Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 5 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 05 Mai 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJQP
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [P] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [N] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 05 mai 2026
copie aux parties en lettre simple le 05 mai 2026
copie exécutoire avocat le 05 mai 2026
ccc avocat le 05 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] [P] et Madame [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991.
De leur union sont issus trois enfants, tous majeurs :
— Madame [M] [H] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] ;
— Monsieur [M] [H] [N] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] ;
— Monsieur [M] [H] [R] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3].
Leur divorce a été prononcé suivant le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de REIMS, le 31 août 2020, lequel jugement a également :
— fixé à la somme de 600 euros, à raison de 200 euros par enfant, le montant mensuel de la part contributive de Monsieur [M] [H] [P] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, à verser chaque mois avant le 5, directement entre leurs mains de chaque enfant à leurs domiciles et d’avance, et au besoin l’y condamne
— rappelé, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).
Par suite de l’appel interjeté par Madame [Z] [W], la Cour d’appel de REIMS a rendu un arrêt en date du 11 février 2022 ne statuant pas sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 février 2025, Monsieur [M] [H] [P] a mis en demeure Madame [Z] [W] d’avoir à justifier la situation des enfants sur les cinq dernières années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, Monsieur [M] [H] [P] a fait assigner Madame [Z] [W] d’avoir à comparaître devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de REIMS afin de voir ordonner la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge suivant jugement rendu le 31 août 2020 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de REIMS.
Par lettre officielle en date du 25 novembre 2025, pour faire suite à l’assignation reçue, Madame [T] a indiqué à Monsieur [M] [H] [P] ne pas se prévaloir du jugement puisque ses enfants perçoivent directement la pension alimentaire entre leurs mains.
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de REIMS a constaté le désistement d’instance de Monsieur [M] [H] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2025, Monsieur [M] [H] [R] a mis en demeure Monsieur [M] [H] [P] d’avoir à reprendre le versement de la pension alimentaire lui étant due ainsi qu’à son frère, Monsieur [M] [H] [N]
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2026, Monsieur [M] [H] [P] a indiqué à Monsieur [M] [H] [R] contester sa mise en demeure en ce que seule Madame [Z] [W] est créancière désignée par le jugement rendu le 31 août 2020 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de REIMS.
Par la suite, Monsieur [M] [H] [N] a entrepris une procédure de paiement direct par voie de commissaire de justice afin d’obtenir recouvrement de la pension alimentaire.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2026, Monsieur [M] [H] [P] a fait assigner Monsieur [M] [H] [N] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de contestation de la procédure de paiement direct entreprise par ce dernier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Ce jour, Monsieur [M] [H] [P], régulièrement représenté, indique se rapporter aux termes de son assignation par laquelle il sollicite du Juge de l’exécution de :
A titre principal,
— JUGER nulle la demande de paiement direct en date du 6 janvier 2026 adressée à la requête de Monsieur [N] [M] [H] à la Caisse Nationale des retraites des agents des collectivités Locales, Direction des retraites, de [Localité 4], et en ORDONNER mainlevée,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [N] [M] [H] n’est pas créancier d’une contribution mise à la charge de son père, Monsieur [P] [M] [H] ; en conséquence, ORDONNER la mainlevée de la demande de paiement direct en date du 6 janvier 2026 adressée à la requête de Monsieur [N] [M] [H] à la Caisse Nationale des retraites des agents des collectivités Locales, Direction des retraites, de [Localité 4],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] [H] à rembourser à Monsieur [P] [M] [H] les sommes indument perçues ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] [H] à payer à Monsieur [P] [M] [H] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] [H] à une amende civile d’un montant de 10.000€;
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] [H] à payer à Monsieur [P] [M] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] [H] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de paiement direct ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [H] [N] a été dispensé d’avoir à comparaître à l’audience sur justificatif de déplacement professionnel à l’étranger par application de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courriel adressé au greffe reçu le 25 février 2026, ce dernier sollicite du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
— DIRE et JUGER que la procédure de paiement direct était fondée sur un titre exécutoire valide ;
— DIRE et JUGER que l’usage de la procédure de paiement direct ne revêt aucun caractère abusif ;
— CONSTATER la bonne foi du défendeur ;
— REJETER la demande d’amende civile ;
— REJETER la demande de dommages-intérêts ;
— REJETER la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER le cantonnement intervenu ;
— STATUER ce que de droit sur l’extinction pour l’avenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer au contenu de l’assignation et des conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct
Monsieur [M] [H] [P] sollicite du Juge de céans de prononcer la nullité de la procédure de paiement direct en application de l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution au motif que l’acte dressé par commissaire de justice en date du 06 janvier 2026 visait l’arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS le 11 février 2022, lequel n’a toutefois pas statué sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que " le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers […]. Celle-ci comprend, à peine de nullité, […] l’énonciation du titre exécutoire […] ".
