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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01208 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUK
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[H]
Grosse exécutoire : sté THM
Copie : Mme [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [H]
née le 01 Septembre 1981 à GOUVIEUX (60270)
Le Degas 2 – 3ème étage – Apt 16
379 avenue Félix Mayol
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2025 à [K] [H] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion de [K] [H], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 835,13 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demanderesse indique qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement des loyers.
[K] [H], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, a comparu lors de l’appel des causes puis a quitté l’audience et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 07 décembre 2023 pour des locaux sis 379 Avenue Felix Mayol – Le Degas 2 – Appartement n°0016 – 3e étage – 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le10 décembre 2024 et signifié le 11 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 26 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 10 décembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience, à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [K] [H], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 379 Avenue Felix Mayol – Le Degas 2 – Appartement n°0016 – 3e Etage – 83200 Toulon s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 30 avril 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 256,45 euros, échéance d’avril 2025 incluse (déduction faite du supplément loyer solidarité s’élevant à 2 569,52 euros et de la carence assurance de 9,16 euros pour le mois d’avril 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [K] [H] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 8 256,45 euros à la société bailleresse , échéance d’avril 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 080,87 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[K] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 379 Avenue Felix Mayol – Le Degas 2 – Appartement n°0016 – 3e étage – 83200 TOULON est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [K] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [K] [H] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 8 256,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS [K] [H] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 1 080,87 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [K] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [K] [H] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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