Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 nov. 2025, n° 25/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04687
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. [N] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [N] [L], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 15h36 ;
Vu le recours de M. [N] [L], né le 13 Juin 1985 à KSAR HELLAL, de nationalité Tunisienne daté du 16 novembre 2025, reçu et enregistré le 16 novembre 2025 à 20h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 8h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [L], né le 13 Juin 1985 à [Localité 16], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [N] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [L] enregistré sous le N° RG 25/04687 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04686;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judiciaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale eu égard à l’absence de visa des articles L.741-1 et suivants du CESEDA
Le conseil du retenu affirme dans ses écritures que l’arrêté préfectoral litigieux souffre d’un vice majeur dès son fondement juridique. En effet, alors même qu’il prononce une mesure de rétention administrative, c’est-à-dire une véritable privation de liberté, il ne vise à aucun moment les articles L.741-1 et suivants du CESEDA, qui constituent pourtant la base légale exclusive permettant à l’autorité administrative d’ordonner une telle mesure.
Sur ce,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Ainsi, si comme en l’espèce l’APR ne vise pas expressément l’article L741-1 du CESEDA, il se réfère à l’article L731-1 du même code qui fait référence à l’assignation administrative à résidence :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
Ce n’est donc qu’après avoir étudié les possibilités d’un placement en centre de rétention que le Préfet a eu recours à la mesure subsidiaire de la rétention conformément aux dispositions légales sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer explicitement l’article sur lequel il se fonde dès lors que le cadre légal est respecté.
Le moyen est donc inopérant.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de motivation et motivation stéréotypée
Le retenu argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que cette décision ne serait motivée que sur les garanties de représentation mais ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation. Il fait valoir que la motivation retenue par le préfet repose sur une série de considérants stéréotypés, manifestement issus d’un modèle préétabli, sans aucun véritable effort d’individualisation ni prise en compte concrète de la situation personnelle de M. [L]. Estimant que les paragraphes relatifs à la prétendue absence d’adresse stable, au risque de fuite, à l’état de vulnérabilité ou encore à la menace pour l’ordre public ont été repris mot pour mot d’un gabarit standard, sans qu’aucun fait propre à l’intéressé ne soit analysé ou même évoqué. Or, cette approche mécanique est d’autant plus contestable que le dossier comportait des éléments extrêmement précis, récents et déterminants, tous ignorés par l’autorité administrative. Ainsi, le préfet a estimé que l’intéressé serait « dépourvu de domicile stable », alors même qu’une attestation d’hébergement datée du 14 novembre 2025 établit sa résidence fixe et continue depuis novembre 2023. De la même manière, le préfet a évoqué une absence d’insertion professionnelle, alors que M. [L] a signé un CDI le 3 novembre 2025, immédiatement suivi d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès de l’URSSAF, démontrant une insertion professionnelle réelle, active et parfaitement actuelle. IL est également reproché à la motivation préfectorale d’omettre également un élément essentiel : l’ancienneté exceptionnelle de présence de M. [L] sur le territoire français, installé sans discontinuer depuis 2007, c’est-à-dire depuis dix-huit années. Aucun retour en Tunisie n’a été relevé. Ces faits, constants et parfaitement établis, n’ont fait l’objet d’aucun examen. Tout comme l’arrêté ignore totalement la présence en France de sa sœur et de ses neveux, ainsi que l’ensemble de ses attaches affectives, familiales et sociales, pourtant connues des services. De même, le préfet passe entièrement sous silence l’avis favorable rendu par la Commission du titre de séjour le 10 juillet 2024, recommandant l’octroi d’un titre « vie privée et familiale » au regard de ses attaches solides, de son ancienneté et de son insertion professionnelle exemplaire. Cet avis, particulièrement éclairant, aurait dû constituer un élément central dans l’appréciation de sa situation. Le conseil du retenu conclut en indiquant que la totale omission entache l’arrêté d’un défaut manifeste d’examen. Enfin, l’arrêté ne fait aucune mention du recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Rouen, ni du fait que l’instruction de cette procédure a été prorogée au 19 novembre 2025, preuve que la légalité de l’OQTF est sérieusement contestée.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le 01/07/2025.
