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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Marion LIPS
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07566
N° Portalis 352J-W-B7I-C43YB
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, et par Me Marion LIPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0320
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PUIVIF [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YB
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] épouse [S], propriétaire d’un véhicule Citroën 2CV immatriculé 864 GF 02, a confié ce dernier, pour restauration de sa carrosserie, à la SASU Puivif [K] (ci-après la société Puivif), atelier de réparation automobile.
Le 20 juin 2023, la société Puivif a adressé une facture à Mme [B] d’un montant de 32.889 euros.
Contestant être redevable de ce montant, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mme [B] a fait citer la société Puivif devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 février 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles R.631-3, L.111-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1178, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
In limine litis,
SE DÉCLARER compétent pour connaître du litige.
À Titre Principal,
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la SASU PUIVIF [K] et Madame [R] [S], et en conséquence ordonner la restitution du véhicule Citroën 2CV.
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
À Titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la SASU PUIVIF [K] et Madame [R] [S].
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 32.889 euros à titre de dommages-intérêts, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
À Titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la réduction du prix du contrat conclu entre la SASU PUIVIF et Madame [R] [S].
FIXER le prix de la prestation à la somme de 15.000 euros TTC.
CONDAMNER la SASU PUVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
En tout état de cause
DÉBOUTER la SASU PUIVIF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, en ce compris les frais de gardiennages demandés.
CONDAMNER la SASU PUIVIF à payer à Madame [R] [S] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 juin 2025, la société Puivif demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112 -1, 1130 (et suivants), 1178, 1352-5, 1353, 1342 et 2286 du code civil,
Vu les articles L.111 -1 et L. 112-1 du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 32 -1 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [R] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions présentées à titre principal ;
Si, par extraordinaire, le tribunal décidait d’ordonner l’annulation du contrat :
ORDONNER la restitution à la SAS PUIVIF de 32.789 € correspondant à la plus-value qu’elle a apportée à l’objet à restaurer ;
DÉBOUTER Madame [R] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [R] [B] épouse [S] à payer à la société PUIVIF la facture n° 728 du 20 juin 2023 d’un montant de 32.889 euros TTC assorti des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNER Madame [R] [B] épouse [S] à payer à la SAS PUIVIF la somme de 8 117,22 € au titre des frais de gardiennage assortie des intérêts légaux ;
CONDAMNER Madame [R] [B] épouse [S] au paiement d’une amende civile de 5.000 € ;
CONDAMNER Madame [R] [B] épouse [S] à payer à la SAS PUIVIF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUSPENDRE l’exécution provisoire s’agissant des demandes de Madame [S] ».
La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat
Mme [B], au visa des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1, L. 111-5 du code de la consommation, soutient que la société Puivif, professionnelle de l’automobile, a manqué à son obligation d’information renforcée à son égard, ne lui ayant donné aucune indication quant au prix de la prestation, à la durée de celle-ci, à l’existence de garanties légales et à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation. Elle expose alors que, mieux informée sur le prix de 32.889 euros désormais réclamé et sur la durée de la prestation, elle n’aurait pas contracté, ces circonstances étant pour elle déterminantes de son consentement. Elle ajoute également que rien ne justifie cette durée de huit années au regard du temps allégué nécessaire pour la restauration de son véhicule. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que son consentement a été vicié.
En réponse, la société Puivif fait valoir que la réalisation d’un devis n’est pas une condition de validité du contrat ; que Mme [B] confirme, dans ses écritures, son accord pour la prestation effectuée et que ses prix sont affichés dans son établissement, conformément à l’arrêté n° 86-06/C du 27 mars 1987, ce que la famille de la demanderesse, habituée à recourir à ses services, n’ignorait pas. Elle ajoute que la demanderesse avait également conscience que la réfection du véhicule nécessitait plus de 400 heures de travail et que cette information avait en toute hypothèse été donnée au beau-père de la demanderesse, lequel avait amené le véhicule au garage.
Elle soutient qu’une éventuelle violation des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil n’entraîne pas, à elle-seule, la nullité du contrat et que Mme [B] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié en raison du défaut d’informations qu’elle allègue, relevant en outre que l’erreur sur le prix n’est jamais cause de vice. Elle observe d’ailleurs qu’aucune réclamation ne lui a été adressée pour ses prestations avant 2023.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal observe qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que le véhicule a été remis courant 2015 à la SAS société d’exploitation Puivif [K], dont l’activité a été reprise ensuite par la SASU Puivif [K], défenderesse, et que si aucun contrat écrit, ayant pour objet la restauration de la carrosserie du véhicule Citroën 2CV appartenant à Mme [B], n’a été régularisé, aucune d’elles ne conteste l’existence de cet accord.
