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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ45
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence JACOBS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, prorogé au 13 Juin 2025 puis prorogé une nouvelle fois au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ45
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE ET ASSOCIES (ci-après désignée comme la société DEFLORENNE) a fait procéder à un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par Monsieur [M] dans le capital de la SCI JUNEYAAN et celui de la SCI DE LA [Adresse 6] D’ASCQ, ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 décembre 2023.
Par acte du 25 septembre 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société DEFLORENNE devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024 afin de contester ces mesures conservatoires.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseil.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [M] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires mis en oeuvre sur ses parts dans le capital social de la SCI JUNEYAAN et de la SCI [Adresse 4],
— Subsidiairement, limiter la nantissement à hauteur des parts sociales n°1 à 32.000 détenues dans le capital social de la SCI JUNEYAAN et ordonner la mainlevée du nantissement sur les autres parts sociales de cette société et sur les parts sociales de la SCI [Adresse 4], cela aux frais de la société DEFLORENNE,
En tout état de cause,
— dire que la société DEFLORENNE devra faire procéder aux mainlevées ordonnées dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société DEFLORENNE à lui verser 7.500 euros de dommages-intérêts, 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société DEFLORENNE présente les demandes suivantes :
— A titre principal, rejeter les demandes de mainlevée,
— Subsidiairement, s’il était jugé que les mesures conservatoires entreprises sont disproportionnées, limiter les effets de celles-ci au double de la créance, soit à 120.000 euros,
— Si la mainlevée d’un ou des deux nantissements était ordonnée, dire que cette mainlevée interviendra dans le mois qui suivra la signification du jugement,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025. La date du délibéré a ensuite dû être prorogée au 13 juin 2025 puis au 25 juillet 2025, compte tenu des délais nécessaires au délibéré.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en mainlevée.
Il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation présentés par Monsieur [M].
Sur le non-respect allégué des dispositions de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une mesure conservatoire n’est pas nécessaire lorsque celui qui se prétend créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En l’espèce, la société DEFLORENNE a pratiqué les mesures conservatoires litigieuses sans solliciter d’autorisation judiciaire en se prévalant du fait qu’elle dispose d’un jugement non encore exécutoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 décembre 2023.
Monsieur [M] soutient que la défenderesse ne pouvait pas se dispenser d’autorisation judiciaire. Il fait valoir en effet que s’agissant d’une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale trouve à s’appliquer.
Ce règlement prévoit en son article 37 :
“1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:
a)une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b)le certificat délivré conformément à l’article 53.
(…)
”
Or Monsieur [M] reproche à la société DEFLORENNE de ne pas produire le certificat délivré conformément à l’article 53 du règlement et soutient qu’en conséquence cette dernière ne pouvait se prévaloir du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 décembre 2023 et donc “d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire” au sens de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, la défenderesse fait valoir qu’il se déduirait de l’article 40 du règlement européen du 12 décembre 2012 et de la jurisprudence communautaire (CJUE, 6 octobre 2021, Affaire C-581/20) qu’est applicable la loi de l’Etat membre dans lequel la mesure de saisie conservatoire est pratiquée ; qu’il y aurait donc uniquement lieu de vérifier si les conditions prévues par l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; qu’à cet égard, elle dispose effectivement d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ; que le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg constitue bien une décision au sens de l’article 2 du règlement européen du 12 décembre 2012 ; que ce règlement a supprimé la procédure d’exequatur des décisions étrangères ; que la jurisprudence antérieure considérait déjà en tout état de cause qu’un jugement étranger n’ayant pas encore reçu l’exequatur constituait une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire au sens de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que ce serait aller à l’encontre de l’objectif de coopération judiciaire renforcée voulu par le règlement européen que de faire produire aux décisions non exécutoires émanant des autres Etats membres un effet inférieur à celui des décisions non exécutoires françaises. La société DEFLORENNE ajoute qu’elle a sollicité du tribunal luxembourgeois le certificat de l’article 53 du règlement du 12 décembre 2012 mais s’en est vu refuser la délivrance faute de production d’un certificat de non-appel, soit en raison du fait que le jugement en question n’est pas exécutoire.
Pour statuer, il convient de considérer que les dispositions de l’article 37 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 trouvent à s’appliquer en l’espèce.
En effet, la société DEFLORENNE fait une lecture erronée de l’article 40 de ce règlement. Si cet article prévoit en effet qu’ “une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis”, il ne dispose aucunement que seul le droit de l’Etat dans lequel la mesure conservatoire est pratiquée serait applicable.
Au contraire, les dispositions relatives à la reconnaissance dans un Etat membre d’une décision rendue dans un autre Etat membre (section 1 du chapitre III du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 contenant l’article 37) apparaissent parfaitement applicables à l’espèce.
En effet, en se prévalant de la décision non exécutoire luxembourgeoise pour obtenir la mise en oeuvre de mesures conservatoires en France sans autorisation du juge de l’exécution, la société DEFLORENNE vise à obtenir la reconnaissance d’une décision étrangère au sens de la section 1 chapitre III du règlement, soit la production d’effets juridiques par cette décision dans un autre Etat membre en dehors de l’hypothèse spécifique de l’exécution prévue à la section suivante du règlement.
