur” constitué par les rangées de palox, ainsi que sa hauteur,
6. fournir à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer si, en raison de l’édification de ces hangars et de ces rangées de palox, un préjudice de perte de vue ou de dépréciation de la valeur de sa propriété est occasionné à la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, et de chiffrer ledit ou les dits préjudices,
7. fournir à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer si, en raison de ses activités agricoles, le G.F.A. Les Amandiers occasionne des dégradations à la propriété de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie ou des gênes excédant les inconvénients normaux de voisinage (prolifération de doryphores ?) à cette S.C.I.,
8. analyser les autres préjudices éventuellement subis par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.C.I. Le Mas de la Cerisaie, qui consignera avant le 20 janvier 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 18]), la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le G.F.A. Les Amandiers aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS le G.F.A. Les Amandiers à verser à la S.C.I. Le Mas de [Adresse 13] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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