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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7H
N° MINUTE :
25/00493
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[I] [M]
AUTRES PARTIES:
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
FOND DE GARANTIE-FGTI
EDF SERVICE CLIENTS
LYCEE JEANNE HACHETTE
SFR MOBILE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
SCP GOBET-CLEMENT-VIOTT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Ludivine TIXIER-DUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
10 rue decaen
Batiment 6
75012 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
ETABLISSEMENT DE LA SOMME – CITE DE L’AGRICULTURE
19 RUE ALEXANDRE DUMAS
80891 AMIENS CEDEX 3
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
FOND DE GARANTIE-FGTI
FONS DE GARENTIE DES VICTIMES TERRORISME INFRACTION
64B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENTS
Chez iqera service service surendettement
1876 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
LYCEE JEANNE HACHETTE
Monsieur l’agent comptable
31 bd amyot d inville
60000 BEAUVAIS
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SCP GOBET-CLEMENT-VIOTTI
Huissier de justice associes
26 bd gambetta villa gaston viardot
10000 TROYES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 09/01/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/03/2025.
Le 27/03/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [I] [M].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/04/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2025 lors de laquelle l’affaire a été examinée.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite de voir ordonner la déchéance à la procédure de surendettement et subsidiairement le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.
A l’appui de ses demandes, l’établissement public PARIS HABITAT OPH indique que le débiteur fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas son loyer mensuel, alors même qu’il dispose des capacités financières pour régler le restant dû comme cela ressort de son paiement juste avant l’audience. Il déclare une dette locative de 1310 euros. Il ajoute que le débiteur a bénéficié de délais de paiement, suspendant son expulsion, sans qu’il ne respecte ces échéances. Subsidiairement, il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, car le montant peu élevé de la dette locative permet d’envisager un apurement.
[I] [M], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Il indique être en arrêt maladie longue durée et ne pas être en mesure de régler mensuellement son loyer depuis plusieurs mois. Il précise néanmoins avoir pu reprendre le paiement les derniers mois, suite au réajustement de l’APL, et déclare une dette locative de 700 euros. Il a un enfant à charge, inscrit à la mission locale, qui ne perçoit aucun revenu et ne peut participer aux frais.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a contesté le 21/05/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [I] [M] qui lui avait été notifiée le 02/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT OPH est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte de la quittance de loyer du 01/09/2025 produit par [I] [M] que sa dette locative était de 769,35 euros au 20/08/2025.
Le créancier ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 769,35 euros en lieu et place de la somme de 1044,94 euros inscrite à l’état des créances du 03/06/2025.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH estime que [I] [M] a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas ses loyers pendant plusieurs mois, avant de finalement reprendre kles règlements juste avant l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif arrêté à juillet 2025, produit par le bailleur, que [I] [M] n’a versé aucune somme entre avril et juillet 2025, augmentant le solde débiteur à la somme de 1310,61 euros. [I] [M] produit une quittance de loyer de septembre 2025, arrêtant le solde au 20/08/2025 à 769,35 euros, mettant en évidence des règlements (loyers et dette).
[I] [M] fait valoir la baisse temporaire de ses prestations, ayant entraîné des difficultés de paiement. Il justifie de ce moyen en produisant les relevés de prestations CAF de mai 2025 à août 2025, mettant en évidence un montant d’APL et de prime d’activité plus faibles jusqu’à août 2025. En juillet 2025, la CAF a d’ailleurs procédé à un rappel d’APL sur la période de juin à juillet 2025.
Il résulte de ces pièces, de la période courte de non versement par [I] [M], et enfin de la reprise des paiements dès août 2025 soit avant l’audience du 08/09/2025 et suite à l’augmentation de ses prestations, que la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée.
Par conséquent, la demande de déchéance sera rejetée.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 03/06/2025, confirmé à l’audience, que [I] [M] n’a pas de patrimoine, est âgé de 50 ans, célibataire et est en arrêt maladie longue durée. Il a un enfant à charge âgé de 23 ans.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur (bulletins de paie de juin 2025 à août 2025, bulletin de paie de décembre 2024, attestation de paiement des indemnités journalières du 01/01/2025 au 07/09/2025, relevés CAF d’août 2024 à août 2025, trois derniers relevés bancaires LA BANQUE POSTALE et BFORBANK, avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, attestation de non perception de revenus par [S] [M]), ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [I] [M] se composent de la manière suivante :
— 1116 euros : indemnités journalières ;
— 289 euros : APL ;
— 355,42 euros : prime d’activité ;
Soit un total de 1760,42 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 03/06/2025, actualisé avec les pièces produites à l’audience (quittance de loyer, relevés bancaires). Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes ;
— 424 euros : loyer (hors charges inclues dans le forfait chauffage).
Soit un total de 1607 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est de 153,42 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 290,31 euros.
L’endettement total actualisé s’élevant à 32089,89 euros, [I] [M] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, s’il ressort de l’analyse des ressources et des charges qu’une capacité de paiement de 153,42 euros peut être théoriquement retenue, force est de constater que [I] [M] a bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes de 24 mois puis d’un rééchelonnement des dettes de 60 mois, de sorte que le délai légal maximum de 84 mois a été atteint.
A ce jour, [I] [M] ne dispose d’aucun patrimoine pouvant permettre un allongement de la durée légale de la mesure de désendettement. La capacité de paiement calculée ne fera l’objet d’aucune modification significative dans les prochaines années, le débiteur étant en arrêt longue maladie, et âgé de 50 ans. Il bénéficie de l’ensemble des prestations et pensions auxquelles il a droit. Aussi, il convient de relever que le débiteur fait l’objet mensuellement d’une saisie à tiers détenteur au bénéfice de l’administration fiscale (55 euros), pour le règlement d’amendes pénales, diminuant nécessairement son reste à vivre.
Dès lors, il convient de considérer que la situation de [I] [M] est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [I] [M] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
FIXE la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 769,35 euros en lieu et place de la somme de 1044,94 euros dans l’état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [I] [M] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [I] [M] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la charge de ses dépens sera laissée au Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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