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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00160
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCDT
N° de minute ; 25/278
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/259
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Monsieur [X] [V] [S]
Madame [M] [D] épouse [S]
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. ENTREPRISE [G], au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 768 800 245, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 13]
représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de Reims, Christine ARNETT de la Selarl A&M Avocats, avocat au barreau de Sarreguemines
S.A.S. LE COMPTOIR DU BATIMENT, au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 529 335 671, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 7]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de Reims
Monsieur [B] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Archi Déco,
[Adresse 3]
représentée par Me CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de Reims
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, monsieur [X] [S] et madame [M] [D] épouse [S] ont assigné la Sas Le Comptoir du Bâtiment aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent avoir régularisé un contrat de louage avec la Sas Le Comptoir du Bâtiment en date du 15 juillet 2022, pour des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation [Adresse 12] à [Localité 5], à hauteur de la somme de 416 235 €.
Dans le cadre de ce contrat , la société Le Comptoir du Bâtiment s’est engagée à livrer la maison 14 mois après le début de novembre 2022, soit en janvier 2024.
Les époux [S] indiquent avoir déjà versé la somme de 409 587,06 euros et la maison n’est toujours pas achevée. Ils font état d’un constat d’ huissier relevant un certain nombre de malfaçons ou de non façons et sollicitent une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2025, la société Le Comptoir du Bâtiment a assigné en intervention forcée la Sas Entreprise [G] et monsieur [B] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Archi Deco aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise sollicitées.
La société Le Comptoir du Bâtiment expose avoir fait appel à la société Entreprise [G] pour la livraison de deux charpentes, l’une métallique et l’autre traditionnelle et explique que de multiples difficultés ont amené d’une part à une livraisons très tardif desdites charpentes et d’autre part à d’importantes malfaçons affectant la toiture de l’ouvrage.
Elle précise qu’un litige oppose actuellement la société Le Comptoir du Bâtiment et la société Entreprise [G] devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par conclusions régulièrement notifiées par Rpva, monsieur [B] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Archi Deco émet les protestations et réserves d’usage dans le cadre des opérations d’expertise envisagée.
Par conclusions régulièrement notifiées par Rpva la Sas Entreprise [G] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais sollicite un complément à la mission de l’expert.
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil des époux [S] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la société Le Comptoir du Bâtiment réitère le terme de ses écritures et de son assignation en intervention forcée.
Le conseil de monsieur [B] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Archi Deco émet les protestations et réserves d’usage
Le conseil de la Sas Entreprise [G] réitère le terme de ses écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat établi par Maître [P] [E], huissier de justice en date du 5 septembre 2024 et les différents courriers échangés, les époux [S] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des époux [S] au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à leur charge, bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [Z] [H]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de [Localité 11]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06 85 61 18 69
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,
— convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux un ru de la ferme à [Localité 5], entendre les parties,
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérée les différentes polices d’assurance responsabilité civile et décennale souscrite par chacun des intervenants,
— fournir toutes indications sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée et vérifier si les désordres ont bien été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié ;dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées,
— examiner les différents dommages évoqués par les consorts [S] au terme de son assignation et du constat d’ huissier versés aux débats , les différents désordres, manquement au devoir de conseil, non-conformités, malfaçons, vices cachés,
— préciser l’importance de ces désordres, indiquer ce qui relève respectivement des malfaçons des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— les décrire, dire s’ils affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— décrire et donner son avis sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, au non façons malfaçons et en chiffrer le coût et la durée, le cas échéant à partir de de vie que les parties seront invitées à produire,
— déterminer s’il y a eu retard dans la livraison, dire la durée prévisible des travaux à réaliser, préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble et calculer le montant des pénalités de retard prévu au contrat, à défaut donner son opinion sur le préjudice de jouissance subi,
— dire s’il y a urgence à réaliser des travaux à titre de mesure conservatoire, les décrire et dans ce cas autoriser les consorts [S] à effectuer les travaux aux frais de qui il appartiendra,
— donner son avis sur les responsabilités engagées et sur les travaux nécessaires pour y mettre fin,
— donner son avis sur le compte à faire entre les parties,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis,
— se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile,
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [X] [S] et madame [M] [D] épouse [S] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise ci-dessus ordonnées à monsieur [B] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Concept Archi Deco et à la Sas Entreprise [G], intervenants forcés à la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et madame [M] [D] épouse [S] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 Aout 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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