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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, Monsieur [R] [D], Société KETJ CONSULTING
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZV
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A],
Madame [J] [T] [W] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
DÉFENDEURS
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société KETJ CONSULTING (CHECKMYGUEST), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2019, [O] [A] et [J] [F], épouse [A], ont acquis avec leurs enfants, [U], [C] et [Y] [A], un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4]. L’usufruit a été attribué aux parents et la nue-propriété aux enfants.
Les époux [A] ont confié la gestion de ce bien immobilier à la société K&J CONSULTING, par contrat du 20 juin 2022. Le mandat a été exclusivement consenti pour la conclusion de baux mobilité.
[K] [I] est entrée dans les lieux avec son conjoint, [R] [D], et leur fils mineur, dans le cadre d’une réservation du 11 mai au 16 juin 2023 et ils sont restés dans les lieux.
La société K et J CONSULTING a déposé une plainte contre les occupants le 23 août 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, le conseil des époux [A] a mis en demeure Madame [I] de payer l’arriéré de loyer, de verser une indemnité d’occupation et de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 24/1255, [O] [A] et [J] [F], épouse [A], ont fait assigner [K] [I] et la société K et J CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection.
Par exploit en date du 14 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/5723, ils ont fait assigner [R] [D] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 29 août 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [O] [A] et [J] [F], épouse [A], ont sollicité du juge qu’il :
— déclare recevables et bien fondées leurs demandes,
— dise en juge que [K] [I] est occupante sans droit, ni titre depuis le 16 juillet 2023 et à tout le moins depuis le 23 août 2023,
en conséquence,
— ordonne son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux susvisés, avec l’assistance d’un commissaire de Justice et de la force publique si besoin est,
— en tant que de besoin, les autorise à faire transporter les objets appartenant à Madame [I] en tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de cette dernière,
— condamne [K] [I] à leur payer une indemnité d’occupation de 3.000 euros par mois à compter du 17 juillet 2023 ou à tout le moins du 23 août 2023, jusqu’à libération effective des lieux,
subsidiairement, si le juge estimait que Madame [I] est en droit de se prévaloir du projet de bail établi par l’agence,
— prononce la résolution judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— condamne Madame [I] à leur payer la somme de 3.118,41 euros par mois pour la période écoulée entre le 17 juillet 2023 et le jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité d’occupation du même montant à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution des clés de l’appartement,
— ordonne son expulsion,
— la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— maintienne l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 novembre 2024, n° minute 1 JCP, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction des affaires RG 24-1255 et RG 24-5723 sous le numéro RG 24-1255,
— déclaré irrecevables les prétentions et moyens de [K] [I],
— constaté la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [K] [I] des lieux sis [Adresse 2], lot n°19, escalier côté cour, rez-de-chaussée, [Localité 6] [Adresse 8],
— autorisé [O] [A] et [J] [F], épouse [A], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [K] [I] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 5],
— dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné [K] [I] à payer à [O] [A] et [J] [F], épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme mensuelle de 3.000 euros, à compter du 17 juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné [K] [I] aux dépens de l’instance ;
— condamne [K] [I] à verser à [O] [A] et [J] [F], épouse [A], la somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête du 29 novembre 2024, reçue le 6 janvier 2025, [O] [A] et [J] [F], épouse [A], ont introduit une requête en omission de statuer, au motif que le jugement du 8 novembre 2024 ne comportait pas la décision relative à la présence dans les lieux de [R] [D], dès lors qu’étant partie à la procédure, il ne peut être considéré comme "occupant du chef de Madame [I]" sauf au jugement de le préciser et d’autoriser son expulsion à ce titre. Ils indiquent que le jugement ne statue pas sur les demandes formées à l’encontre de [R] [D] en le condamnant dans les mêmes termes que [K] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 par courrier recommandé du 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
[O] [A] et [J] [F], épouse [A], ont comparu et ont maintenu leur demande, expliquant que le commissaire de justice avait souligné la difficulté relative à l’absence de mention contre [R] [D].
[K] [I] a comparu, faisant valoir des difficultés avec les propriétaires du bien, mais aucune observation propre à la requête en ommission de statuer.
[R] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
La société K et J CONSULTING n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
En l’espèce, la requête en omission de statuer reçue le 6 janvier 2025 contre le jugement du 8 novembre 2024 est recevable.
Sur les demandes de condamnations de [R] [D]
En l’espèce, les instances n°RG 24-1255 et RG 24-5723 ont été jointes sous le numéro RG 24-1255, plaçant les époux [A] en position de demandeurs et [K] [I], [R] [D] et la société K&J CONSULTING en positions de défendeurs.
Le jugement du 8 novembre 2024 statue sur les demandes formées par les époux [A] en condamnant [K] [I], mais pas [R] [D]. Il comporte une mention au dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Il convient de considérer que ce faisant, le juge des contentieux de la protection a statué sur toutes les demandes valablement formulées lors des débats du 29 août 2024.
L’absence de condamnation de [R] [D] résulte de l’absence de pièce probante établissant objectivement sa présence dans les lieux.
En effet, la seule pièce mentionnant "[R]" est une plainte déposée le 23 août 2023 par [E] [S] représentant le cabinet de gestion K&J CONSULTING. Il a été considéré que cet élément ne suffisait pas à établir la présence dans les lieux de [R] [D], autrement qu’en qualité d’occupant du chef de [K] [I].
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de rectifier la décision du 8 novembre 2024 en ajoutant des condamnations de [R] [D] et en complétant le dispositif dudit jugement.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 8 novembre 2024, minute n°1 JCP,
REJETTE les demandes issues de la requête en omission de statuer formulées par [O] [A] et [J] [F], épouse [A], reçue le 6 janvier 2025;
DIT que les mentions du jugement demeureront inchangées;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute du jugement du 8 novembre 2024, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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