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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/05885 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4XJ
2ème Chambre
En date du 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEURS :
Monsieur, [F], [T]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
et
Madame, [N], [T]
née le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 2], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
et
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Marc-David TOUBOUL (Marseille)
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
…/…
Monsieur, [E], [T]
né le, [Date naissance 3] 1999 à, [Localité 2], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
et
Madame, [X], [Q]
née le, [Date naissance 4] 1950 à, [Localité 3], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
et
Monsieur, [P], [V]
né le, [Date naissance 5] 1948 à, [Localité 4], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 3]
et
Madame, [R], [J]
née le, [Date naissance 6] 1983 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 4]
tous représentés par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 6 mai 2016, vers 9h00, Monsieur, [F], [T] et Madame, [Y], [T] effectuaient un jogging sur la presqu’île de, [Localité 5] sur l,'[Adresse 7] en direction de la, [Adresse 8]. Madame, [Y], [T], traversant la route en courant après son époux, a été percutée par un vélo conduit par Monsieur, [K], [C]. Madame, [T] est décédée des suites de cet accident le, [Date décès 1] 2016.
Une enquête pénale a été diligentée laquelle s’est achevée par un classement sans suite le 5 septembre 2017 au motif qu’aucune infraction n’avait pu être établie à l’encontre du cycliste.
Les ayants droit de Madame, [T] ont formé un recours contre cette décision auprès du Procureur Général près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui, par courrier en date du 5 septembre 2017, a confirmé le classement sans suite de cette affaire à défaut de charges démontrées à l’encontre du cycliste. Les ayants droit ont ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 2018 puis le 4 mars 2019 entre les mains du Doyen des Juges d’instruction.
Le 9 juin 2021, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu’il n’y avait pas de charges suffisantes à l’encontre de Monsieur, [C].
Parallèlement, par acte en date du 13 février 2017, Monsieur, [F], [T] et ses enfants,, [N] et, [E], ont assigné, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur, [C] et son assureur responsabilité civile AXA afin qu’ils soient condamnés à leur verser à chacun une provision de 30.000 € à valoir sur leur entière indemnisation, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance en date du 22 mars 2017, débouté les demandeurs aux motifs que l’enquête pénale n’avait pas été produite, rappelant par ailleurs que l’accident relevait du droit commun de la responsabilité civile.
En date du 18 septembre 2024, Monsieur, [F], [T], ses enfants, [N] et, [E] mais également Madame, [X], [Q], Monsieur, [P], [V] et Madame, [R], [J] ont assigné la société AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE sur le fondement de la responsabilité du fait des choses afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 26 mai 2025 avec renvoi pour plaidoirie au 26 juin 2025. Par ordonnance du 26 juin 2025, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé une nouvelle date de clôture au 22 décembre 2025 avec un renvoi pour plaidoirie au 22 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— LES RECEVOIR en leur demande, les déclarer fondés et y faisant droit ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de M., [C] est entièrement engagée du fait de l’accident survenu à Mme, [Y], [T] le 6 mai 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA France IARD devra relever et garantir M., [C] au titre des condamnations prononcées en sa qualité d’assureur responsabilité civile ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité n’est caractérisée;
— EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure et réduire le droit à indemnisation des requérants ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à leur payer la somme de 554.696,52 euros selon détail suivant :
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 10.000 € au profit de chaque demandeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE demande au tribunal de :
SUR LA RESPONSABILITE
