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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL22 Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00375
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
SA D’HLM DE LA GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LACLUSE & CESAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL22
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O], de nationalité Française, demeurant 3301 résidence ANACAONA – 97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Maître Sully Lacluse de la selarl Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA SOCIETE SIKOA D’HLM DE LA GUADELOUPE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro 303 121 255 dont le siège social est situé Résidence Vatable, Bât. E, 6ème étage – 97110 POINTE-A-PITRE, dont le siège social est sis Résidence Vatable Bât E- 6ème Etage – 97110 POINTE-A-PITRE, prise en la peronne de son représentant légal domicilié en cette qualité en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 18 novembre 1986, la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe a consenti à M. [D] [O] la location d’un appartement dans lequel, suivant avenant signé à la même date, il était autorisé à y exercer la profession de kinésithérapeute.
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL22 Page sur
L’immeuble devant être démoli, M. [O] a accepté d’être relogé.
Un litige est né entre les parties de ce que le relogement a été retardé, M. [O] se plaignant de ne plus pouvoir exercer son activité, ce pourquoi il a demandé à la société d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe de l’indemniser, les parties ne parvenant cependant pas à s’entendre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe a finalement notifié à M. [O] un congé pour cause de démolition.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, M. [O] a assigné la société d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés le 26 septembre 2025.
La décision, rendue en premier ressort par ordonnance contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au juge des référés de :
« DECLARER Monsieur [D] [O] recevable et bien-fondé en son action
EN CONSEQUENCE
JUGER que le contrat de location liant M. [D] [O] à la SA d’HLM de la Guadeloupe est un bail à usage exclusivement professionnel ;
JUGER que la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige ;
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SA d’HLM de la Guadeloupe comme mal fondée ;
CONSTATER que la société SIKOA a manqué à ses obligations contractuelles, rendant l’exécution du bail impossible et l’obligation de relogement non respectée
JUGER que la cessation d’activité et l’inexploitation des lieux sont exclusivement imputables au bailleur, et que et que le principe d’indemnisation de la perte de marge est incontestable ;
CONDAMNER la société SIKOA à verser à Monsieur [D] [O] une provision à valoir sur son indemnisation définitive, calculée à raison de 335 € par jour non travaillé depuis le 28 mars 2025 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, soit à titre indicatif la somme de : (Nombre de jours x 335 €) à calculer par le juge au jour de la décision ;
ORDONNER le versement de ladite provision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
ORDONNER la société SIKOA, dans les 8 jours de la décision à venir, à procéder à frais avancés par SIKOA, à un état des lieux contradictoire entre les parties ;
CONDAMNER la société SIKOA à verser à Monsieur [O] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIKOA aux entiers dépens de la présente instance ;
RESERVER les droits de Monsieur [O] à saisir le juge du fond de l’ensemble de ses préjudices matériels, professionnels et moraux»
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe demande au juge des référés de :
« SE DECLARER incompétent au profit du juge des contentieux de la protection».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 213-4-4 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation considère que le juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d’habitation et professionnel (3ème Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.265, publié).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 18 novembre 1986 est intitulé contrat de location à usage d’habitation ou mixte.
A l’article 5 des conditions contractuelles, il est stipulé que la location est consentie pour l’habitation principale et que l’exploitation de toute profession est interdite dans le local loué.
L’avenant annexé au bail, signé à la même date, intitulé« avenant à bail de location simple pour l’exercice d’une profession libérale » précise que «le présent avenant est consenti pour l’exercice de l’activité de kinésithérapeute dans son logement d’habitation ».
Il en résulte que le contrat conclu entre les parties doit d’analyser comme un bail d’habitation interdisant l’exercice d’une profession au cours duquel, par dérogation, le preneur a été autorisé à exercer sa profession.
Il s’agit donc d’un bail mixte.
Le juge du contentieux et de la protection étant compétent, la cause et les parties seront donc renvoyés devant lui.
PAR CES MOTIFS
Nous , juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du juge du contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre statuant en référé ;
ORDONNE que l’entier dossier lui soit transmis par application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 83 et 84 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la reprise de l’instance devant la juridiction compétente ;
LAISSE les dépens de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à la charge de M. [O].
RENVOIE devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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