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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 20/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01138
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3WS
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, l'[8] a notifié une mise en demeure à M. [O] [G] pour un montant total de 32607 € concernant les périodes de février, mars, avril, mai, juin et août 2014, ainsi qu’une mise en demeure pour un montant total de 9152 € concernant le mois de novembre 2014.
Le 14 novembre 2019, M. [G] a formé un recours gracieux auprès de la [4] ([5]) à l’encontre des deux mises en demeure précitées.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mars 2020, M. [G] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5] (RG n° 20/1138).
Le 8 février 2023, l’URSSAF [Adresse 2] a fait signifier une contrainte à M. [G] pour un montant total de 54512,24 € portant sur les périodes de février, mars, avril, mai, juin, août et novembre 2014.
Le 20 février 2023, M. [G] a fait opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/451).
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions écrites auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [G] demande au tribunal de :
— joindre les instances RG n° 20/1138 et 23/451 ;
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF [3] ;
— annuler les deux mises en demeure litigieuses ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la [5] ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF demande la jonction des deux instances, se désiste de sa contrainte et s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les mises en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG n° 20/1138 et 23/451
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
La contrainte a pour objet les mêmes périodes que les deux mises en demeure en cause dans le premier recours.
Dès lors ces instances ont le même objet et il y a lieu de prononcer leur jonction.
Sur le désistement par l’URSSAF de sa contrainte
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du code de procédure civile dispose :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, l’URSSAF se désiste de sa contrainte et M. [G] ne se prononce pas sur ce désistement, de sorte qu’il l’accepte implicitement.
Ce désistement est donc parfait, ce qui sera dit.
Sur la prescription de l’année 2014 objet des mises en demeure et sur l’annulation subséquente de ces dernières
M. [G] expose que les créances dont le paiement était demandé par les deux mises en demeure étaient prescrites à la date de ces dernières.
Sur ce,
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
A la date des deux mises en demeure du 21 octobre 2019, les années antérieures à 2016 étaient prescrites.
L’URSSAF ne pouvait donc pas demander paiement par ces mises en demeure des cotisations de l’année 2014.
Par conséquent, les deux mises en demeure seront annulées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l'[Adresse 9], partie perdante.
L’URSSAF sera condamnée à payer 1500 € à M. [G] au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 20/1138 et 23/451 sous le RG n° 20/1138 ;
CONSTATE le désistement partiel et parfait de l’URSSAF [3] quant à sa contrainte signifiée à M. [O] [G] le 8 février 2023 pour un montant total de 54512,24 € portant sur les périodes de février, mars, avril, mai, juin, août et novembre 2014 ;
DIT que les cotisations dues au titre de l’année 2014 étaient prescrites lors des deux mises en demeure du 21 octobre 2019 y afférentes ;
ANNULE la mise en demeure du 21 octobre 2019 notifiée par l’URSSAF [Adresse 2] à M. [O] [G] pour un montant total de 32607 € et afférente aux périodes de février, mars, avril, mai, juin et août 2014 ;
ANNULE la mise en demeure du 21 octobre 2019 notifiée par l’URSSAF [3] à M. [O] [G] pour un montant total de 9152 € et afférente à novembre 2014 ;
CONDAMNE l'[Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[8] à payer 1500 € à M. [O] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01138 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3WS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [G]
Défendeur : [Adresse 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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