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur, [F], [T],, [N], [T],, [E], [T], Madame, [X], [Q], Monsieur, [P], [V] et Madame, [R], [J] de toutes leurs demandes en raison des fautes commises par la victime
Madame, [Y], [T], exonératoires de responsabilité du fait des choses de Monsieur, [C] opposables aux victimes par ricochet
— DEBOUTER Monsieur, [F], [T],, [N], [T],, [E], [T], Madame, [X], [Q], Monsieur, [P], [V] et Madame, [R], [J] de toutes leurs demandes en raison des fautes commises par Monsieur, [F], [T], tiers, exonératoires de responsabilité du fait des choses de Monsieur, [C] opposables aux victimes par ricochet
A TITRE SUBSIDIAIRE
— EXONERER partiellement et par moitié M, [C] de sa responsabilité en raison des fautes commises par la victime Madame, [Y], [T]opposables aux victimes par ricochet
— EXONERER partiellement et par moitié M, [C] de sa responsabilité en raison des faits commis par M, [T], tiers ayant contribué à la réalisation du dommage opposables aux victimes par ricochet
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
— LIMITER LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU PREJUDICE MORAL, avant application de la réduction du droit à réparation de moitié à :
— 20.000 € pour Monsieur, [F], [T] soit 10.000€
-11.000 € pour, [N], [T] soit 5.500 €
— 25.000 € pour, [E], [T] soit 12.500 €
— 20.000 € pour Monsieur, [V] ET Madame, [Q] soit 10.000 €
— 6.000 € pour Madame, [J] soit 3.000 €
— LIMITER LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE, avant application de la réduction du droit à réparation de moitié à :
— 235.403 €27 pour Monsieur, [F], [T] soit 117.701 € 64
— 19.544 € 24 pour, [E], [T] soit 9.772 € 12
A titre subsidiaire, si le barème BCRIV n’était pas retenu, à la somme, avant application de la réduction du droit à réparation de moitié à :
— pour Monsieur, [F], [T] : 236 984,32 € soit 118.492 € 16
— pour, [E], [T] : 19.544 € 24 soit 9.772 € 12
— LIMITER LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA CONTRIBUTION SCOLAIRE, avant application de la réduction du droit à réparation de moitié à 20.225€ 72 pour, [E], [T] soit 10.112 €86
— REJETER la demande d’exécution provisoire
— REJETER les demandes fondées sur l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins transmis ses débours définitifs au conseil des requérants par courrier du 12 juin 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 11 237,53 euros.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation des ayants droit de Madame, [T] :
L’ancien article 1384 du Code civil, applicable à la cause au regard de la date de l’accident dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est en mouvement et si elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le rôle actif est présumé de manière irréfragable.
L’article 4-1 du Code de procédure pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
En l’espèce, le fondement juridique n’est pas contesté par la compagnie d’assurance, de même que le rôle actif du vélo et la qualité de gardien de Monsieur, [C]. Dès lors, la responsabilité du cycliste est engagée. Néanmoins, ce dernier soulève, à titre principal, l’existence de plusieurs causes d’exonération de sa responsabilité et, à titre subsidiaire, une limitation de sa responsabilité. Avant de les aborder, les circonstances exactes de l’accident doivent être rappelées au regard des pièces produites.
— Sur les circonstances de l’accident :
Dans le cadre de l’enquête pénale, une expertise en accidentologie a été diligentée par Monsieur, [M]. Ses conclusions sont les suivantes :
« 1° Moment :
Monsieur, [C] circule en vélo sur l,'[Adresse 7] dans son sens de circulation, cette avenue présente une pente régulière et relativement longue permettant d’atteindre une vitesse élevée.
La route est droite et ne présente pas de piège.
2°Moment
Monsieur et Madame, [T] sont sur le côté gauche de la chaussée par rapport au sens de circulation du vélo, ils courent.
Monsieur, [T] est devant son épouse qui suit à quelques mètres.
Monsieur, [T] décide de traverser la chaussée suivie de son épouse, au moment où le vélo est quasiment à leur hauteur.
3° moment
Monsieur, [C] est surpris par cette manœuvre et ne peut qu’essayer d’éviter Monsieur, [T] en se déportant sur sa gauche, car il lui est impossible de ralentir.
4° moment
La chaussée suivant plan communiqué, fait 7 m de large .
Un piéton en courant met 3 secondes pour traverser.
M, [T] se trouvant sur l’axe de circulation du cycle, son épouse se trouvant sur l’axe opposé.
