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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/00046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5LG
Minute n° 25/ 301
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO [Localité 6] III, lui-même venant aux droits de la [Adresse 4], représentée par la société MCS TM, ès qualité de recouvreur
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 octobre 2012 et d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 août 2013 rectifié par un jugement en date du 21 octobre 2013, le fonds commun de titrisation ABSUS (ci-après le fonds ABSUS) représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [C] par actes en date des 28 novembre 2024, dénoncées par acte du 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner le fonds ABSUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicite l’annulation des deux saisies et la mainlevée de celles-ci. Il sollicite également que l’action en recouvrement du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 octobre 2012 soit déclarée prescrite. Subsidiairement, il demande à ce que la saisie soit cantonnée au montant de la créance constatée dans le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux, diminuée de l’ensemble des règlements effectués par Monsieur [C] et que mainlevée soit ordonnée pour le solde. Dans tous les cas, il demande la condamnation du fonds ABSUS aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que les cessions successives de créances ne lui ont pas été valablement signifiées et ne lui sont donc pas opposables, cette absence de signification induisant la nullité des saisies-attributions puisqu’elle aurait dû être effectuée avant que les saisies ne soient pratiquées. Il soutient en outre que les dispositions de l’article L214-172 du Code monétaire et financier imposant l’information quant au changement de créancier n’ont pas été respectées. Il indique que les paiements réalisés l’ont été auprès du commissaire de justice sans connaissance réelle du nouveau créancier. Il soutient que l’une des deux créances est prescrite, le délai n’ayant pas été interrompu par les paiements qu’il a effectués concernant uniquement la créance née en 2013 eu égard au taux d’intérêt plus important. Enfin, il conteste toute résistance abusive indiquant avoir cédé son domicile familial pour en racheter un autre.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, le fonds ABSUS conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attributions et à la condamnation du demandeur aux dépens, outre la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts et une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le fonds ABSUS soutient que les cessions de créance ont été valablement signifiées par divers actes et courriers, les paiements effectués par Monsieur [C] ayant régulièrement échangé avec le recouvreur mandaté par le fonds ABSUS en attestant. Il conteste que cette signification doive être préalable à la mise en œuvre de la saisie et conclut à la validité des saisies-attributions diligentées. Il soutient que les règles d’imputation des paiements sont supplétives, Monsieur [C] ne démontrant pas n’avoir acquitté des paiements qu’au titre d’une seule d’entre elle. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts, soulignant qu’il a abusivement résisté au paiement de la dette alors qu’il a vendu plusieurs biens immobiliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [C] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 23 décembre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 28 novembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 janvier 2025.
Il justifie par ailleurs de la réception du courrier recommandé le 2 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des saisies-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
La notification de cession de créance était régie avant le 1er octobre 2016 par l’article 1690 du code civil qui disposait :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Puis ensuite par l’article 1323 du code civil qui prévoit : « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. »
Il ressort de ces textes que le débiteur doit être avisé avant la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée du changement de créancier intervenu.
Il est constant en l’espèce que les deux créances ont été cédées les 18 décembre 2013 et 16 décembre 2014 par la Banque populaire au Fonds commun de titrisation HUGO CREANCE III puis le 21 décembre 2023 par ce dernier au fonds ABSUS.
Le défendeur produit un courrier recommandé daté du 20 novembre 2024 informant le débiteur de ces deux cessions de créances successives, ce courrier étant revenu NPAI. Monsieur [C] n’a donc pas eu par définition connaissance de ce courrier envoyé à l’adresse suivante : [Adresse 7] qui n’était pas la sienne.
Le défendeur produit ensuite un commandement aux fins de saisie-vente daté du 24 juillet 2023 cette fois-ci remis à personne à l’adresse de Monsieur [C] à [Localité 8].
Cet acte, délivré par le fonds de titrisation HUGO CREANCE III, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, ne vise que la cession intervenue le 18 décembre 2013 et ne fait aucunement état de la cession intervenue au profit du fonds ABSUS. Enfin, il est produit un échange de mails entre Monsieur [C] et Madame [O] dont la signature mentionne la société MCS, soit le même recouvreur que celui du fonds ABSUS, dans lesquels le demandeur mentionne un virement permanent dont un au profit d’HUGO [Localité 6] III et un au profit de MCS.
Dès lors, le fonds ABSUS n’établit par aucune pièce versée aux débats la notification et la connaissance corrélative du débiteur du changement de créancier intervenu à son profit. Il ne saurait donc être fait grief à Monsieur [C] de ne pas lui avoir communiqué son adresse, laquelle était déjà connue du créancier précédent, le commandement ayant été remis à personne.
Les saisies-attribution pratiquées par ce dernier le 28 novembre 2024 l’ont donc été sans que le débiteur n’ait été valablement informé du changement de créancier intervenu, l’envoi d’un message et l’existence d’un virement permanent au profit de la société MCS également mandatée par le fonds HUGO [Localité 6] III ne pouvant établir cette connaissance.
En conséquence, la cession de créance n’a pas été notifiée avant la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, l’information dans le cadre des conclusions produites dans la présente instance étant tardive.
Les deux saisies-attribution pratiquées seront par conséquent annulées et leur mainlevée sera ordonnée.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance reconnue par le jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2012
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’échange de mails versé aux débats entre Monsieur [C] et la Société MCS datant du mois d’octobre 2024 établit l’existence de deux virements permanents, la réponse apportée par la société MCS mentionnant bien l’existence de deux créances.
Dès lors, il est établi que des paiements sont intervenus pour acquitter chacune des deux créances, ventilées comme telles y compris par le demandeur qui ne saurait invoquer les dispositions légales supplétives relatives à l’affectation des paiements alors qu’il a manifesté une volonté contraire.
Le délai de prescription a donc été interrompu par les paiements effectués par Monsieur [C] y compris au cours de l’année 2024. L’action en recouvrement de la créance fixée par le jugement du 5 octobre 2012 n’est donc pas prescrite.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Le fonds ABSUS n’a pas notifié à Monsieur [C] la cession de créance intervenue à son profit, ce dernier ayant poursuivi les paiements réguliers qu’il avait mis en place au profit du mandataire du créancier précédent.
Le defendeur n’établit donc pas la résistance abusive dont il se prévaut et sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le fonds ABSUS, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation des deux saisies-attribution pratiquées à la diligence du fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [C] par actes en date des 28 novembre 2024, dénoncées par acte du 6 décembre 2024 ;
ANNULE les procès-verbaux des deux saisies-attribution pratiquées à la diligence du fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [C] par actes en date des 28 novembre 2024, dénoncées par acte du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées à la diligence du fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [C] par actes en date des 28 novembre 2024, dénoncées par acte du 6 décembre 2024 ;
DIT que l’action en recouvrement de la créance reconnue par le jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2012 n’est pas prescrite ;
DEBOUTE le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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