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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00707 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/153
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EO
le
CCC : dossier
FE :
Maître [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2019, M. [U] [Z] a contracté auprès de la Banque populaire Rives de Paris (ci-après la Banque populaire) un prêt immobilier d’un montant de 143 500 euros destiné à l’acquisition d’un appartement avec travaux situé [Adresse 3] à [Localité 3], remboursable en 300 mensualités de 655,52 euros chacune, au taux annuel de 1,95 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et caution (ci-après la CEGC) contracté le 4 avril 2019.
Le 13 septembre 2024, la Banque populaire a notifié à M. [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt en raison d’impayés récurrents survenus à compter du 5 mars 2024.
La CEGC expose avoir alors payé à la Banque populaire la somme de 126 759,98 euros correspondant au capital exigible par anticipation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2024, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [Z] de régler les sommes payées par la caution, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la CEGC a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de remboursement de la caution.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 2305 ancien du code civil, 56, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
Condamner Monsieur [Z] [U], [O], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS :
La somme en principal de 126.759,98 € au titre du prêt immobilier « Riv’immo Modulation » référencé numéro 08768546 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure.Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Monsieur [Z] [U] eu égard aux circonstances de l’espèce.
Condamner Monsieur [Z] [U], [O], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [U], [O], en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [Z] [U], [O], en application de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC expose, à l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 312-1 du code de la consommation, 1103, 2305 ancien et aujourd’hui 2308 du code civil, qu’au regard de la quittance subrogative du 9 décembre 2024, elle se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges que la Banque populaire détenait en vertu du contrat de prêt. Elle ajoute que des diligences ont été accomplies pour parvenir à la résolution amiable du litige, ce conformément au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.
La CEGC rappelle les différences notables existant entre les deux recours prévus par les anciens articles 2305 et 2306 du code civil, devenus 2308 et 2309 du même code, le premier étant l’effet de la subrogation dans les droits du créancier, le second l’exercice du droit propre de la caution et le fait que la caution est libre d’opter pour l’un ou l’autre des recours ou agir contre le débiteur sur les deux fondements, la CEGC souhaitant en l’espèce exercer son seul recours personnel, tel que le prévoit l’ancien article 2305. Elle précise qu’elle dispose d’un recours personnel à l’encontre de M. [Z], la réalité du paiement intervenu étant établie par la quittance subrogative en date du 9 décembre 2024.
La CEGC rappelle le détail des dispositions contractuelles prévues en cas de défaillance du débiteur, que ce dernier a acceptées sans réserve, sans qu’il soit possible d’opposer à la CEGC les exceptions purement personnelles que le débiteur pourrait faire valoir à l’encontre du créancier principal.
La CEGC souligne que l’ancien article 2305 du code civil dispose que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu également pour les intérêts, la CEGC étant fondée, selon elle, à exiger une indemnisation comprenant, outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal courant de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que des frais exposés par elle.
Enfin, la CEGC s’oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M. [Z] compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, M. [Z] bénéficiant de fait des délais inhérents à la présente procédure.
Assigné à l’étude, M. [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de M. [Z]
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2308 alinéa 1er du même code, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution signé le 4 avril 2019 que la CEGC s’est portée caution pour le remboursement du prêt de 143 500 euros consenti par la Banque populaire à M. [Z] le 9 mai 2019.
Il résulte en outre de la quittance subrogative délivrée le 9 décembre 2024 par la Banque populaire que la CEGC s’est acquittée auprès de l’établissement bancaire créancier principal de la somme de 126 759,98 euros.
Dès lors, la CEGC est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 126 759,98 euros.
Sur les intérêts au taux légal
En vertu de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
En l’espèce, la mise en demeure n’est pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts accordés de plein droit par l’article 2308 du code civil. La CEGC est donc bien fondée à réclamer la condamnation de M. [Z] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 126 759,98 euros constituant le principal de la créance qu’elle détient à son encontre.
Il résulte de la quittance subrogative établie par la Banque populaire que le paiement a été réalisé par la CEGC le 9 décembre 2024.
Dès lors, les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, courront à compter de cette date.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 2385 du code civil, « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ».
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance en date 12 février 2025, autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt conclu entre M. [Z] et la Banque populaire.
Il est constant que l’hypothèque constitue une mesure conservatoire.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d’en dispenser M. [Z].
Dès lors, il conviendra de rappeler à M. [Z] que sont à sa charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Évry-Courcouronnes (91000), cadastré section BL n° [Cadastre 1] et BM n° [Cadastre 2], lui appartenant.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [Z] sera condamné à payer 1 000 euros à la CEGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 126 759,98 euros (CENT VINGT-SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX HUIT CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
RAPPELLE à M. [U] [Z] que sont à sa charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Évry-Courcouronnes (91000), cadastré section BL n° [Cadastre 1] et BM n° [Cadastre 2], lui appartenant ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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