De plus, le représentant de l’Etat relève que Monsieur [L] [N] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai;
qu’au regard du comportement de Monsieur [L] [N] apparaît un risque non négligeable de fuite, qu’en effet l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 01/07/2025 par le préfet de la Seine-Maritime et le 03/05/2017 par le préfet de la Seine-[Localité 18]; a été interpellé pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention de produits stupéfiants, recel habituel de biens provenant d’un délit, recels, conduite sans permis ; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public ; a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine 15 jours pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière; est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue; a indiqué vivre en France depuis 2007, il n’en justifie pas, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
3/ Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle
Le conseil du retenu poursuit sa critique de l’arrêté de placement en rétention en estimant qu’il apparaît, à la lecture attentive de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est abstenu de procéder à l’examen individualisé. Aucune analyse concrète, personnelle et circonstanciée de la situation de M. [N] [L] n’a été menée, alors même que son parcours de vie, ses attaches en France et son intégration présentent une densité exceptionnelle, largement documentée au dossier. M. [L] vit en France depuis 2007, soit dix-huit années de présence ininterrompue sur le territoire national. Il estime donc que cette ancienneté constitue, selon une jurisprudence constante, un élément déterminant dans l’appréciation de sa situation personnelle et dans le choix d’une éventuelle mesure d’éloignement ou de contrainte. Malgré cela, l’autorité préfectorale n’en fait aucune mention pertinente et se contente de formules générales, indifférentes à la réalité de son parcours. Le préfet omet également de considérer que l’intéressé n’a plus la moindre attache en Tunisie : sa vie personnelle, affective, familiale et professionnelle se déroule intégralement en France depuis son arrivée. Il existe donc une rupture totale entre lui et son pays d’origine, circonstance que l’administration a pourtant l’obligation d’apprécier au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. De surcroît, M. [L] entretient des liens familiaux particulièrement forts et stables en France : sa sœur, parfaitement insérée, y vit depuis de nombreuses années, entourée de ses neveux, avec lesquels il maintient des relations constantes et effectives. Ces attaches familiales, incontestables, sont totalement ignorées par le préfet alors qu’elles constituent l’un des critères essentiels d’appréciation de la vie privée et familiale protégée par la loi et la Convention. À cela s’ajoute une relation affective stable avec Madame [E] [Z], de nationalité française, relation assortie d’un véritable projet matrimonial, preuves à l’appui. Un tel élément, d’une importance déterminante dans l’analyse de la proportionnalité d’une mesure d’éloignement et, a fortiori, dans le recours à une rétention, n’a fait l’objet d’aucune prise en compte. Sur le plan professionnel, la situation est tout aussi révélatrice : au moment du placement en rétention, M. [L] venait de signer un contrat de travail à durée indéterminée, confirmé par une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF. Cette insertion professionnelle réelle, récente et durable démontre, d’une part, l’effectivité de son intégration et, d’autre part, l’absence de tout risque de fuite. Pourtant, là encore, aucune analyse n’en est faite.
Sur ce, la juridiction de céans rappelle que l’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA. Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
En l’occurrence, l’arrêté de placement relève que Monsieur [L] [N] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— qu’au regard du comportement de Monsieur [L] [N] apparait un risque non négligeable de fuite, qu’en effet l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 01/07/2025 par le préfet de la Seine-Maritime et le 03/05/2017 par le préfet de la Seine-[Localité 18];
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [L] [N], qui s’oppose manifestement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire
Le retenu soutient que contesté l’OQTF devant le tribunal administratif, de sorte qu’un jugement est toujours en attente. Aussi, il estime que la rétention ne peut se justifier que si la mesure d’éloignement sur laquelle elle repose – en l’occurrence l’OQTF du 1er juillet 2025 – est elle-même régulière et exécutoire. Or, l’examen attentif de ce dossier révèle que cette décision préfectorale souffre de vices graves, à tel point qu’elle ne saurait légalement servir de fondement à une privation de liberté. En premier lieu, l’OQTF présente une motivation lacunaire, se bornant à reprendre des considérations générales sur l’absence de droit au séjour, sans jamais confronter ces éléments aux circonstances personnelles et familiales spécifiques de l’intéressé. La préfecture n’analyse ni l’ancienneté exceptionnelle de sa présence en France, ni la réalité de ses attaches familiales, ni la constance de son installation sur le territoire. Une telle motivation stéréotypée ne répond pas aux exigences posées par les articles L.211-2 et L.211-5 du CRPA.