La manœuvre d’évitement, positionne le cycle face à Madame, [T] et le choc est inévitable.
Il n’y a pas eu de projection du corps de Madame, [T], celui-ci est tombé au sol au moment de l’impact.
Conclusions
Si le cycle n’effectuait pas de manœuvre d’évitement, le choc se produit avec Monsieur, [T] situé sur l’axe de circulation du cycle ».
Ainsi, Monsieur, [C] qui arrivait à la perpendiculaire a tenté d’éviter Monsieur, [T] en donnant un coup de guidon sur sa gauche de sorte qu’il est venu percuter Madame, [T]. C’est d’ailleurs ce que Monsieur, [C] a déclaré aux enquêteurs et au magistrat instructeur, reconnaissant s’être sûrement retrouvé sur la voie opposée pour éviter Monsieur, [T]. Ces éléments sont confirmés par le croquis réalisé par le service d’enquête qui fait mention d’un point de choc sur la voie opposée de circulation du cycliste, ce dernier relevant que le sens et la direction de marche de Madame, [T] se trouvait sur la gauche. Monsieur, [T] confirme également ces circonstances puisqu’il indique devant les enquêteurs qu’il a traversé la chaussée composée de deux voies de circulation “alors qu’il n’y avait pas de passage piéton, ou du moins je n’en ai pas vu”, précédant son épouse et avoir ensuite entendu un bruit provenant du choc entre le cycliste et la victime.
C’est ce que relève enfin le magistrat instructeur dans son ordonnance de non-lieu qui précise que Monsieur, [K], [C], qui circulait à vélo sur sa voie de circulation a dû réagir “de manière instantanée et a réussi à éviter, [F], [T] qui précédait son épouse de quelques mètres en se déportant sur sa gauche. Ce faisant, il est venu percuter, [Y], [T] qui se trouvait encore sur la voie de circulation opposée par rapport à son sens de circulation”.
— Sur la faute de la victime :
La compagnie d’assurance fait valoir que la victime a commis plusieurs fautes devant conduire à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
— Elle fait état d’abord de ce que Madame, [T] a traversé une route à un endroit inadapté en courant et hors passage piéton. Les demandeurs précisent toutefois que la route sur laquelle a traversé Madame, [T] est délimitée de part et d’autre par deux grands parkings permettant d’accueillir des touristes qui souhaitent ensuite prendre le bateau pour l’Île de, [Localité 6]. Dans ces conditions, les conducteurs de véhicule terrestre à moteur et les cyclistes doivent faire preuve de la plus grande vigilance au moment où ils arrivent sur cette zone qui peut être particulièrement accidentogène, étant fréquentée par de nombreux touristes et piétons, et cela en application des articles R412-6 et R110-2 du Code de la route.
En l’espèce, il résulte de manière claire des pièces produites et ce n’est d’ailleurs pas contesté qu’aucun passage piéton n’était présent à l’endroit où les époux, [T] ont traversé ou souhaitaient traverser. Monsieur, [T] a précisé dans ses auditions qu’ils venaient du centre de Thalassothérapie, [Etablissement 1] pour rejoindre l’embarcadère, [Etablissement 2] qui se situe environ à 4 kilomètres, qu’ils courraient sur le trottoir, côté gauche de la chaussée et une fois arrivés à hauteur du parking, [Localité 6], “nous avons traversé”.
Il convient de relever par ailleurs que des barrières de sécurité étaient présentes entre le trottoir et la route, ce qu’indique Monsieur, [T].
Ainsi, il n’est pas contestable que les époux, [T] ont traversé une chaussée, en pente descendante pour le cycliste et ascendante pour eux, à un endroit dépourvu de passage piéton mais doté de barrières de sécurité lesquelles auraient dû attirer leur attention sur la dangerosité de leur manoeuvre et les en dissuader. L’argument selon lequel il s’agit d’une zone fréquentée par les piétons et les touristes est inopérant et ne permet pas de faire échec au constat de l’absence de passage piéton à l’endroit où les époux, [T] ont traversé et à la nécessaire vigilance dont ils auraient dû faire preuve, quand bien même il n’existe aucune interdiction légale de traverser en l’absence d’un tel passage.
