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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYGU
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 1] AGGLOMERATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2003 avec prise d’effet à compter du 1er mai 2003, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a donné à bail à Monsieur [C] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 256.17 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait signifier à Monsieur [C] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4084.94 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2025 et réceptionné le 14 mars 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, le LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 05 mai 2025;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [W] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 6335.83 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 535.77€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 07 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, le LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION, représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 7943.14 euros en indiquant que le dernier versement est daté à juillet 2025.
Monsieur [W] explique avoir des problèmes de santé, et percevoir une retraite à hauteur de 1200 euros. Outre les charges de la vie courante, il déclare s’acquitter d’un loyer à hauteur de 536 euros qu’il ne parvient pas à régler, ainsi que le remboursement d’un crédit de 300 euros. Il aurait demandé au bailleur de pouvoir bénéficier d’un logement plus petit. Il indique vouloir se maintenir dans les lieux et propose de verser en sus de son loyer la somme de 200 euros.
LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION émet une opposition aux délais de paiement sollicités en ce que Monsieur [W] n’a pas les moyens financiers de payer les loyers courants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 07 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION , personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2003 avec prise d’effet à compter du 1er mai 2003 contient une clause résolutoire (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 mars 2025, pour la somme en principal de 4084.94 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7943.14 € à la date du 23 janvier 2026.
Monsieur [C] [W], comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7943.14 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4084.94 € à compter du commandement de payer (04 mars 2025), sur la somme de 6335.83€ à compter de l’assignation (06 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [C] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 535.77 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, à Monsieur [C] [W] propose de verser 200 euros afin de pouvoir apurer sa dette locative, malgré ses difficultés financières ainsi que son impossibilité à payer le loyer courant. Il sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et demande à ce que lui soit attribué un logement plus petit. Demande à laquelle s’oppose la bailleresse.
Or, il apparaît que Monsieur à Monsieur [C] [W] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers au jour de l’audience, et n’apporte pas de pièces justificatives démontrant qu’il est en capacité financière d’apurer sa dette locative.
En outre, la proposition faite par à Monsieur [C] [W] de verser en sus de son loyer la sommes de 200 euros, ne suffira pas à apurer l’arriéré locatif dans le temps légal, à savoir, 36 mois.
Par conséquent, faute de posséder les capacités financières suffisantes, il ne pourra être octroyé à Monsieur [C] [W] de délais de paiement, et ne pourra, par voie de conséquence, se maintenir dans les lieux, la clause résolutoire ne pouvant être suspendue.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2003 avec prise d’effet à compter du 1er mai 2003 entre LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION et Monsieur [C] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 05 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à verser à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 7943.14 € (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 sur la somme de 4084.94 €, sur la somme de 6335.83€ à compter du 06 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à payer à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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