En deuxième lieu, la décision de renvoi méconnaît entièrement l’existence de liens privés et familiaux d’une intensité remarquable, constitués au fil de dix-huit années de présence continue, sans aucun retour en Tunisie. Elle ignore la présence de membres proches de sa famille en France et l’engagement affectif profond qui le lie à sa compagne française. L’absence totale d’attaches dans son pays d’origine, conjuguée à l’enracinement durable de sa vie en France, impose pourtant une analyse individualisée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En troisième lieu, l’administration n’a tiré aucune conséquence de l’avis favorable rendu par la Commission du titre de séjour, instance indépendante, qui a expressément recommandé la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » en raison de son ancienneté de séjour, de son insertion et de ses attaches exclusivement françaises. Cet avis, loin d’être pris en compte, a été purement écarté.
En quatrième lieu, l’OQTF est désormais contestée devant le Tribunal administratif de Rouen, dans le cadre d’un recours dont le sérieux ne fait aucun doute, au regard des nombreux moyens soulevés et de la décision du juge d’instruction de prolonger la clôture au 19 novembre 2025. Cette procédure contentieuse en cours atteste que la légalité de l’OQTF est loin d’être acquise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui L’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
En parallèle, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il résulte de ces textes qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En effet, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation.
Il s’en déduit que l’existence d’un recours devant le tribunal administratif portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif et ne prive pas de base légale l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le contrôle de la légalité de la décision de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en revanche le juge doit vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris sur le fondement d’une des décisions visées à l’article L. 741-1 du CESEDA.
Sur les moyens 5 et 6 intitulés Absence de risque de fuite et existence de garanties de représentation & Défaut de nécessité et de proportionnalité
Par lesquels le conseil du retenu cherche à démontrer au profit de son client les garanties de représentation prévues à l’article L.731-1 CESEDA eu égard à la stabilité de l’hébergement, contrat de travail, démarches administratives transparentes, recours contentieux en cours, attaches familiales exclusives en France, absence d’attaches en Tunisie.
Sur ce,
La juridiction de céans constate que M. [N] [L] accrédite et étaye ses garanties de représentation.
M. [L] vit en France depuis 2007. Il s’est exprimé dans un parfait français à l’audience en répondant aux questions du président sans la présence d’un interprète. Il vient de signer un contrat de travail à durée indéterminée, corroborée par une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF. Cette insertion professionnelle est de nature à endiguer le risque de fuite. Il dispose d’un logement dûment justifié, depuis novembre 2023, au même domicile, auprès de sa sœur, qui a confirmé sa présence et son entière disponibilité pour l’accueillir par attestation d’hébergement datée du 14 novembre 2025. M. [L] a entrepris, avant même la décision de placement, des démarches d’intégration professionnelle. De la procédure judiciaire menée à son encontre, M. [N] [L] n’a pas été interpellé mais s’est rendu de lui même au commissarait après avoir reçu une convocation du 17 octobre 2025 pour une audition du 17 novembre 2025, ce qui finit de démontrer qu’il répond aux convocations judiciaires et administratives qui lui sont adressées.
De sorte qu’un régime autre que la rétention était envisageable.
Le préfet a donc commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du CESEDA que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [N] [L] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Pendant toute sa garde à vue, à aucun moment il n’a exercé son droit à avoir un interprète.
Il n’y a donc pas d’irrégularité sauf à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
De plus comme il l’indique lui-même dans sa requête, il réside en France depuis 2007, y travaille de sorte que de ces éléments se déduisent qu’il dispose d’un niveau suffisant de compréhension de la langue du pays dans lequel il souhaite se maintenir.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04686 et celle introduite par le recours de M. [N] [L] enregistré sous le N° RG 25/04687 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [L] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L].
RAPPELONS à M. [N] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2025 à 16h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04687 – M. [N] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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