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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01882 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAJK
AFFAIRE : S.A. IN’LI AURA / [T] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme IN’LI AURA a donné à bail à Monsieur [T] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant une place de stationnement.
Le 18 septembre 2023, la société anonyme IN’LI AURA a reçu le congé remis par Monsieur [T] [G], celui-ci indiquant que son délai de préavis étant d’un mois, son logement serait disponible à compter du 16 octobre 2023.
La société anonyme IN’LI AURA a fait délivrer à Monsieur [T] [G] une sommation de quitter les lieux, le 24 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 6 août 2024, remis à étude, la société anonyme IN’LI AURA a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 8 octobre 2024, sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 demandant au Juge :
— de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 12 septembre 2023 réceptionné le 18 septembre 2023 par la société requérante pour le 12 décembre 2023 ;
— de déclarer Monsieur [T] [G] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et d’ordonner, en conséquence, son expulsion dudit local ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
— d’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement :
— de la somme de 7 119, 44 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 1er août 2024 et à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens et frais de procédure,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024. La société anonyme IN’LI AURA, représentée, a seule comparu. L’absence d’accusé de réception du congé ayant été relevée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la société bailleresse a également seule comparu. Elle a déposé son dossier de plaidoirie et renouvelé ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026 après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Il résulte de ces dispositions que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable sous réserve que soient respectées les règles formelles exigées.
La société anonyme IN’LI AURA a agi en validation du congé afin d’obtenir l’expulsion de son locataire. Elle produit une photocopie du congé qui aurait été adressé par Monsieur [T] [G] ainsi qu’un accusé de réception sur lequel ne figure pas la date à laquelle le congé aurait été reçu. Seule la mention « REÇUE 18 SEP. 2023 » est mentionnée sur la copie elle-même du congé.
Or, pour apprécier la validité du congé délivré par le locataire, il importe en effet de déterminer la date de la remise effective du courrier à son destinataire. Le congé ayant été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa date de notification est, conformément à l’article 669 troisième alinéa du code de procédure civile, celle qui a été apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Dès lors, la société anonyme IN’LI AURA ne justifie pas avoir reçu notification d’un congé conformément aux exigences de l’article 15 précité.
La société anonyme IN’LI AURA sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE la société anonyme IN’LI AURA de ses demandes en raison de l’irrégularité du congé qui lui a été notifié par Monsieur [T] [G] ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société anonyme IN’LI AURA.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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