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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [R] c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS5Q
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Eva MODET
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eva MODET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
**********************************
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [W] [A] expose qu’il circulait à bord de son véhicule Twingo à [Localité 11] le 13 août 2018 lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [M] [B], appartenant au garage Grimaldi, assuré auprès de la MAAF assurances (MAAF). Il explique que ce véhicule qui sortait d’un garage n’a pas respecté l’obligation de priorité qu’il lui devait de telle sorte qu’il a été contraint de donner un brusque coup de volant sur la gauche et il est allé s’encastrer au niveau du trottoir du tramway.
Son propre assureur la compagnie d’assurances BPCE a mandaté le docteur [F] pour évaluer les conséquences de l’accident dans le cadre d’une expertise conservatoire mais en l’absence de la MAAF.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juillet 2022, a désigné le docteur [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Ce médecin a été remplacé par le docteur [K] [D] qui a procédé aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 juin 2023.
Par actes du 22 mars 2024, M. [W] [A] a fait assigner la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, M. [W] [A] demande au tribunal de :
➜ juger que la MAAF doit la réparation intégrale du préjudice corporel économique qu’il a subi par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
➜ débouter en conséquence la MAAF de toutes ses demandes,
➜ condamner la MAAF à lui verser les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux : 763 522,64 €
— préjudices extrapatrimoniaux : 185 276 €
et donc au total la somme de 948 798,64 €,
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
➜ condamner la MAAF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ condamner la MAAF aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il demande au tribunal de juger que son droit à indemnisation est intégral en expliquant que les services de police ont établi une main courante à l’occasion de l’accident dont il a été victime mentionnant sa qualité de victime est celle de M. [M] [B] en qualité de conducteur. La MAAF fait état d’un constat amiable dans lequel il apparaîtrait qu’il aurait indiqué avoir perdu le contrôle de son véhicule car un autre véhicule aurait omis de mettre son clignotant. Or il a été évacué par les pompiers alors qu’il était inconscient. Il n’a certainement pas rédigé ce constat amiable. M. [M] [B] ne peut pas apparaître en qualité de témoin puisqu’il figure en qualité d’auteur de l’accident dans la partie réservée à cet effet. La signature qui figure sur ce constat ne correspond pas à la sienne, il a dû être rédigé par un de ses proches ayant été appelé à se déplacer sur les lieux compte tenu de la gravité de l’accident. Il maintient que c’est bien le véhicule qui est sorti du garage Grimaldi qui lui a coupé la route alors qu’il lui devait la priorité. C’est la raison pour laquelle il a dû effectuer une manoeuvre sur sa gauche pour l’éviter, manoeuvre à l’origine du sinistre.
La MAAF soutient qu’il roulait à une vitesse excessive ce qui ne ressort d’aucun élément objectif. Il n’y a aucune raison de réduire son droit à indemnisation.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles correspondant aux débours de la CPAM
— frais d’assistance à expertise : 1440 € au titre des honoraires du docteur [S]
— assistance temporaire de tierce personne : 4800 € + 8500 € en fonction d’un tarif horaire de 20€
— dépenses de santé futures : 1100 € correspondant à un besoin de deux attelles de soutien du poignet par an moyennant un coût unitaire de 10€ soit 20€ par an et donc pendant 55 ans la somme de 1100 €
— incidence professionnelle : 500 000 €, il explique qu’il était employé en qualité de manœuvre dans le bâtiment en intérim au moment de l’accident et qu’il est désormais inapte à au métier qu’il exerçait. Il exerce désormais un emploi sédentaire sans port de charges et compatible avec les séquelles qu’il présente,
— assistance permanente de tierce personne à titre viager : 252 482,64 € correspondant à un besoin de 4h par semaine sur 57 semaines annuelles et en fonction d’un euro de rente de 55,369 pour un homme âgé de 24 ans
— déficit fonctionnel temporaire : 5576 € sur la base d’une valeur journalière de 28 €
