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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 22/00365 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSQP
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
[C] [P]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [R] [S], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par courrier en date du 2 octobre 2017, la [7] informait [C] [P] de son intention de mettre en oeuvre la procédure issue
des articles L.114-17-1 et R.147-6 du code de la sécurité sociale issus de la lutte contre la fraude et permettant le prononcé d’une pénalité.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, la [7] notifiait à [C] [P] la saisine de la Commision des Pénalités le concernant.
Le 02 janvier 2018, après audition de [C] [P] qui se présentait, la Commission des Pénalités émettait un avis favorable au prononcé d’une pénalité financière proportionnelle à la gravité des faits et proposait que le montant de la pénalité s’élève à 800 Euros.
Par courrier en date du 22 février 2018, envoyé en accusé réception, la [7] notifiait à [C] [P] l’application à son encontre d’une pénalité de 800 Euros
Par courrier en date du 26 avril 2022, la [7] mettait en demeure [C] [P] de verser le montant de la pénalité due.
Par requêtes en date du 06 et 13 mai 2022, [C] [P] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de la pénalité prononcée.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[C] [P], comparant, sollicitait du Tribunal d’annuler
cette pénalité, faisant valoir sa bonne foi.
S’agissant de la recevabilité de son recours, il produisait au Tribunal une lettre d’un avocat en date du 17 avril 2018 portant recours gracieux de la pénalité notifiée.
Au vu des documents produits, il était autorisé à produire par note en délibéré les éléments de preuve de l’envoi de ce document.
Il faisait ainsi parvenir au Tribunal l’accusé réception par fax ainsi que l’avis de dépôt du courrier envoyé par son conseil le 17 avril 2018.
2/ En défense :
La [7], dûment représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait à l’irrecevabilité du recours de [C] [P].
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que [C]
[P] disposait d’un délai de deux mois à compter du 24 février 2018, date de réception de la notification de la pénalité pour saisir le Tribunal aux fins de contestation et qu’en l’absence de contestation devant le Tribunal, la notification de la pénalité financière était devenue définitive.
Suite aux pièces envoyées par [C] [P], la [6] faisait valoir que [C] [P] ne produisait pas la preuve de l’avis de réception de la saisine par la [8] (Commission de Recours Amiable) mais seulement du dépôt du courrier. Elle rappelait qu’en tout état de cause, la voie de recours qui s’ouvrait à l’issue d’une notification d’une pénalité financière n’était pas la saisine de la [8] mais directement du Tribunal Judiciaire, ce dont [C] [P] ne rapportait pas la preuve.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au
21 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le
tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux dossiers enrôlés sous les numéros 22-365 et
22-342 concernant exactement le même recours, il y a lieu de les joindre sous le numéro RG 22-342.
2/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, repris dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, suite à la contestation de [C] [P] s’agissant du prononcé d’une pénalité à son encontre, la Commission des Pénalités, par décision du 02 janvier 2018, et après audition de [C] [P] qui s’était présenté, émettait un avis favorable au prononcé d’une pénalité financière proportionnelle à la gravité des faits et proposait que le montant de la pénalité s’élève à 800 Euros.
Par courrier en date du 22 février 2018, envoyé en accusé réception, la [7] notifiait ainsi à [C] [P] l’application à son encontre d’une pénalité de 800 Euros.
Dans ce courrier produit aux débats, figure expressement la mention des voies de recours, en ces termes: “Si vous entendez contester le bien-fondé de cette décision, vous avez la faculte de pourvoir devant le [11] de Sécurité Sociale, dans un délai de2 mois à compter du jour de réception de cette notification, par simple requête déposée ou par lettre recommandée adressée à son secrétariat: [Adresse 10]”
La [7] produit l’avis de réception de ce courrier qui a été présenté à [C] [P] contre signature le 24 février 2018.
[C] [P] avait donc jusqu’au 24 avril 2018 pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, alors domicilié à l’adresse indiquée.
[C] [P] produit un courrier de son conseil intitulé “recours gracieux “ et envoyé à la [7] le 17 avril 2018. Or ce courrier n’est pas adressé au bon destinataire et ce alors qu’il était clairement indiqué sur le document de notification de la pénalité que le recours était à former devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
En conséquence, [C] [P] ne démontrant pas avoir exercé les voies de recours, dûment précisées dans le courrier de notification, dans les délais requis, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.
3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [P] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 22-365 et RG 22-342 sous le même numéro RG 22-342;
DECLARE IRRECEVABLE l’action de [C] [P] en contestation de la pénalité notifiée le 24 février 2018,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE [C] [P] aux entiers dépens de la seule présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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