Il sera dès lors fait application des dispositions du code de la consommation et du code civil dans leur version en vigueur en 2015, soit, pour celles du code civil, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Conformément à l’article L. 111-4 I du même code, il appartient au professionnel de faire la preuve du respect de ces dispositions, lesquelles sont d’ordre public en vertu de son article L. 111-7.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui ne sanctionnent pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qui y sont énoncées, et de l’article 1109 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel entraîne l’annulation du contrat si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels de ce dernier.
En effet, en vertu de l’article 1109 du code civil, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Selon l’article 1110 du même code, « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
Son article 1116 dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Au cas présent, il est constant qu’aucun devis ou plus généralement, qu’aucun document d’information n’a été adressé à Mme [B] préalablement à la remise du véhicule. Si la société Puivif déclare que ses tarifs sont affichés en vitrine de son magasin, la seule pièce qu’elle communique à cet égard, à savoir des clichés non datés de ce panneau d’affichage, est insuffisante à rapporter la preuve de sa présence au jour de la conclusion de la convention passée avec Mme [B]. Il n’est pas non plus rapporté une quelconque preuve des échanges qui se seraient tenus entre le beau-père de Mme [B] et la société Puivif, et des informations qui auraient pu être livrées à cette occasion.
Si la société Puivif rappelle à raison que l’erreur sur le prix n’est pas une cause de nullité, ainsi qu’il résulte désormais des dispositions de l’article 1136 du code civil, encore faut-il que les informations que le professionnel doit délivrer à l’égard du consommateur lui aient permis d’apprécier la valeur économique à donner à la prestation envisagée, circonstance essentielle à son consentement libre et éclairé. Une telle appréciation était alors impossible pour Mme [B], en l’absence de toute indication donnée par la société Puivif sur sa tarification.
Dès lors, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens développés par les parties, l’absence de respect par la société Puivif de son obligation de communication préalable de ses tarifs sera sanctionnée par la nullité du contrat conclu avec Mme [B].
Sur les restitutions réciproques
Mme [B] sollicite, au visa des articles 1178 et 1352 du code civil et à titre de conséquence de la nullité, la restitution de son véhicule et s’oppose à tout paiement d’une somme au profit de la société Puivif. Elle déclare à ce dernier égard que la rareté du véhicule est indifférente à l’appréciation du coût de la restauration de sa seule carrosserie, prestation qui s’évalue, selon elle, entre 2.500 euros et 10.000 euros, selon l’état et la taille du véhicule.
En réponse et à titre reconventionnel, la société Puivif expose que le véhicule, lors de sa remise, présentait une carrosserie à refaire en totalité et que le travail qu’elle a fourni sur le bien a permis d’en augmenter la valeur. Elle sollicite en conséquence, au visa de l’article 1352-5 du code civil, que Mme [B] soit condamnée à l’indemniser du coût de ce travail, qu’elle évalue à la somme de 32.789 euros. Elle souligne en outre disposer d’un droit de rétention du véhicule en raison de cette créance.
Sur ce,
L’acte annulé étant réputé n’avoir jamais existé, les obligations exécutées en vertu de ce dernier doivent donner lieu à des restitutions réciproques entre les parties. Lorsque la restitution ne porte pas sur une chose ou une somme d’argent, celle-ci doit avoir lieu en valeur, estimée au jour de la restitution.
Au cas présent, il y a tout d’abord lieu de dire que le véhicule devra être restitué à Mme [B], étant observé qu’en dépit des moyens échangés entre les parties sur cette restitution, aucune demande ne figure aux dispositifs des écritures de chacune des parties, lesquels seuls saisissent le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
De manière réciproque, il doit ensuite être tenu compte du travail effectué sur le véhicule par la société Puivif, lequel ressort de la comparaison entre les clichés du véhicule figurant sur l’expertise réalisée en vue de sa vente lors d’enchères remportées par Mme [B] et ceux produits par la société Puivif, qui ne sont pas plus amplement débattus. Il y a également lieu de prendre en considération les défauts du véhicule tels que décrits par l’expert, qui fait état d’une voiture « en pièces et incomplète » et d’une « corrosion visible sur photo non perforante sur la caisse » et les déclarations de société Puivif qui expose, sans être contestée et en se prévalant de ses propres clichés, avoir procédé au remplacement de certaines pièces corrodées, dont la rareté n’est pas davantage débattue s’agissant d’un véhicule de collection.
Enfin, le tribunal relève que, par un courrier du 29 juin 2023, l’époux de Mme [B], après avoir rappelé que la restauration de la voiture s’inscrit dans un projet de famille, expose : « J’aimerais tant que nous puissions tous ensemble ouvrir une belle bouteille de champagne et trinquer au magnifique travail que [K] a fait sur cette voiture. Son savoir-faire est unique et nous sommes très heureux et fiers que cette deudeuche soit entre ses mains. Elle et nous lui en serons éternellement reconnaissants. C’est le seul souvenir matériel qui restera à ma femme de son père ! Néanmoins, il est évident que si elle avait su que le montant de la réparation (nous ne parlerons ensemble que de la carrosserie, mais elle a encore d’autres frais à prévoir…) allait être de 32.000 €, jamais nous n’aurions entrepris ce chantier. Je vous ai exposé le calcul que j’avais fait. Et honnêtement, j’étais persuadé que nous serions en dessous des 20 000 € », et propose alors une estimation des travaux effectués de 10.900 euros.
