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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE c/ ONEY BANK, S.A. ELOGIE SIEMP, CAISSE DES ECOLES PARIS 19EME, LA BANQUE POSTALE, Société ONEY BANK, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis [Q] [U]
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00657 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HB
N° MINUTE :
26/00036
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS:
[J] [X]
[F] [X]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
PARIS 19EME CAISSE DES ECOLES
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
LA BANQUE POSTALE
ELOGIE SIEMP
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X]
10 rue de meaux
75019 PARIS
Comparant et assisté de Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1323
Madame [F] [X]
10 rue de meaux
75019 PARIS
Comparante et assistée de Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1323
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAISSE DES ECOLES PARIS 19EME
Mairie du 19ème arrondissement
5 PL ARMAND CARREL
75019 PARIS
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
non comparante
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 12 juin 2025, M. [J] [X] et Mme [F] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 26 juin 2025.
Le 28 août 2025, la commission estimant la situation de M. [J] [X] et Mme [F] [X] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société CA Consumer finance le 29 août 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 9 septembre 2025, la société CA Consumer finance a contesté la mesure imposée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 8 janvier 2026, renvoyée au 5 février 2026 pour les besoins de la mise en état.
La société CA Consumer finance comparaît par écrit, selon courrier recommandé reçu au greffe le 2 janvier 2026 et adressé en copie aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2025. Elle demande au juge du surendettement d’infirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, et de lui renvoyer le dossier des débiteurs pour mise en place d’un moratoire de 12 à 24 mois pour permettre aux débiteurs de retrouver un emploi.
Elle observe que les débiteurs déposent pour la première fois un dossier de surendettement ; que M. [X] est âgé de 42 ans et possède une expérience en tant que chauffeur ; que Mme [X] est âgée de 34 ans et possède une expérience en tant qu’employée de service. Elle ajoute qu’il existe actuellement de très nombreuses offres d’emploi dans le domaine du service à la personne ou de la restauration, qui ne nécessitent pas de qualifications particulières. Elle fait valoir qu’aucune contre-indication médicale, familiale ou administrative ne justifie une absence d’activité professionnelle, la carte de séjour de M. [X] étant notamment valable jusqu’en novembre 2028 et les enfants du couple étant en âge d’être scolarisés. Elle conclut que si les débiteurs ne retrouvent pas d’emploi dans leurs secteurs d’activités, d’autres perspectives de retour à l’emploi s’offrent à eux, de sorte qu’il ne peut être considéré que leur situation est irrémédiablement compromise. A cet égard, elle estime que si les débiteurs retrouvent chacun un emploi rémunéré au salaire minimum de 1 426,30 €, une capacité de remboursement de 671 € peut être dégagée et permettre un apurement des dettes dans un délai maximal de 32 mois.
M. [J] [X] et Mme [F] [X], assistés de leur conseil, sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils exposent que M. [X] opère une reconversion professionnelle dans le domaine de la coiffure ; qu’il est ainsi inscrit en CAP coiffure jusqu’en juin 2026 mais ne perçoit à ce jour aucune autre rémunération que l’ASS versée par France travail. Mme [X] indique que les enfants du couple sont en bas âge, le dernier de la fratrie étant âgé de 3 ans et étant scolarisé en petite section de maternelle ; que sa dernière expérience professionnelle remonte à l’année 2013, où elle a fait de la garde d’enfants lors des sorties d’écoles pendant 9 à 10 mois. Elle expose que les enfants du couple ont des besoins particuliers en terme de soutien scolaire et d’orthophonie, de sorte que sa présence demeure indispensable à leurs côtés. Les débiteurs ajoutent ne pas avoir de patrimoine en France ou à l’étranger. Ils précisent enfin avoir déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement, lequel a décidé d’intervenir mais n’a pas encore versé les fonds au bailleur.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que M. [J] [X] était débiteur de la somme de 618,11 € au titre de frais de restauration scolaire impayée, dont elle demande l’intégration au plan de redressement.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la Caisse des écoles de Paris 19ème a indiqué renoncer aux créances de la famille [X] au titre de l’année 2024 mais solliciter le maintien des sommes dues au titre de l’année 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, la SA La banque postale a confirmé le montant de sa créance et a indiqué s’en remettre à la décision du juge du surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, la SA Oney bank a déclaré sa créance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société CA Consumer finance a formé sa contestation par courrier envoyé le 9 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [J] [X] et Mme [F] [X] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [J] [X] et Mme [F] [X] s’élève à la somme de 20 835,47 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par les débiteurs que M. [J] [X] et Mme [F] [X] sont respectivement âgés de 43 et 34 ans et ont la charge de quatre enfants nés en 2014, 2016, 2019 et 2022.
M. [J] [X] poursuit une formation dans le domaine de la coiffure en CAP jusqu’au 26 juin 2026 et perçoit l’ASS pour un montant de 579 euros par mois.
Mme [F] [X] est sans emploi et la famille perçoit des prestations sociales et familiales d’un montant de 1809 euros outre une somme de 150 euros versée par le centre d’action sociale de la ville de Paris.
Le couple perçoit par conséquent des revenus de 2 538 € par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 383,29 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1797 euros
— forfait habitation : 358 euros
— forfait chauffage : 343 euros
— loyer : 785 euros
— ---------------------
Soit au total : 3 283 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 538 – 3 283 = -745 euros.
Il en résulte que M. [J] [X] et Mme [F] [X] sont en situation de surendettement, leur capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que M. [J] [X] et Mme [F] [X] ne disposent d’aucune capacité de remboursement à ce jour, leur budget étant mensuellement déficitaire de 745 euros.
M. [J] [X] est cependant en cours de reconversion professionnelle, de sorte que sa situation de chômage est susceptible de prendre fin dans un délai prévisible inférieur à 24 mois.
Mme [F] [X] justifie d’être inscrite aux cours de l’école du soleil, dans le cadre du dispositif “ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants” et suivre des cours les mercredis et vendredis de 9 heures à 11 heures durant l’année scolaire 2025-2026. Cependant, et contrairement à ses dires, elle n’est pas éloignée du marché de l’emploi pour avoir déclaré lors de la souscription d’un crédit à la société CA consumer finance en octobre 2023, occuper un poste d’employé de service pour un revenu mensuel net de 400 euros. Par ailleurs, la charge d’enfants en âge scolaire n’est pas de nature à empêcher la reprise d’une activité professionnelle, fût-elle à temps partiel.
Surtout, les débiteurs justifient que le Fonds de solidarité a décidé, le 23 octobre 2025, d’intervenir en faveur des débiteurs pour solder la dette locative et il résulte tant de leurs déclarations que du dernier avis d’échéance produit que cette aide n’a pas encore été versée au bailleur.
Dès lors, il existe des perspectives concrètes de diminution de l’endettement des débiteurs mais également d’amélioration de leurs situations respectives par un retour à l’emploi, empêchant de considérer que leur situation est irrémédiablement compromise.
M. [J] [X] et Mme [F] [X] déposent pour la première fois un dossier de surendettement, permettant d’envisager la mise en place d’un moratoire.
Par conséquent, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [J] [X] et Mme [F] [X] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société CA Consumer finance,
CONSTATE que la situation de M. [J] [X] et Mme [F] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 2 avril 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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