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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 31 mars 2025, n° 24/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/09048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5566
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/09048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5566
Par requête enregistrée le 23 septembre 2024, [H] [N] a demandé au Tribunal la condamnation de [R] [K] à lui payer la somme de 4611,88 euros à titre principal et la somme de 630 euros au titre des dépens (commandement de payer et congé délivré).
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir donné à bail à [R] [K] le 5 juillet 2023 un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1084,77 euros hors charges et un dépôt de garantie de 2169,54 euros.
[R] [K] n’occupe plus actuellement cet appartement par suite de son départ le 17 juillet 2024.
[R] [K] reste cependant devoir au titre de son occupation la somme de 4611,88 euros dont le montant lui a été réclamé en vain.
Une reconnaissance de dette à ce sujet est versée au débat.
Elle doit donc être dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [H] [N] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[R] [K] bien que régulièrement cité par acte d’huissier au visa de l’article 659 du Code de procédure civile n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé à [H] [N] de lui transmettre un décompte précis des sommes dues par son ex-locataire (avec déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges) et ce, avant le 10 février 2025.
A la date du 18 janvier 2025, le Tribunal a reçu une note en délibéré exposant :
« Après échange avec le syndic de ma copropriété, je comprends que le calcul des charges réelles ne nous sera communiqué qu’en juin 2025 après approbation des comptes 2024. L’ensemble des loyers restants dus étant relatifs à 2024, je ne suis pas en mesure d’ajuster ma demande aux frais réels. Je peux en revanche vous indiquer le détail entre loyers / charges ajustés du dépôt de garantie. Vous trouverez ce calcul ci-dessous :
Demande initiale : 4 611,88€
Dont charges : 272,90€ (mois de mars, avril, mai et juin complets + quote part de juillet pour 32,90€)
Dépôt de garantie encaissé : -2 169,54€
Solde restant à régler au 13/01/25 : 2 442,34€
Dommages et intérêts initiaux : 630€
Frais d’huissiers complémentaires (pour citation) : 256,40€ (cf. factures jointes)
Dommages et intérêts demandés au 13/01/25 : 886,40€
Soit un total de : 3 328,74€ »
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. … »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [R] [K] reste redevable de la somme de 4611,88 euros au titre du montant de ses loyers et de ses provisions sur charges arrêté à la date du 17 juillet 2024.
Au vu de la note en délibéré adressée par [H] [N] le 18 juillet 2025, le Tribunal prend acte que la dette de loyers et charges doit se voir imputer du dépôt de garantie ce qui ramène la dette de [R] [K] à la somme en principal de 2 442,34 euros à charge pour [H] [N] d’ajuster le montant des charges réclamées en fonction de la régularisation qui sera effectuée en juin 2025, une somme à ce titre due en sus devant faire l’objet d’une autre demande en justice.
[R] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les dépens, ceux-ci seront pris en compte à hauteur de 886,40 euros selon justificatifs joints à la note en délibéré, la demande de condamnation aux dépens figurant dans la requête initiale de [H] [N].
[R] [K], succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris notamment les frais concernant le commandement de payer, le congé et les frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Condamne [R] [K] à payer à [H] [N] la somme en principal de 2 442,34 euros à charge pour [H] [N] d’ajuster le montant des charges réclamées en fonction de la régularisation qui sera effectuée en juin 2025, une somme à ce titre due en sus devant faire l’objet d’une autre demande en justice ;
Condamne [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais concernant le commandement de payer et les frais de citation et de congé à hauteur de la somme de 886,40 euros.
Fait et jugé à [Localité 3] le 31 mars 2025
le greffier le Président
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