— La compagnie d’assurance fait ensuite état de ce que Madame, [T] a traversé la chaussée sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger. Elle rappelle que le magistrat instructeur a relevé les déclarations confuses et contradictoires de Monsieur, [T] visant à incriminer Monsieur, [C] et que l’expert en accidentologie a précisé que Madame, [T] a traversé alors que le vélo était quasiment à sa hauteur.
Les demandeurs font en réponse état de la vitesse excessive du cycliste qui ne lui a pas permis de freiner à temps, commettant ainsi un défaut de maîtrise.
En l’espèce, il résulte des auditions de Monsieur, [C] que les conditions de visibilité étaient parfaites. Les services de police arrivés sur place ont, quant à eux indiqué, que la circulation était très fluide, les automobilistes se rendant à l’embarcadère pouvant bifurquer une cinquantaine de mètres avant pour se rendre dans les différents parkings.
Le juge d’instruction précise dans son ordonnance que l’audition de Monsieur, [T] réalisée par les services de police de, [Localité 1] “contient néanmoins des informations importantes en ce qu,'[F], [T] a notamment expliqué que le cycliste a percuté son épouse sur la voie montante puis précisait en fin d’audition : « le cycliste circulait sur la voie à forte pente en direction de la mer et est allé percuter mon épouse sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche ».
Ces déclarations faites dans un temps très proche de la survenance des faits corroborent les constatations effectuées sur les lieux de l’accident, les déclarations de, [K], [C] et les conclusions de l’expert dont il résulte que les époux, [T] ont traversé en courant, [Adresse 7] sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger et ont coupé la route de, [K], [C] qui circulait à vélo sur sa voie de circulation. Ce dernier a dû réagir de manière instantanée et a réussi à éviter, [F], [T] qui précédait son épouse de quelques mètres en se déportant sur sa gauche. Ce faisant, il est venu percuter, [Y], [T] qui se trouvait encore sur la voie de circulation opposée par rapport à son sens de circulation et qui s’esteffondré sur place.
La seule imprudence établie dans la procédure est donc celle des époux, [T] raison pour laquelle il sera requis à non lieu”.
L’expert indique dans son rapport que : “Monsieur et Madame, [T] sont sur le côté gauche de la chaussée par rapport au sens de circulation du vélo, ils courent.
Monsieur, [T] est devant son épouse qui suit à quelques mètres.
Monsieur, [T] décide de traverser la chaussée suivie de son épouse, au moment où le vélo est quasiment à leur hauteur”.
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites aux débats, notamment le croquis réalisé par les services de police que si Monsieur, [C] est arrivé vite, la pente descendante favorisant cette vitesse, ce dernier a en effet manqué de maîtrise en évitant Monsieur, [T] pour finalement percuter Madame, [T], la vitesse ne lui ayant pas permis d’adapter sa conduite aux circonstances, il n’en demeure pas moins que Madame, [T] se trouvait sur une voie de circulation dépourvue de passage piéton pour traverser alors que la circulation était fluide et la vue dégagée de sorte que son imprudence est démontrée en ce qu’elle ne s’est pas assurée qu’elle pouvait franchir la chaussée sans danger.
— La compagnie d’assurance affirme, enfin, que la victime a commis une faute en circulant sous l’effet de médicaments psychotropes en s’appuyant sur le résultat des réquisitions judiciaires lesquelles ont identifié 4 molécules : Midazolam (employé en milieu hospitalier en anesthésiologie), propofol (anesthésique), citalopram (antidépresseur) et levitiracetam (antiépiléptique).
Les requérants s’opposent à une telle analyse dénuée de toute preuve médicale et juridiquement infondée.
