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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. G2B ARCHITECTURE, S.A.R.L. G DECORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/718
N° RG 22/00441
N° Portalis DB2G-W-B7G-H4E7
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. G2B ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.R.L. G DECORS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST madataire judiciaire pris en la personne de Me [E] [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL G2B ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, M.[W] [C] et Mme [R] [C] (les consorts [C]) ont conclu un contrat avec la SARL G2B ARCHITECTURE avec mission complète portant sur des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] moyennant un montant estimatif des travaux à hauteur de 340605,23 euros TTC et une rémunération TTC de 39600 euros TTC. Le contrat a précisé que le maître d’ouvrage disposait d’une enveloppe financière pour les travaux et honoraires de 380 205,23 euros TTC.
La réception a été constatée avec réserves le 24 janvier 2020.
Se plaignant de désordres et d’un dépassement de budget par l’architecte, les consorts [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2020 signifié à la SARL G2B ARCHITECTURE.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M .Gérard [T] qui a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2021.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 5 août 2022 et signifié le 25 août 2022, les consorts [C] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SARL G2B ARCHITECTURE et la SARL GDECORS en condamnation en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/441.
La SARL G2B ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 septembre 2022 et la SELARL MJ EST a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la SARL G2B ARCHITECTURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, les consorts [C] ont assigné la SELARL MJ EST prise en la personne de Me [E] [Y] en qualité de liquidateur de la SARL G2B ARCHITECTURE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/104.
Les deux affaires ont l’objet d’une jonction par décision du juge de la mise en état en date du 16 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, les consorts [C] sollicitent du tribunal de :
— fixer leur créance à la somme de 60774 euros au titre du dépassement d’honoraires ;
— condamner la SARL GDECORS à leur payer la somme de 4400 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamner la SARL GDECORS à leur payer la somme de 5213,05 euros au titre des frais annexes ;
— fixer la créance à 5213,05 euros à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL G2B ARCHITECTURE au titre des frais annexes ;
— condamner la SARL GDECORS aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la SARL GDECORS au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— enjoindre le liquidateur judiciaire de la SARL G2B ARCHITECTURE à leur produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des attestations d’assurance décennale de toutes les entreprises ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [C] exposent que :
— au visa de l’article 1103 du Code civil, les parties ont failli à leurs obligations contractuelles et la SARL G2B ARCHITECTURE est responsable d’un dépassement de budget ;
— la responsabilité des entreprises peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 du Code civil ;
— les entreprises sont également tenues solidairement des frais et accessoires et il conviendra d’enjoindre sous astreinte à la SARL G2B ARCHITECTURE de produire l’ensemble des attestations décennales de toutes les entreprises qu’elle a choisies et qui sont intervenues surledit chantier ;
— sur la responsabilité de la SARL GDECORS, le gérant de cette dernière est également gérant de la SARL G2B ARCHITECTURE : son conseil était présent lors des opérations d’expertise et n’a émis aucune objection sur les désordres imputables à la SARL GDECORS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SARL GDECORS sollicite du tribunal de :
— débouter intégralement les demandeurs de leurs fins, moyens et prétentions à son encontre ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SARL GDECORS expose que :
— elle n’a pas été mise en cause dans la procédure de référé et d’expertise : elle n’a donc pu faire valoir ses observations ;
— elle est une entité juridique différente et il était nécessaire de la mettre en cause ;
— le montant de la reprise des désordres n’est pas justifié et il en va de même des frais annexes ;
— les demandeurs ne justifient pas avoir mis en cause les compagnies d’assurance de la SARL G2B ARCHITECTURE.
Bien que régulièrement assigné, la SELARL MJ EST prise en la personne de Me [E] [Y] en qualité de liquidateur de la SARL G2B ARCHITECTURE n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les demandes de condamnation en paiement formées par les consorts [C].