— souffrances endurées 4/7 : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert au titre de l’importance des cicatrices et du parcours de soins : 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent 27 % : 94 500 €pour un homme âgé de 24 ans à la consolidation
— préjudice esthétique permanent 4/7 : 20 000 €
— préjudice d’agrément : 15 000 € puisqu’il ne peut plus pratiquer les sports nécessitant l’utilisation des membres supérieurs comme la musculation et le tennis auquel il avait l’habitude de s’adonner.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la société MAAF assurances demande au tribunal de :
➜ débouter M. [W] [A] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de justification des circonstances de l’accident,
à titre subsidiaire
➜ juger que les fautes de M. [W] [A] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
à titre encore plus subsidiaire
➜ juger que les fautes sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %,
➜ évaluer, dans ce cadre subsidiaire le préjudice de M. [W] [A] de la façon suivante :
— assistance par tierce personne temporaire : 2992,50 €
— assistance par tierce personne permanente : 48 662,64 €
— dépenses de santé futures : rejet en l’absence de justificatifs
— frais d’assistance à expertise : 1440 €
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 1316,25 €
— souffrances endurées : 2500 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 250 €
— préjudice esthétique permanent : 2500 €
— préjudice d’agrément : rejet,
➜ condamner M. [W] [A] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste le droit à indemnisation de M. [W] [A] puisque les circonstances de l’accident ne sont pas établies. Elle se fonde sur une main courante selon laquelle il semble que deux véhicules qui circulaient sur l'[Adresse 8] se sont heurtés lorsqu’un troisième véhicule est sorti d’une voie sur la droite sans toutefois toucher les deux principales parties. Il s’ensuit que le véhicule gris qui venait à droite n’a nullement heurté le véhicule de M. [W] [A]. En revanche il a heurté un troisième véhicule. M. [W] [A] a commencé à remplir un constat amiable dans lequel il a mentionné qu’il voulait éviter un véhicule sortant sans clignotant, manœuvre à la suite de laquelle il a perdu le contrôle de son véhicule. Ce constat amiable mentionne M. [M] [B] comme témoin et non pas comme auteur. L’ensemble de ces éléments conduira à débouter M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes puisqu’en effet, il ne justifie pas de la matérialité des faits, ni de l’implication du véhicule conduit par M. [M] [B].
Elle considère que deux véhicules circulaient sur le boulevard pour [Localité 10], que ces deux véhicules se sont heurtés, lorsqu’un troisième véhicule est sorti. Il n’y a donc pas de preuve de l’implication du véhicule conduit par M. [M] [B].
À titre subsidiaire, elle soutient que M. [W] [A] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation puisqu’il indique que le véhicule venant de sa droite lui a coupé la priorité et que c’est la raison pour laquelle il aurait heurté le trottoir et que sa voiture se serait retrouvée sur le toit. Ces éléments suffisent à admettre qu’il circulait à une vitesse telle qu’en voulant éviter un véhicule qu’il n’a pas touché il a donné un simple coup de volant et s’est retrouvé sur le toit ce qui démontre une vitesse tout à fait excessive et en tout état de cause un manque de maîtrise du véhicule.
À titre encore plus subsidiaire elle estime que les fautes commises par M. [W] [A] justifient la réduction de son droit à indemnisation a minima de 75 %.
Elle commente de la façon suivante les propositions d’indemnisation qu’elle formule :
— les dépenses de santé actuelles sont constituées par les débours de l’organisme social,
— elle ne conteste par le montant des honoraires acquittés auprès du médecin-conseil pour 1440 €,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’une base horaire de 18 € tout comme l’aide humaine prévue à titre viager et en fonction d’un euro de rente issu du BCRIV 2023,
— M. [W] [A] réclame l’indemnisation d’une incidence professionnelle sans toutefois communiquer aucun justificatif de sa situation à la date de l’accident, avant l’accident et même après. Dernièrement il a produit une attestation établissant qu’il est employé en qualité de chauffeur livreur, activité qui ne nécessite pas de porter de charges lourdes si bien qu’il devra être débouté de la demande qu’il présente à ce titre,
— la demande d’indemnisation de dépenses de santé futures n’est pas justifiée,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 26 €,
— en l’absence de justificatifs d’un préjudice d’agrément aucune indemnisation ne pourra intervenir de ce chef.
