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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EB5
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EB5
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 15 octobre 2024, délivrée à la demande de la Paris Habitat-OPH, à M. [O] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail verbal de l’emplacement de stationnement n° 102 situé : [Adresse 2], à [Adresse 6] [Localité 4], conclu le 18 août 2023 entre les parties, pour non-paiement des loyers, suite à la délivrance le 9 août 2024, d’un commandement de payer,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous l’astreinte de 8 € par jour de retard,
— le condamner à payer 844,64 €, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), majoré de 50 %, et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [I] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 18 août 2023, pour l’emplacement de stationnement n° 102 situé : [Adresse 2], à [Localité 8], qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 9 août 2024, pour paiement de 646,60 €.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 9 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 844,64 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner. En raison de cet impayé de loyers , Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail, comme l’expulsion de l’emplacement de stationnement n° 102, situé : [Adresse 2], à [Localité 8], sans astreinte, et de condamner M. [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal, conclu entre les parties le 18 août 2023, pour l’emplacement de stationnement n° 102, situé : [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 4] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de M. [I] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne M. [I] à payer 844,64 € à [Localité 7] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges dus le 9 octobre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à [Localité 7] Habitat-OPH cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [I] à payer 300 € à [Localité 7] Habitat-OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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