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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57784 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKX
AS M N° : 10
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MDD LE BELVEDERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279
DEFENDERESSE
S.A.S. MADEMOISELLE FOOD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, la société MDD le belvedere a donné à bail commercial à M. [O] et M. [S], agissant au nom et pour le compte de la société Bey-T en cours d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 14 février 2022, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la société Bey-T a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Mademoiselle food.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MDD le belvedere a fait délivrer à la société Mademoiselle food, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 31.274, 37 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 20 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MDD le belvedere a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, fait assigner la société Mademoiselle food devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 143-2, L. 145-41 et L. 145-16-1 du code de commerce :
« > ORDONNER l’expulsion, sans délai, de la société MADEMOISELLE FOOD, et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, du local commercial [Adresse 4] à [Localité 9] ;
> ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du Bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
> CONDAMNER par provision la société MADEMOISELLE FOOD, à verser à Ia société MDD LE BELVEDERE, la somme de 56.861,46 Euros au titre des loyers, charges, et taxes impayés et accessoires, arrêtés au 10 septembre 2025 ;
> CONDAMNER à titre provisionnel la société MADEMOISELLE FOOD à verser à la société CALYPSO une indemnité d’occupation mensuelle, pour la période de la décision d’expulsion à intervenir jusqu’au départ effectif de la société PICKY SPRING, fixée sur la base du dernier loyer charges comprises, soit la somme mensuelle de 7.141,86 Euros TTC ;
> CONDAMNER à titre provisionnel, la société MADEMOISELLE FOOD à verser à la société MDD LE BELVEDERE la somme de 3.000,00 Euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
> CONDAMNER la société MADEMOISELLE FOOD aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux frais afférents au commandement de payer, à l’exécution de la décision à intervenir et à ses suites. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, la société MDD le belvedere, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Mademoiselle food n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 25 juin 2025 par la société MDD le belvedere à la société Mademoiselle food pour avoir paiement de la somme de 31.274, 37 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 20 juin 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 10 septembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 juillet 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Mademoiselle food jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société MDD le belvedere.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société MDD le belvedere sollicite la condamnation de la société Mademoiselle food à lui régler la somme de 56.861, 46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 10 septembre 2025 et au 11 décembre 2025 que cette somme est due par la société Mademoiselle food.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 56.861, 46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Sur les demandes accessoires
La société Mademoiselle food, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais afférents à l’exécution de la décision, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société MDD le belvedere une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 25 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Mademoiselle food et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Mademoiselle food à payer à la société MDD le belvedere une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Mademoiselle food à payer à la société MDD le belvedere la somme de 56.861, 46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus) ;
Condamnons la société Mademoiselle food aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais afférents à l’exécution de la présente décision ;
Condamnons la société Mademoiselle food à payer à la société MDD le belvedere la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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