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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/08874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08874 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/08874 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y], [H] [N] veuve [U]
C/
[O] [I], [E] [K], [T] [N], [J] [N], [G] [N], [SH] [N], [R] [N], [Z] [I], [S] [I], [OJ] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL [47]
N° RG 22/08874 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [H] [N] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 55],
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 30]
Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 26]
Défaillant
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 29]
Défaillante
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 35]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 36]
Défaillante
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 34]
Défaillant
Monsieur [SH] [N]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 27]
Défaillant
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 33]
Représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 20] 1977 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 31]
Défaillante
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 21] 1981 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 28]
Défaillant
Madame [OJ] [I]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Défaillante
Monsieur [C] [N] est décédé le [Date décès 22] 2004 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, [A] [V] et leurs sept enfants communs :
— [T] [N],
— [D] [N], laquelle est décédée le [Date décès 24] 2007 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant [P] [I] et leurs quatre enfants communs
o [Z] [I]
o [S] [I]
o [OJ] [I]
o [O] [I]
— [J] [N] épouse [M],
— [Y] [N] veuve [U],
— [G] [N],
— [SH] [N],
— [R] [N].
— Sa fille [E] [K], née de son union avec [W] [K].
Madame [A] [B] [V] veuve de Monsieur [C] [N] et non remariée, est décédée le [Date décès 25] 2018 à [Localité 49] sans testament, laissant pour lui succéder ses six enfants ci-dessus dénommés [T], [J], [Y], [G], [SH] et [R] ainsi que [Z], [S], [OJ], [O] ses 5 petits-enfants venant en représentation de leur mère [D] prédécédée.
Maître [F] [X] a établi un acte de notoriété le 3 avril 2019.
Le patrimoine successoral se compose d’une maison sur un terrain d’environ un hectare et de huit parcelles section F numéros [Cadastre 10] à [Cadastre 11], pour une superficie de 92a05ca commune de [Localité 56], [Adresse 15] [Adresse 18].
La maison a été occupée par Monsieur [R] [N] de 2004 à 2009 puis par Monsieur [T] [N] depuis 2010.
Le passif successoral constitué de dettes courantes est de 1.985,79 € qui ont été réglées.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir, Madame [Y] [U] a fait assigner ses co-héritiers afin de sortir de l’indivision.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023 Madame [Y] [U] sollicite de voir :
➢ CONSTATER l’impossibilité de parvenir à un partage amiable,
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de Madame [A] [V], mais également de Monsieur [C] [N],
➢ DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, autre que Maître [F] [X], en charge de procéder aux opérations de partage et liquidation de la succession,
Sur les comptes entre les parties :
➢ CONDAMNER Messieurs [R] et [T] [N] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 16] à [Localité 54], occupé à titre privatif de 2004 à 2009 pour le premier et à compter de 2010 pour le second,
➢ CONDAMNER Messieurs [T] et [R] [N] à payer à Madame [U] la somme de 283,65 euros correspondant à leur part du passif successoral réglé par la concluante à l’aide de ses deniers personnels,
➢ DIRE que Madame [U] détient une créance sur l’indivision correspondant aux sommes versées à l’assurance habitation du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 54] dépendant de la succession,
Sur les libéralités intervenues :
➢ DIRE que la donation consentie à Monsieur [R] [N] par Monsieur [C] [N] le 26 mars 2004 devra être réintégrée à la succession,
En tout état de cause,
➢ REJETER les demandes, fins et prétentions des défendeurs, sauf à prononcer, pour la créance soulevée par Monsieur [T] [N] au titre de la taxe foncière, la compensation avec les sommes qui seront dues par ses soins à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation dont il demeure redevable,
➢ CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [T] [N] à payer à Madame [Y] [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que :
Monsieur [T] [N] occupe la maison d’habitation sise [Adresse 14] composant l’actif successoral depuis 2010, Monsieur [R] [N] l’a de son côté occupé entre 2004 et 2009, y entrepose depuis ses biens personnels.
