Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 20 janv. 2026, n° 22/10108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/10108 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WWVX
Minute : 26/00020
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], [Localité 4] – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [S] [O] [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce de :
M. [P] [C]
né(e) le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], [Localité 4]( RDC)
ET
Mme [S], [O], [T] [J]
né(e) le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], [Localité 9] ( Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (93)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 octobre 2022 ;
DEBOUTE l’époux de sa demande d’attribution du droit au bail à l’épouse ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DEBOUTE le père de sa demande d’élargissement de son droit de visite sans hébérgement ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Tant que le père ne dispose pas d’un logement :
— Les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires lorsque l’enfant séjourne en Ile de France
Dès que le père disposera d’un logement :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE le père de sa demande visant à supprimer sa contribution alimentaire pour l’enfant majeur ;
DEBOUTE le père de sa demande de diminution de sa contribution alimentaire pour l’enfant mineur ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire du père pour les deux enfants communs ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [P] [C] à Mme [S], [O], [T] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 180(cent quatre vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360,00 € ( trois cent soixante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gabon ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paille ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Référé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Faute lourde ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit agricole
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Vandalisme ·
- Assurances ·
- Communiqué ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Domicile
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Eaux ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Eures ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Créanciers ·
- Recours
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.