En effet, si les réquisitions judiciaires font état de la présence de plusieurs molécules, elles ne précisent pas pour autant les taux ni les quantités retrouvés comme le relèvent les demandeurs et encore moins les conséquences de leur présence quant au niveau de vigilance ou d’attention de la victime. Par ailleurs, il convient de rappeler que deux molécules sont des anesthésiques, utilisées en milieu hospitalier et cela alors même que le procès-verbal de police précise que le SMUR et les pompiers sont intervenus, que Madame, [T] a été placée dans un coma artificiel et transportée à l’hôpital, [Etablissement 3].
Par conséquent, aucune faute de la victime n’est démontrée à cet égard.
*
Il résulte de ce qui précède que Madame, [T] a commis des fautes en traversant la chaussée à double sens de circulation, à un endroit dépourvu de passage piéton et alors que des barrières de sécurité étaient présentes sur le trottoir sur lequel elle se trouvait à l’origine. Par ailleurs, elle a opéré cette manoeuvre sans s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité.
Néanmoins, ces fautes ne revêtent pas les critères de la force majeure et ne peuvent donc exonérer totalement Monsieur, [C] de sa responsabilité. En effet, le critère de l’imprévisibilité n’est pas caractérisé en ce que l’accident s’est produit sur la presque-île de, [Localité 5], au mois de mai, lieu fréquenté par les touristes et les piétons de sorte que la présence de piétons ne peut être imprévisible. Le critère de l’irrésistibilité n’est pas davantage caractérisé puisque les éléments de la procédure démontrent que le cycliste roulait à vive allure, sur une route descendante et sans avertisseur sonore, le privant ainsi de moyens d’anticipation d’un tel accident.
Dès lors, Monsieur, [C] ne saurait être exonéré de sa responsabilité laquelle sera en revanche réduite à hauteur de 50% au regard des fautes commises par la victime.
— Sur le fait du tiers :
La compagnie d’assurance affirme que les fautes commises par Monsieur, [T] seraient exonératoires de responsabilité en ce qu’elles satisfairaient aux critères de la force majeure et se réfère pour ce faire à la jurisprudence rendue en matière de chutes de personnes sur les voies de transport en commun.
Or, comme le relève à juste titre les demandeurs, ces jurisprudences ne sont pas transposables à l’accident ayant entraîné le décès de Madame, [T]. Par ailleurs, il sera rappelé que la gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage. Or, la compagnie d’assurance reproche à Monsieur, [T] les mêmes comportements qu’à Madame, [T] et retenus en effet comme fautifs par la présente décision, à savoir le fait d’avoir traversé la chaussée en dehors d’un passage piéton et sans s’être assuré de pouvoir le faire sans danger, lesquelles fautes ne revêtent pas les critères de la force majeure comme il l’a été vu précédemment. Ainsi, s’il peut être reproché à Monsieur, [T] les mêmes fautes qu’à son épouse, celles-ci sont sans conséquence sur la responsabilité de Monsieur, [C] qui ne peut être ni écartée, ni limitée.
*
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la responsabilité de Monsieur, [C] sera réduite à hauteur de 50% à raison des seules fautes commises par la victime, démontrées précédemment. La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur, [C], qui ne dénie pas sa garantie subsidiairement, sera condamnée à indemniser les requérants de leurs préjudices à concurrence de 50%.
2/ Sur l’évaluation des préjudices subis par les ayants droit de Madame, [T] :
A. Préjudice extra-patrimonial :
Le Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait un lien affectif avec la victime.
S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Madame, [T] était âgée de 48 ans au moment de son décès, mariée depuis 1994 avec son époux et mère de deux enfants,, [N] née le, [Date naissance 2] 1995 et, [E] né le, [Date naissance 7] 1999, donc âgés respectivement de 21 ans et 17 ans au jour du décès.