Compte tenu de leur jouissance privative et exclusive du bien, elle sollicite la condamnation de Messieurs [T] et [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision, depuis 2004 pour Monsieur [R] [N] et 2010 pour Monsieur [T] [N], à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession.
Elle note qu’il importe peu que l’immeuble soit prétendument insalubre, son occupation confère à ses cohéritiers un avantage qui justifie une indemnisation, elle souligne que [T] ne justifie pas avoir du cesser de travailler pour s’occuper de sa mère, au contraire il délaissait cette dernière ainsi qu’en témoigne la mandataire à la protection des majeurs qui avait en charge Madame [V] veuve [N].
Elle précise qu’elle s’est acquittée de la totalité de la dette successorale, obtenant le remboursement de chacun des héritiers sauf [T] et [R] [N] qui restent à lui devoir 283,65 € dont elle réclame le remboursement. Elle s’est encore acquittée de l’assurance habitation dont elle sollicite le remboursement pour 888,36 €. Elle ajoute avoir payé 174,55 € de taxe foncière 2018 tandis que son frère [T] ne justifie en rien de ses règlements à ce titre.
[C] [N] ayant consenti par acte du 26 mars 2004 par devant Maître [L], Notaire à [Localité 50], une donation sur terrain lui appartenant en propre, cadastré section F n°[Cadastre 40] et [Cadastre 44] sis [Adresse 38] et [Adresse 42] à [Localité 54], lieu-dit « [Localité 48] », elle sollicite que cette donation soit réintégrée à la succession.
***
Monsieur [T] [N], dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 sollicite de voir :
CONSTATER que Monsieur [T] [N] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de Monsieur [C] [N] et de Madame [A] [V] et à la désignation d’un nouveau Notaire en ce sens
A titre principal
JUGER que l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [T] [N] sera nulle compte tenu de l’indécence du logement
A titre subsidiaire
FIXER à la somme mensuelle de 100€ l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [N] à l’indivision successorale à compter du 1 e octobre 2018
En tout état de cause
DÉBOUTER Madame [Y] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [N] au paiement de sa part du passif successoral
DÉBOUTER Madame [Y] [N] de sa demande de constat de créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation du bien immobilier sis [Adresse 17] appartenant à la succession
JUGER qu’il y a lieu au rapport à la succession de la libéralité consentie à Monsieur [R] [N] par Monsieur [C] [N]
DÉBOUTER Madame [Y] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGER que Monsieur [T] [N] détient une créance sur l’indivision de 1 540,71 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis payée sur ses deniers personnels
JUGER que Monsieur [T] [N] détient une créance sur l’indivision de 3.101 euros au titre des taxes foncières payées sur ses deniers personnels
CONDAMNER Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Il souligne que la vente du bien immobilier a été bloquée par Madame [Y] [N] et son échec est lié aux conditions suspensives tenant à l’obtention d’un permis de construire au bénéfice du promoteur acquéreur.
Il indique qu’il habitait avec sa mère jusqu’au 1er octobre 2018, à titre gratuit – mais de manière non exclusive – l’état de santé de celle-ci justifiant d’une aide quotidienne, il assurait ses transports, ses courses, ses repas, sa toilette.
Aucune indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée, le logement est insalubre, il n’y a pas l’eau courante (eau du puits et pompe à mettre en oeuvre), ni l’eau chaude, aucun chauffage, la maison est très dégradée central (une cheminée), elle a été qualifiée d’insalubre par l’agence immobilière de sorte qu’aucune indemnité ne peut être due, sauf à être fixée à un niveau symbolique de 100 € par mois.
Il considère que sa soeur ne justifie pas disposer d’une créance en raison de son paiement des diverses dettes de la succession, en particulier il avait lui-même souscrit une assurance de sorte que les sommes réclamées de ce chef font double emploi.
Il note que [R] ne s’oppose pas à faire rapport de la donation dont il a bénéficié et s’en rapporte à justice sur ce point.
Il réclame à l’indivision les sommes dont il s’est acquitté soit 1.540,71 e au titre de l’assurance de l’immeuble, 3.101 € au titre des taxes foncières entre 2018 et 2022.