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le dépassement de budget
L’architecte est tenu de respecter le budget défini en cours de travaux et il commet une faute lorsqu’il ne prévoit pas l’ensemble des travaux nécessaires à la construction d’un ouvrage dont le coût prévisionnel est déterminé (Cass Civ 3ème 21 janvier 2000). La responsabilité de l’architecte s’apprécie en fonction du montant du dépassement (Cass Civ 3ème 19 novembre 1997 numéro 96-11.279, Cass Civ 3ème 22 avril 1971 numéro 69-14.449).
Il est constant que la SARL G2B ARCHITECTURE est tenue de fournir au maître d’ouvrage aux termes du contrat “toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission” et de l’informer par écrit “de toute évolution significative du coût de l’opération”. L’article 7-1 stipule en outre que l’architecte établit “une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et du calendrier prévisible de leur réalisation”. […] l’architecte analyse, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d’ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles” L’article 7-2 du contrat rajoute que “ l’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs […]”‘il établit l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux qui se réserve le maitre d’ouvrage”[…]”L’architecte s’assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage.En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat”.L’article 7-4 indique que “l’architecte après avoir vérifié les conditions de leur mise en oeuvre et l’incidence financière qui en découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différentes éléments de la construction[…]”L’architecte établit un coût prévisionnel des travaux, par corps d’état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération à compter de la réception des marchés signés et de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC). L’article 7-5 mentionne que “à l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 5% (suivant conditions citées en paragraphe préalable à ce contrat) ou 10% par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet (en monnaies constante), le maître d’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. A défaut, et sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet”. Enfin, l’article 7-8 précise que “le maitre d’ouvrage contresigne l’ordre de service établi et signé par l’architecte, ordonnant l’ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par l’architecte avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux”.
L’expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 2021 note une absence d’habillage du seuil en bois de la baie vitrée, un escalier hélicoïdal non cloisonné, une VMC incomplète, des entrées d’air “oubliées” dans les devis d’entreprise sous contrôle de la SARL G2B ARCHITECTURE, des joints de fractionnement au droit des portes tachés concernant le parquet. L’expert a constaté en outre une baie coulissante ne fonctionnant pas correctement, une boite de dérivation au sol non étanche à l’eau à supprimer à la charge de l’electricien, un décollement du crépissage et une fissuration du jambage d’une fenêtre à réparer par le crépisseur. Le rapport souligne qu’une corniche a été oubliée par la SARL G2B ARCHITECTURE dans la réalisation des travaux de couverture et charpente et que cette même société aurait du prévoir un “système pour éviter le gaspillage de l’eau avant l’arrivée de l’eau chaude”. L’expert remarque que “le contrat d’architecte indique un budget de 380205,23 euros toutes taxes comprises (travaux et honoraires) et que le dépassement du budget est avéré”.
S’agissant du budget, l’expert rappelle conformément aux dispositions contractuelles que ce dernier ne devait pas dépasser 10% de la somme de 380205,63 euros TTC soit 418 225,75 euros. Le récapitulatif dressé par l’expert souligne un dépassement du budget de 60774 euros retracé de la façon suivante :
Montant TTC lié au projet définitif
386502,54 euros
Montant TTC des travaux supplémentaires non pris en compte dans l’estimation du projet
14203,20 euros
Plus-value de la SAS A.TOM Electricité
853,45 euros
Montant total général TTC
401 379,19 euros
Total TTC des honoraires
39600,00 euros
Total Travaux et Honoraires-TTC
440979,19 euros
Montant des travaux et honoraires-TTC
380205,23 euros
Dépassement avec application de la marge contractuelle de 10% (440 979,19 euros-380205,23 euros)
60774 euros
Le rapport conclut que “la cause et l’origine des désordres sont la conséquence de l’absence de conseil et de suivi des travaux, la responsabilité est d’autant plus sévère quant le maitre d’oeuvre a une mission complète comprenant la conception du projet ,l’élaboration de marchés et suivi des travaux”.
Il en résulte que le dépassement du budget initial s’élève à 15,9%. Ce dernier est imputable à la SARL G2B ARCHITECTURE qui a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Dès lors, en réparation du préjudice en résultant, il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL une créance de 60774 euros au profit des consorts [C].
