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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCPD
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCPD
N° MINUTE :
7
Requête du :
19 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C] a déclaré un accident du travail le 11 juillet 2012.
La déclaration d’accident indique que «Mme [C] [T] descendait l’escalier du rez-de-chaussée au sous-sol et elle a glissé et est tombée sur les marches et est tombée en arrière».
Le certificat médical initial mentionne « Lombalgies + Scapulgie Droite Cervicalgies + douleurs coccygien».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [11].
La date de consolidation a été fixée au 21 mai 2018.
Par décision en date du 25 juin 2018, la [11] a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et que le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [C] est de ce fait à 0%.
Madame [T] [C] a contesté cette décision par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité le 20 septembre 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCPD
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [C] était représentée par son conseil, qui a sollicité une expertise.
Régulièrement avisée, la [11] a sollicité une dispense de comparution. Aux termes d’un mail adressé le 13 mars 2025, elle demande au tribunal de dire que la requête de Mme [C] est frappée par la forclusion donc irrecevable. Elle soutient que la décision, contestée, a été rendue le 25 juin 2018, notifiée le 29 juin 2018, que Mme [C] avait jusqu’au 28 août 2018 alors qu’elle a saisi de son recours le tribunal le 19 septembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la forclusion :Il résulte des dispositions de l’article R143-7 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.(….) ».
En l’espèce, la caisse soutient que la décision ayant fixé le taux d’IPP de Mme [C] à 0% a été rendue le 25 juin 2018 et qu’elle lui a été notifiée le 29 juin 2018, de sorte que Mme [C] avait jusqu’au 28 août 2018 pour saisir valablement le tribunal. Or son recours devant la juridiction est intervenu seulement le 19 septembre 2018 ;
Toutefois si la [8] a bien communiqué la lettre de notification de la décision, contestée, à Mme [C] [T] datée du 25 juin 2018, elle n’a pas produit l’accusé réception de cet envoi qui l’avait été en la forme recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas matériellement possible d’établir à quelle date précisément cette notification est intervenue.
En dépit de plusieurs demandes pour obtenir communication de l’accusé réception de cet envoi, la [8] n’y a pas donné suite.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la forclusion soulevée par la [8], et de déclarer recevable le recours de Mme [T] [C].
Sur le taux d’IPP L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Mme [T] [C] indique avoir des séquelles importantes au niveau des cervicales et lombaires pour lesquelles elle suit un traitement et l’empêche de retrouver un emploi.
La [8] s’est limitée à soulever l’irrecevabilité du recours de Mme [C].
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [K], exerçant au [Adresse 2], Email : [Courriel 12] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Mme [T] [C] en relation avec l’accident du travail du 11 juillet 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 21 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [T] [C] devra adresser à l’expert désigné et à la [11], avant le 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 20 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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