Monsieur, [T] fait état de la brutalité du décès de son épouse, auquel il a directement assisté, lequel a provoqué chez lui un choc psychologique majeur ainsi qu’une détresse affective intense, dont les séquelles émotionnelles sont profondes et durables. Il justifie d’une prise en charge par un psychiatre, le Docteur, [W] attestant “suivre depuis le 23 mai 2024, M., [T], [F] né le, [Date naissance 1] 1967, dans le cadre d’un syndrome psycho traumatique qui évoluerait depuis huit ans associé à un syndrome dépressif.
A la consultation initiale, il décrivait un syndrome de répétition (sous la forme de reviviences diurnes principalement) d’un évènement qui serait survenir il y a huit ans et présentait une tristesse de l’humeur avec ralentissement psychomoteur et décriait des troubles du sommeil importants avec réveils nocturnes.
L’évolution a été fluctuante jusqu’à ce jour avec un fléchissement de l’humeur plus prononcé ayant nécessité des adaptations médicamenteuses encore en cours de réalisation.
Son traitement actuel comprend un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique”.
S’agissant de leurs enfants, il n’est pas contesté que, [E] était mineur et vivait au domicile familial avec ses deux parents au moment de l’accident. En revanche, s’agissant de, [N], aucune indication n’est donnée dans les écritures sur son lieu de vie et sa situation à l’époque. Ils sollicitent tous trois au titre de leur préjudice d’affection la somme de 40 000 euros.
Madame, [X], [Q], mère de Madame, [T] et Monsieur, [P], [V], son père, sollicitent chacun la somme de 30 000 euros. Aucune élément n’est toutefois fourni sur leurs relations à l’époque de l’accident.
Enfin, Madame, [R], [J], la demi-soeur de Madame, [T], demande la somme de 20 000 euros, sans également expliciter la nature de leurs relations au jour du décès.
La compagnie d’assurance propose les sommes de 20 000 euros pour Monsieur, [F], [T], 11 000 euros pour, [N] et 25 000 euros pour, [E]. Elle offre, en outre, les sommes de 20 000 euros pour les parents de Madame, [T] et celle de 6 000 euros pour Madame, [J], relevant que cette dernière avait 15 ans de moins que la victime.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des liens d’affection qui unissaient la victime à son époux, manifestés par la durée de leur mariage, étant rappelé que ce dernier était présent lors de l’accident ayant entraîné le décès de son épouse et du préjudice psychologique qui s’en est suivi, la somme de 30 000 euros sera allouée au titre du préjudice d’affection. Eu égard à la réduction du droit à indemnisation, la somme de 15 000 euros sera accordée à Monsieur, [F], [T].
Il en sera de même s’agissant de, [E], [T], mineur au moment des faits et vivant au domicile familial.
S’agissant de, [N], âgée de 21 ans lors de l’accident et au sujet de laquelle aucune information n’est produite sur sa situation à l’époque des faits, la somme de 25 000 euros sera allouée, soit 12 500 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
S’agissant des parents et de la demi-soeur de Madame, [T] et en l’absence d’élément sur la nature et la fréquence de leurs relations au moment des faits, les offres de la compagnie d’assurance seront jugées satisfactoires à hauteur de 20 000 euros pour chacun des parents et 6 000 euros pour sa demi-soeur, soit 10 000 euros pour Madame, [Q] et Monsieur, [V] et 3 000 euros pour Madame, [J], au regard de la réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices patrimoniaux :
Le préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Afin de déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint survivant.