Sur la demande au titre des travaux de reprise formée à l’encontre de la SARL G DECORS
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En matière d’expertise judiciaire, il est nécessaire que les parties aient été appelées ou représentées aux opérations d’expertise pour que celles-ci revêtent un caractère contradictoire (Cass Civ1ère 7 mars 2000 numéro 97-20.017). Le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass Civ 2ème 7 septembre 2017 numéro 16-15.531).
En l’espèce, il est démontré d’une part, par la production de 7 factures au nom de Mme [C] établies par une EURL G DECO ayant le même numéro SIRET et le même siège social que la SARL GDECORS et d’autre part, par le rapport d’expertise judiciaire que cette entreprise est intervenue afin de réaliser des travaux portant notamment sur le parquet. Si la SARL GDECORS était présente lors du procès-verbal dressé par Me [V] le 24 janvier 2020, elle n’a pas été attraite dans la procédure de référé et requise dans les opérations d’expertise, ce qui ressort de l’ordonnance du 12 janvier 2021 et de la liste de présence établie le 29 mars 2021. Le moyen selon lequel la SARL GDECORS aurait le même gérant que la SARL G2B ARCHITECTURE est indifférent s’agissant de deux sociétés distinctes.
L’expertise judiciaire souligne en page 20 que les joints de fractionnement au droit des portes sont tâchés, chiffrant la reprise de ses désordres imputables à la SARL GDECORS à la somme de 4400 euros. L’expertise amiable en date du 21 février 2020 ne mentionne pas de tels désordres. Il en va de même pour le procès-verbal de Me [V] en date du 24 janvier 2020.
Dès lors, faute d’éléments corroborant le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, la demande de condamnation de la SARL GDECORS en paiement de la somme de 4400 euros au titre de la levée des réserves sera rejetée.
sur la demande de condamnation au titre des frais annexes
Les consorts [C] sollicitent la condamnation des défendeurs au titre des frais engagés, les frais de l’expertise privée, les frais de l’expertise judiciaire et des frais d’avocat.
Il sera rappelé que les frais d’expertise privée sont compris dans les frais irrépétibles dont le sort est régi par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il en va de même des frais d’avocat et du constat d’huissier S’agissant des frais de signification et d’expertise judiciaire, ils sont compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de condamnation de la SARL GDECORS en paiement de la somme de 5213,05 euros au titre des frais annexes et de fixation de la créance à la somme de 5213,05 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL G2B ARCHITECTURE sera rejetée.
II. Sur la demande de communication sous astreinte des attestations de responsabilité décennale
Selon, l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon les articles 138 et 139 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL G2B ARCHIECTURES ait eu en sa possession des attestations de responsabilité décennale. En outre, il résulte des actes d’engagement conclus directement avec les maîtres d’ouvrage que les entreprises s’étaient à engager à leur founir de telles attestations.
Par conséquent, la demande de communication des attestations de responsabilité décennale formée par les consorts [C] sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL G2B ARCHITECTURE représentée par Me [Y] ès qualité de liquidateur sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [C] seront condamnées au paiement à la SARL GDECORS de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les consorts [C] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation formée par M.[W] [C] et Mme [R] [C] à l’encontre de la SARL GDECORS en paiement de la somme de 4400 euros au titre des travaux de reprise ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M.[W] [C] et Mme [R] [C] àl’encontre de la SARL GDECORS en paiement de la somme de 5213,05 euros au titre des frais annexes ;
REJETTE la demande de fixation de créance à 5213,05 euros formée par M.[W] [C] et Mme [R] [C] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL G2B ARCHITECTURE ;
REJETTE la demande de communication sous astreinte des attestations de responsabilité décennale formée par M.[W] [C] et Mme [R] [C] ;
FIXE la créance de M.[W] [C] et Mme [R] [C] à la somme de 60.774,00 € (SOIXANTE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS) dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G2B ARCHITECTURE ;
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [R] [C] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL GDECORS ;
REJETTE la demande M.[W] [C] et Mme [R] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL G2B ARCHITECTURE représentée par la SELARL MJ EST mandataire judiciaire pris en la personne de Me [E] [Y] ès qualité de liquidateur aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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