La CPAM des Alpes maritimes assignée par M. [W] [A], par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [W] [A] verse aux débats et en pièce n°14 de son dossier l’état définitif de l’organisme social pour 17.516,06 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 8082,11 €
— des indemnités journalières versées du 14 juillet 2018 au 9 mars 2019 : 2153,09 €
— le capital représentatif de la rente accident du travail : 4176,10 €
— des frais futurs : 3104,76 €.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Les principes tirés de la loi ou de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation sont les suivants.
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
L’implication d’un véhicule se définit au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme l’intervention d’un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
Lorsque les circonstances d’un accident sont indéterminées et qu’aucune faute ne peut être établie contre l’un des conducteurs, chacun d’eux doit indemniser intégralement l’autre, en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il ne s’agit en aucun cas d’un partage par moitié des conséquences dommageables.
Sur les circonstances de l’accident
Fort peu d’éléments sont produits aux débats par les parties pour permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident dont M. [W] [A] a été victime. Il s’agit d’une part d’un “événement de main courante” rédigé par les gardiens de la paix appelés sur place, d’autre part d’un “constat amiable d’accident automobile” dont seule la partie intéressant M. [W] [A] est renseignée, et enfin d’une attestation rédigée par M. [W] [A] destinée à son employeur, et décrivant les conditions de survenue de l’accident.
Dans la main courante le résumé des faits est ainsi rédigé : Sommes requis pour un accident corporel de la circulation à l’adresse indiquée ([Adresse 4]). Sur place constatant la présence des S.P (sapeurs pompiers) et d’un véhicule accidenté. Sur les faits il semble que deux véhicules qui circulaient sur l'[Adresse 8] se sont heurtés lorsqu’un troisième véhicule est sorti d’une voie sur la droite sans toutefois toucher les deux principales parties. Le conducteur du véhicule Twingo est blessé à l’avant-bras gauche… les deux parties consentent à échanger leurs coordonnées pour la rédaction d’un constat amiable.
Au bas de ce document figure le nom de la personne qui a requis les services de police (M. [J]), suivi de celui de M. [X] [M] [B], nommé Auteur et de celui de M. [T] [W] [A], nommé Victime.
Le principe selon lequel les circonstances de l’accident ne seraient pas déterminées au sens de la jurisprudence, ne peut trouver à s’appliquer. En effet pour qu’il en soit ainsi il conviendrait qu’au moins deux véhicules impliqués dans un accident soient clairement identifiés, que la façon dont il s’est produit restent indéterminées, et que cumulativement aucune faute ne puisse être établie à l’encontre du véhicule conduit par la victime des préjudices corporels. Or en l’espèce on ignore tout de la façon dont cet accident a pu se produire et encore moins si le véhicule conduit par M. [M] [B] a été impliqué, c’est à dire s’il a joué un rôle causal dans sa survenance.
En effet et s’agissant de cette implication, l’intervention du véhicule conduit par M. [M] [B] dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même s’il n’y a pas eu contact n’est pas démontrée.
Aucun témoignage de personnes ayant assisté à l’accident n’a été recueilli par les services de police arrivés sur les lieux et rédacteurs de “la main courante”. M. [M] [B] n’a pas été entendu, pas plus que M. [W] [A] n’a été auditionné par ces mêmes services de police.
De cette main courante il apparaît que dans un premier temps le véhicule conduit par M. [W] [A] serait entré en collision avec un autre véhicule que celui conduit par M. [M] [B], puis ce dernier au volant de son véhicule professionnel serait sorti du parking de l’entreprise Grimaldi situé à droite dans le sens de circulation des deux premiers véhicules.
La seule déclaration qui figure au dossier est celle de M. [W] [A] mais qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Par conséquent, dans l’ignorance totale des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et de l’identification des véhicules impliqués, en dehors de celui conduit par M. [W] [A], ce dernier est débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MAAF.
Sur les demandes annexes
M. [W] [A] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la MAAF une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que M. [W] [A] ne démontre pas que le véhicule assuré auprès de la MAAF est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 août 2018 ;
— Déboute M. [W] [A] de toutes ses demandes indemnitaires ou fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la MAAF ;
— Déboute la MAAF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne M. [W] [A] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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