La nullité prévue par l’article susvisé relève de la nullité des actes pour vice de forme prévu par l’article 114 du Code de procédure civile, lequel met à la charge de celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il ressort de la copie de l’acte de la demande de paiement direct versée au dossier que le titre exécutoire mentionné en son sein est l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS rendu le 11 février 2022, laquelle n’a statué que dans la limite des appels formés, lesquels ne concernaient pas la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, .
Ce seul arrêt ne peut par conséquent fonder la procédure de paiement direct, l’acte encourant donc la nullité pour ce chef.
Néanmoins, Monsieur [M] [H] [P] échoue à prouver un quelconque grief puisqu’il a connaissance du jugement rendu le 31 août 2020, qui est cité dans l’arrêt et dont le détail est au demeurant cité dans l’acte établi par huissier.
En l’absence de grief, la demande de nullité ainsi soulevée sera rejetée.
2. Sur la demande tendant à obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [H] [P] sollicite la mainlevée de la mesure et soutient que Monsieur [M] [H] [N] n’a pas qualité de créancier à son égard.
A cet égard, l’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il découle de ces dispositions et du dispositif du jugement de divorce du 31 août 2020 qu’au cas d’espèce, le créancier de l’obligation (qui trouve sa source dans les dispositions de l’article 203 du code civil) est le conjoint, Madame [T], le règlement entre les mains de l’enfant majeur ne constituant qu’une modalité de paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] [N], lequel n’est pas créancier en vertu du titre exécutoire dont il se prévaut, ne pouvait engager la procédure de paiement direct de sorte que la mainlevée de la demande de paiement direct pratiquée le 06 janvier 2026 auprès de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales pour la somme de 450,47 euros sera ordonnée, les frais de la procédure incombant à Monsieur [M] [H] [N] en application des dispositions de l’article L.111-8 et R.213-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [H] [N] devra en outre restituer à Monsieur [M] [H] [P] les sommes saisies indûment dans le cadre de la procédure d’exécution forcée litigieuse.
3. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Monsieur [M] [H] [P] sollicite du Juge de céans la condamnation de Monsieur [M] [H] [N] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros en application de l’article R213-8 du Code des procédures civiles d’exécution au motif que ce dernier n’est pas légitime à solliciter de lui le versement de la pension alimentaire en ce qu’il n’a jamais justifié de sa situation durant de nombreuses années.
L’article R213-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier d’aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, il ressort que la procédure de paiement direct pratiquée le 06 janvier 2026 n’était pas fondée sans que les éléments de l’espèce ne permettent toutefois de retenir la mauvaise foi de Monsieur [M] [H] [K] [Q], la demande ainsi formulée ne pouvant par conséquent qu’être rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [M] [H] [P] sollicite enfin du Juge de céans la condamnation de Monsieur [M] [H] [N] à la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que ladite saisie abusive a été pratiquée à l’encontre de son père âgé de 73 ans, le privant ainsi de sa tranquillité et sérénité entraînant ainsi son frère à initier également une telle procédure.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il appartient donc à Monsieur [M] [H] [P], qui en invoque l’existence, d’établir l’abus dont il se plaint et le préjudice en découlant.
Or, force est de constater que Monsieur [M] [H] [P] ne justifie nullement du préjudice moral allégué.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes formées de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [M] [H] [N], partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [M] [H] [P] au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la procédure de paiement direct ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée le 06 janvier 2026 auprès de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales pour la somme de 450,47 euros ;
DIT que Monsieur [M] [H] [N] devra restituer à Monsieur [M] [H] [P] les sommes indûment perçues au titre de la procédure précitée ;
RAPPELLE que les frais de la procédure sont à la charge de Monsieur [M] [H] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [H] [N] à une amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [N] à verser à Monsieur [M] [H] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [N] aux dépens, en ce compris les frais liés à la mesure d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 05 MAI 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Signature électronique ·
- Personnel ·
- Civil ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Levage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Créance
- Divorce ·
- Chine ·
- Résidence habituelle ·
- Province ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Demande ·
- Conjoint
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Inexécution contractuelle ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Nationalité
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Beaux-arts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.