En outre, la perte de revenus subie par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évaluée au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date
La méthodologie suivante doit donc être utilisée:
— Détermination du revenu de référence du défunt, selon son revenu avant son décès et en tenant compte de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Détermination du revenu de référence du foyer, en ajoutant pour ce faire le revenu du conjoint survivant tel qu’il était avant l’accident ;
— Déduction du revenu de référence du foyer de la part d’autoconsommation du défunt, soit 30% au regard de l’accord des parties sur ce point ;
— Déduction du revenu de référence du foyer du salaire du conjoint survivant ;
— Détermination du préjudice économique du foyer, par capitalisation du montant annuel du préjudice économique du foyer en fonction de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge du membre du couple ayant l’espérance de vie la moins élevée soit Monsieur, [T], et ce selon le barème de capitalisation en vigueur, soit la Gazette du Palais, édition 2025, au taux stationnaire, mieux à même de réparer les préjudices futurs, à la différence de la table prospective revendiquée par le requérant et du BCRIV 2025 sollicité par l’assureur ;
— Détermination du préjudice économique de l’enfant à charge selon une part d’autoconsommation de 25% au regard de l’accord des parties sur ce point;
— Détermination du préjudice du conjoint survivant.
En ce qui concerne le préjudice économique pour l’enfant avant sa sortie du foyer, il est nécessaire de connaitre la date de cette sortie, étant précisé qu’ensuite sa part de perte est réaffectée au parent survivant. En l’espèce, la date sera fixée au 31 décembre 2025 conformément au certificat de scolarité de, [E] prévoyant la fin de ses études à cette date et à l’accord des parties sur ce point.
Il convient de faire également état de ce qu’aucune pension de réversion n’a été versée et que la CPAM a alloué un capital décès de 3 404,53 euros selon les débours définitifs produits.
L’indemnisation sera donc la suivante, étant relevé que les parties s’accordent sur une perte annuelle de 8 107 euros, telle que calculée par Monsieur, [T], qu’il sollicite toutefois de voir portée à la somme de 9 713,81 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire par application du convertisseur INSEE. La compagnie d’assurance ne réplique pas sur ce point. Il sera donc fait droit à cette demande, étant rappelé qu’il est constant qu’il convient d’actualiser les revenus antérieurs du ménage au jour où le tribunal statue.
— Perte annuelle : 9 713,81 euros ;
— arrérages échus du, [Date décès 1] 2016 au 26 mars 2026 (3607 jours soit 9,88 années): 9 713,81 x 9,88 = 95 972,44 euros ;
— arrérages à échoir à compter du 27 mars 2026 par application de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans au moment de la décision soit 22,357 : 9 713,81 x 22,357 = 217 171,65 euros.
— soit au total pour le préjudice viager du foyer : 313 144,09 euros.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de, [E] au regard de sa part de consommation et de le déduire. Le préjudice économique de l’enfant ne perdure que jusqu’à l’âge auquel il sera autonome soit jusqu’au 31 décembre 2025, année où, [E] a eu 25 ans.
Le préjudice annuel de l’enfant est donc de : 9.713,81 € x 25% = 2.428,45 €.
Le préjudice de, [E] entre le, [Date décès 1] 2016 et le 31 décembre 2025 (3522 jours soit 9,64 années) est de: 2 428,45 x 9,64 = 23 410,25 euros.
Il en résulte que le préjudice de Monsieur, [F], [T] est de 289 733,84 euros (313 144,09 -23 410,25).
Il convient de déduire de ce montant le capital décès alloué par la CPAM à hauteur de 3.404,53 €, soit l’indemnisation suivante au titre du préjudice économique :
289 733,84 – 3.404,53 = 286 329,31 euros.
Enfin, il sera tenu compte de la réduction du droit à indemnisation pour allouer à Monsieur, [F], [T] la somme de 143 329,31 euros et à, [E], [T] 11 705,12 euros.
Les frais de scolarité de, [E]
Monsieur, [T] expose que suite au décès de son épouse, il a été contraint de supporter seul l’ensemble des frais liés à l’éducation de son fils et notamment les frais liés à sa scolarité et à son logement universitaire, alors que chacun des parents y contribuaient à parts égales avant l’accident ayant chacun des revenus professionnels stables.