Il sollicite une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [R] [N] dans ses conclusions déposées le 27 mars 2023 sollicite de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation qui devra non seulement régler la succession
de Madame [V] mais devra au préalable régler celle de son époux prédécédé
Monsieur [C] [N]
Confier l’ouverture de cette succession à Maître [X] notaire à [Localité 49]
Constater en application de l’article 815-15 la prescription des demandes d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [R] [N]
Dire qu’il conviendra de rapporter les libéralités à la succession.
Il relève que la succession de son père doit également être liquidée.
Il précise qu’il n’a jamais occupé la maison, venant seulement s’occuper de la volaille, ses parents n’étant plus en mesure de le faire, en tout état de cause la demande concernant la période 2004-2009 est manifestement prescrite.
Il convient d’avoir à rapporter la libéralité intervenue.
***
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Les parties représentées à la présente instance s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture d’un partage judiciaire des successions de Monsieur [C] [N] est décédé le [Date décès 22] 2004 et de Madame [A] [B] [V] veuve de Monsieur [C] [N] et non remariée, est décédée le [Date décès 25] 2018, il convient de faire droit à cette demande ; en l’absence d’accord sur la désignation du Notaire pour y procéder le président de la chambre départementale sera mandaté avec faculté de délégation.
Le Notaire commis ou son dévolutaire aura pour mission d’établir les comptes entre les parties et d’intégrer à la masse active le rapport de la donation effectuée le 26 mars 2004 par [C] [N] à son fils [R] d’un terrain commune de [Localité 57], lieudit [Localité 48] cadastré F [Cadastre 40] pour 5a 40 ca [Adresse 39] et F [Cadastre 44] pour 6a 65 ca au [Adresse 42] d’une valeur déclarée de 19.000 € au jour de la donation, et plus généralement de toute donation rapportable.
En application de l’article 815-9 du Code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10 alinéa 3 du même code aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [R] [N] pour la période 2004-2009 présentée la première fois par assignation du 23 novembre 2022 est donc irrecevable et sera rejetée et ce d’autant que cet indivisaire conteste avoir fait un usage exclusif du bien où il n’a pas résidé et où il ne faisait que s’occuper la volaille (pièce 3), ses parents étant dans l’incapacité de le faire et les poules contribuant à l’entretien de la parcelle.
Il est du reste de jurisprudence constante que la demande d’indemnité d’occupation est infondée lorsqu’elle présentée par un indivisaire qui ne démontre pas en quoi l’aménagement d’un jardin et d’un poulailler, par un autre indivisaire, de quelque manière que ce soit son propre usage de la cour commune, portait atteinte aux droits égaux et concurrents des autres indivisaires et entravait leur jouissance sur l’immeuble indivis.
En ce qui concerne la demande dirigée contre [T] [N], il est habituellement déduit des dispositions de l’article 815-9 susvisé que l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
L’indemnité due sera en conséquence fixée à un montant de 100 € par mois, ainsi que proposé à titre subsidiaire par l’intéressé, la demanderesse ne chiffrant pas la dite indemnité, à compter du à compter du 1er octobre 2018.
Le Notaire vérifiera lors de l’établissement des comptes l’imputation des paiements de l’assurance habitation en qualité de propriétaire et celle des paiements de la taxe foncière depuis 2018, ainsi que le règlement des dettes des successions.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [N] à verser une indemnité de 1.200 € à Madame [Y] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [C] [N] décédé le [Date décès 22] 2004 et de Madame [A] [B] [V] veuve de Monsieur [C] [N] et non remariée, décédée le [Date décès 25] 2018
DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la [46] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [46] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, à ce titre il vérifiera lors de l’établissement des comptes l’imputation des paiements de l’assurance habitation en qualité de propriétaire et celle des paiements de la taxe foncière depuis 2018, ainsi que le règlement des dettes des successions.
FIXE à un montant de 100 € par mois l’indemnité d’occupation due par M [T] [N] à l’indivision à compter du à compter du 1er octobre 2018.
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [46], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
CONDAMNE M [T] [N] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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