Ainsi, la société DEFLORENNE “invoque” dans le système juridique français la décision du tribunal luxembourgeois au sens de l’article 37 du règlement, étant relevé que la généralité du terme “invoquer” retenu par le législateur européen ne permet manifestement pas d’exclure la présente situation.
Par ailleurs, le fait d’exiger la production du certificat de l’article 53 n’apparaît pas contredire les objectifs du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et le principe de confiance réciproque énoncé au 26ème considérant de ce règlement.
En effet, une telle exigence ne conduit pas à priver une décision non exécutoire issue d’un autre Etat membre des effets qu’aurait une décision nationale non exécutoire. En effet, la lecture de l’annexe 1 du règlement de 2012 établissant modèle du certificat prévu à l’article 53 laisse apparaître que ledit certificat peut être délivré y compris pour une décision n’ayant pas encore force exécutoire, la case 4.4.4 de l’annexe visant les décisions ne contenant pas d’obligation exécutoire (“La décision ne contient pas d’obligation exécutoire”). Ainsi, le détenteur d’un jugement étranger non exécutoire doit être en mesure d’obtenir le certificat de l’article 53 du règlement et n’est donc pas privé ensuite de mettre à exécution des mesures conservatoires en France sans autorisation du juge de l’exécution comme pourrait le faire le détenteur d’un jugement non exécutoire rendu par une juridiction nationale.
En outre, ce n’est qu’aux termes d’une interprétation contestable que la société DEFLORENNE peut affirmer que le certificat de l’article 53 aurait “remplacé” la procédure d’exequatur. En effet, l’exigence d’un simple certificat délivré par la juridiction d’origine est sans aucun rapport avec une procédure d’exequatur devant les juridictions de l’Etat d’exécution, le règlement prévoyant d’ailleurs qu’aucune procédure de ce type ne peut être exigée aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’une décision issue d’un autre Etat membre (articles 36 et 39 du règlement). C’est donc sans pertinence que la société DEFLORENNE entend se prévaloir d’une jurisprudence rendue dans un cas d’espèce non soumis aux dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exequatur d’une décision pour faire pratiquer des mesures conservatoires sans l’autorisation du juge.
Compte tenu de cette analyse, il y a lieu de retenir que la société DEFLORENNE ne pouvait mettre en oeuvre les mesures conservatoires litigieuses sans avoir préalablement obtenu le certificat de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et il y a lieu d’ordonner mainlevée de ces mesures.
Faute d’élément établissant une probable résistance de la société DEFLORENNE aux termes du présent jugement, il n’apparaît pas nécessaire en l’état de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de la décision et la demande de Monsieur [M] à cette fin sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, le fait d’avoir fait diligenter des mesures conservatoires à l’encontre de Monsieur [M] sans respecter les dispositions applicables constitue à l’évidence une faute civile.
S’agissant de ses préjudices, Monsieur [M] prétend avoir subi en premier lieu un préjudice de “désorganisation”. Il explique faire face au refus de son notaire de procéder à la donation de la nue-propriété de ses parts sociales grevées à ses enfants. Néanmoins, Monsieur [M] n’explique pas la nature du préjudice, moral ou économique, qui en découlerait. Insuffisamment allégué, ce préjudice n’apparaît pas caractérisé.
Ensuite, Monsieur [M] fait valoir que les mesures conservatoires litigieuses s’inscriraient dans le prolongement d’une stratégie déloyale ayant conduit la société DEFLORENNE à obtenir un titre pour recouvrement de factures en totale fraude de ses droits, les mesures conservatoires litigieuses présentant de ce fait un caractère particulièrement vexatoire pour lui à l’origine d’un préjudice moral.
Ainsi, Monsieur [M] fonde sa démonstration du caractère vexatoire des mesures conservatoires litigieuses exclusivement sur le fait que la société DEFLORENNE aurait obtenu un jugement à son encontre de façon frauduleuse. Néanmoins, si ce jugement n’a pas acquis de force exécutoire, il n’a pas été à ce jour remis en cause et Monsieur [M] n’établit pas que ce jugement aurait été rendu en fraude de ses droits. Le caractère vexatoire des mesures entreprises, qui ne peut ressortir du seul fait que celles-ci ont été mises en oeuvre en violation des dispositions applicables comme il a été retenu ci-avant, n’apparaît dès lors pas établi.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Monsieur [M] sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DEFLORENNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société DEFLORENNE versera à Monsieur [M] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée des nantissements provisoires sur les parts sociales détenues par Monsieur [J] [M] dans le capital de la SCI JUNEYAAN et de la SCI DE LA [Adresse 7] mis en oeuvre à la demande de la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE ET ASSOCIES par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, ce aux frais de la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE ET ASSOCIES à payer à Monsieur [J] [M] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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