Monsieur, [T] explique qu’à compter de l’année universitaire 2017,, [E] a intégré l’institut des sciences et techniques humaines en première année de classe préparatoire à, [Etablissement 4], à, [Localité 7].Par la suite et pour l’année 2018, il a intégré l’établissement de, [Etablissement 4], [Localité 8] et ce jusqu’à la fin de l’année universitaire 2023. Pour l’année 2024, il s’est inscrit au sein de l’École, [Etablissement 5] à, [Localité 9] afin de préparer la formation de directeur d’hôpital sur deux ans.
Au titre des frais de scolarité, Monsieur, [T] a ainsi procédé au règlement de la somme de 7.950 € au titre de l’année universitaire 2017/2018 au sein de l’ISTH.
S’agissant des frais de logements pour permettre à, [E] de poursuivre ses études, Monsieur, [T] expose et justifie s’être acquitté des sommes suivantes :
— 10.170 € sur la période d’octobre 2017 à avril 2018 pour la location d’un logement universitaire situé à, [Localité 7];
— 12.758,45 € sur la période de juillet 2018 à mai 2020 pour la location d’un logement universitaire situé à, [Localité 8];
— 9.573 € sur la période de mars 2021 à novembre 2022;
Soit des frais à hauteur de 40.451,45 € qu’il déclare avoir assumé seul. Il sollicite donc à ce titre la somme de 20.225,72 €, puisqu’en l’absence du décès de son épouse, cette dernière aurait contribué pour moitié.
La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au règlement de ladite somme, sous réserve de faire application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
En effet, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [T] pour la somme de 10 112,86 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
SYNTHESE:
La société AXA FRANCE sera condamnée à payer les sommes suivantes, lesquelles tiennent compte de la réduction du droit à indemnisation:
— Au titre du préjudice d’affection:
— 30 000 € pour Monsieur, [F], [T] soit 15 000€
— 25.000 € pour, [N], [T] soit 12 500 €
— 30.000 € pour, [E], [T] soit 12.500 €
— 20.000 € pour Monsieur, [V] et Madame, [Q] soit 10 000 € chacun
— 6.000 € pour Madame, [J] soit 3.000 €.
— Au titre du préjudice économique:
— pour Monsieur, [F], [T] : 286 329,31 € soit 143 329,31 €
— pour, [E], [T] : 23 410,25 € soit 11 705,12 €.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 11 237,53 euros selon débours produits le 12 juin 2025 (7 833 euros pour les frais d’hospitalisation et 3 404,53 euros pour le capital décès), réduite de moitié pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation soit 5 618,76 euros pour les dépenses de santé actuelles et le capital décès.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la société AXA à relever et garantir Monsieur, [C], ce dernier n’ayant pas été assigné de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre lui, les requérants ayant exercé leur droit d’action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile du tiers responsable.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétible et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE à payer la somme totale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des requérants à hauteur de 10 000 euros chacun étant excessives et non justifiées par la production d’une facture, étant rappelé que la présente instance a été introduite par assignation du 18 septembre 2024.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame, [Y], [T] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50% à la suite de l’accident du 6 mai 2016 ;
DIT en conséquence que la société AXA FRANCE est tenue à réparer les conséquences de l’accident du 6 mai 2016 à hauteur de 50% ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 5 618,76 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer, au regard de la réduction du droit à indemnisation :
— Au titre du préjudice d’affection :
— 30 000 € pour Monsieur, [F], [T] soit 15 000€
— 25.000 € pour, [N], [T] soit 12 500 €
— 30.000 € pour, [E], [T] soit 12.500 €
— 20.000 € pour Monsieur, [V] et Madame, [Q] soit 10 000 € chacun
— 6.000 € pour Madame, [J] soit 3.000 €.
— Au titre du préjudice économique :
— pour Monsieur, [F], [T] : 286 329,31 € soit 143 329,31 €
— pour, [E], [T] : 23 410,25 € soit 11 705,12 €.
— Au titre des frais de scolarité de, [E] :
— pour Monsieur, [F], [T] : 20.225,72 € soit 10 112,86 €
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer la somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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