Dans ces conditions, si les factures et documents estimatoires produits par la société Puivif, émanant de ses propres services, sont insuffisants pour justifier la valeur de son travail à hauteur de la somme qu’elle réclame, cette valeur est néanmoins certaine et il y a alors lieu de la fixer à la somme maximale évoquée en demande, soit 10.000 euros.
Mme [B] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la société Puivif.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [B]
Mme [B], invoquant les dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil, soutient avoir été abusivement privée par la société Puivif de la jouissance de son véhicule depuis plus de huit années et réclame en conséquence la somme de 10.000 euros.
Elle expose encore que ce retard accumulé, la rétention abusive du véhicule ainsi que les pressions exercées par la société défenderesse, qui entend lui facturer des frais de gardiennage, lui ont causé un préjudice moral, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YB
En réponse, la société Puivif fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés sont insusceptibles de caractériser un préjudice de jouissance, dont le quantum n’est au demeurant pas justifié.
Sur ce,
Au regard de l’annulation du contrat et de l’effet rétroactif de cette sanction, la demande de Mme [B] ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, en vertu duquel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [B] ne produit aucun courrier réclamant la restitution par la société Puivif du véhicule, le seul communiqué étant celui de son époux du 29 juin 2023 précédemment cité, aux termes duquel le retour du véhicule n’est pas demandé, et il a déjà été observé qu’elle ne forme pas non plus de demande, au sein de son dispositif, en restitution de son bien. Il s’évince encore du courrier de M. [S] que la restauration n’allait pas s’achever avec les travaux confiés à la société Puivif lesquels se limitaient, selon les explications données, au travail de la carrosserie, et Mme [B] ne démontre alors pas en quoi l’absence de possession du véhicule aurait rendu impossible, de manière définitive, la poursuite du projet familial.
Dans ces conditions, à supposer une faute de la société Puivif dans la rétention du véhicule, Mme [B] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance en lien avec cette situation, et ne produit au demeurant aucune pièce pour en justifier le quantum. Il en va de même du préjudice moral qu’elle allègue.
Dès lors, l’ensemble de ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Puivif
Sur la demande en paiement de sa facture
Au regard de l’annulation précédemment prononcée du contrat, la société Puivif se trouve nécessairement mal fondée à réclamer le paiement d’une facture en découlant. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de gardiennage
La société Puivif, au visa de l’article 2286 du code civil, souligne avoir retenu de manière légitime le véhicule de Mme [B] en l’absence de tout paiement de sa créance et que cette mesure a généré des frais de gardiennage, ce dont elle a informé la demanderesse.
Toutefois, il ne résulte pas de ses explications un quelconque accord de Mme [B] pour l’application de ces frais et la société Puivif se trouve nécessairement mal fondée à en réclamer le paiement alors qu’elle a entendu procéder à une mesure unilatérale de rétention, mise en oeuvre à ses risques et périls, et que le contrat venant au soutien de cette mesure a été annulé. En toute hypothèse, la réalité des frais qu’elle invoque n’est établie par aucune pièce.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Les demandes de Mme [B] ayant été partiellement accueillies, la société Puivif est nécessairement mal fondée à lui reprocher un abus de procédure, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Puivif, succombant, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. La société Puivif ne formule aucun moyen au soutien de sa demande de suspension de celle-ci, au surplus uniquement concernant les demandes de Mme [B]. Compte tenu alors de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec l’exécution provisoire, cette dernière sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule le contrat conclu entre Mme [R] [B] épouse [S] et la SASU Puivif [K] portant sur le véhicule Citroën 2CV immatriculé 864 GF 02,
Dit qu’à titre de restitution, la SAS Puivif [K] devra procéder à la restitution, entre les mains de Mme [R] [B] épouse [S], du véhicule Citroën 2CV immatriculé 864 GF 02,
Condamne, également à titre de restitution, Mme [R] [B] épouse [S] à payer à la SASU Puivif [K] la somme de 10.000 euros,
Déboute Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
Déboute Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
Déboute la SASU Puivif [K] de sa demande en paiement de sa facture n° 728 pour un montant de 32.889 euros,
Déboute la SASU Puivif [K] de sa demande en paiement de frais de gardiennage,
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YB
Déboute la SASU Puivif [K] de sa demande en condamnation de Mme [R] [B] épouse [C] au paiement d’une amende civile,
Condamne la SASU Puivif [K] aux dépens,
Rejette les demandes de l’ensemble des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Julie MASMONTEIL
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